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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_567/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 27 avril 2017  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi. 
Greffier : M. Thélin. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Vincent Solari, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
A.________, 
représentée par Me Monica Kohler, avocate, 
intimés. 
 
Objet 
Diffamation, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 11 avril 2016 par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par jugement du 16 mars 2015, le Tribunal de police du canton de Genève a reconnu X.________ coupable de diffamation au préjudice de A.________ et il l'a condamné à la peine pécuniaire de dix jours-amende au taux de 60 fr. par jour, avec sursis durant un délai d'épreuve de deux ans. 
La Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice a statué le 11 avril 2016 sur l'appel du prévenu; elle a rejeté cet appel. 
En substance, les faits sont constatés comme suit: 
La partie plaignante A.________, son mari B.________ et leur fille C.________ ont vécu dans un logement voisin de celui du prévenu, lequel était ami avec le mari. Au printemps de 2013, les époux se trouvaient en conflit aigu dans une procédure de séparation alors pendante devant la Cour de justice. Par lettre du 22 avril 2013, le prévenu s'est adressé à la Cour pour critiquer le comportement de l'épouse. Selon cet écrit, parmi d'autres allégations, l'épouse avait dit à C.________ que " ton papa est un gros connard et que maman va finir en prison à cause de lui "; ainsi, selon le prévenu, elle maltraitait psychologiquement son enfant. La démarche du prévenu était spontanée et B.________ n'en était pas averti. 
Selon la Cour de justice, le prévenu a ainsi diffamé A.________; il n'a pas tenté de prouver la vérité de ses allégations et il n'avait pas de raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies; il s'est ainsi rendu punissable selon l'art. 173 ch. 1 et 2 CP
 
2.   
Agissant par la voie du recours en matière pénale, X.________ requiert le Tribunal fédéral de l'acquitter. 
 
3.   
Les conditions de recevabilité du recours en matière pénale sont satisfaites, notamment à raison de la qualité pour recourir. 
 
4.   
L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, s'adressant à un tiers et connaissant la fausseté de ses allégations, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur. 
Selon la jurisprudence, le comportement ainsi punissable suppose une allégation de fait objectivement propre à exposer la personne visée au mépris d'autrui; un simple jugement de valeur, dépréciatif, n'est pas suffisant (ATF 117 IV 24 consid. 2c p. 29 i.m.). Lorsqu'une affirmation comporte un jugement de valeur qui n'est pas exprimé de manière abstraite mais en relation avec des faits précis, cette affirmation mixte est assimilée à une allégation de fait (ATF 121 IV 76 consid. 2a/bb p. 83 i.i.; arrêt 6B_395/2009 du 20 octobre 2009, consid. 3.2.2). La Cour de justice s'est en l'espèce référée à ces principes, lesquels ne sont en eux-mêmes pas contestés. 
Selon la Cour, la phrase prétendument dite par la partie plaignante à sa fille est une allégation de fait et elle est associée à un jugement de valeur dépréciatif, selon lequel cette partie maltraite psychologiquement son enfant. 
En dépit de l'opinion contraire que le recourant développe devant le Tribunal fédéral, accuser une mère de maltraiter psychologiquement son enfant est objectivement de nature à rendre cette mère méprisable aux yeux de quiconque prend connaissance de cette accusation. D'un point de vue également objectif, la phrase que le recourant imputait à la partie plaignante, censément adressée à sa fille, peut effectivement être perçue comme un acte de maltraitance psychologique. Le contexte d'une procédure de séparation judiciaire lourdement conflictuelle n'y change rien; il importe également peu que cet acte de maltraitance, considéré isolément, soit éventuellement inapte à entraîner de très graves conséquences. 
Le recourant reproche aussi à la Cour de justice de s'être focalisée sur le mot " maltraiter " présent dans l'ordonnance pénale qui valait acte d'accusation, plutôt que d'après le sens général du texte déterminant, à apprécier dans son ensemble. Le recourant s'abstient toutefois d'indiquer quels sont les éléments que la Cour a éventuellement omis de prendre en considération dans la lettre du 22 avril 2013, lettre qui est à l'origine de la poursuite pénale mais qui n'est pas intégralement reproduite dans l'arrêt attaqué, et qui étaient, le cas échéant, de nature à atténuer la portée dépréciative de l'allégation présentement discutée. Au regard des critères consacrés par la jurisprudence relative à l'art. 173 ch. 1 CP (ATF 117 IV 24, loc. cit.), le recourant conteste vainement que cette allégation soit répréhensible. 
 
5.   
L'art. 173 ch. 2 CP prévoit que le prévenu n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations par lui articulées ou propagées sont conformes à la vérité, ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. 
Le recourant ne prétend pas avoir prouvé que la partie plaignante ait effectivement tenu à sa fille les propos allégués dans la lettre du 22 avril 2013. 
Selon son argumentation, ces propos lui ont été narrés par son ami B.________, à qui l'enfant les avait elle-même rapportés; il pouvait de bonne foi les tenir pour véritablement exprimés après qu'il avait pu constater personnellement que la partie plaignante n'hésitait pas à dénigrer son époux. 
La Cour de justice oppose au recourant qu'il n'a pas personnellement constaté d'acte de maltraitance psychologique commis par la partie plaignante contre sa fille, et qu'il aurait dû observer une vigilance particulière avant de propager l'allégation en cause, compte tenu du conflit aigu qui divisait les époux, de sa propre partialité en faveur du mari qui était son ami, et de l'impact que sa démarche auprès de la juridiction saisie pouvait entraîner sur l'avenir de l'enfant et de ses parents. 
Devant le Tribunal fédéral, le recourant fait valoir que la juridiction saisie du litige des époux, destinataire de la lettre du 22 avril 2013, jouissait d'un pouvoir d'examen étendu sur tous les faits intéressant la situation de l'enfant dans sa famille, et que cette juridiction était tenue d'examiner de manière critique les allégations présentes dans cette lettre, en tenant compte de tous les autres éléments du dossier. Cette argumentation ne convainc pas car selon la jurisprudence que le recourant cite lui-même, s'adresser à une autorité ne confère pas au dénonciateur le droit de porter atteinte à l'honneur d'autrui; le dénonciateur doit au contraire agir de bonne foi et avoir des raisons suffisantes de concevoir les soupçons qu'il communique à cette autorité (arrêt 6B_1225/2014 du 18 janvier 2016, consid. 1.2). Même dans le contexte d'une séparation particulièrement houleuse des époux, le recourant ne pouvait pas se fier aveuglément aux déclarations de son ami (cf. ATF 124 IV 149 consid. 3b p. 151). Certes, il n'avait aucun moyen de vérifier si l'épouse et mère s'était effectivement exprimée comme son mari le disait; en particulier, il eût été malvenu d'interroger l'enfant. Dans cette situation équivoque, le recourant devait simplement s'abstenir de propager l'allégation correspondante. Enfin, ce plaideur ne parvient pas à expliquer en quoi la Cour de justice a prétendument " tronqué " cette allégation; la Cour a au contraire correctement appliqué l'art. 173 ch. 2 CP
 
6.   
Le jugement d'appel n'est par ailleurs pas contesté, de sorte que le recours en matière pénale se révèle privé de fondement. A titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 3'000 francs. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 27 avril 2017 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président : Denys 
 
Le greffier : Thélin