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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_651/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 27 avril 2017  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Denys, Président, 
Oberholzer et Rüedi. 
Greffière : Mme Cherpillod. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représentée par Me Romain Jordan, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Violation de l'interdiction du déni de justice formel; contestation de l'indemnisation d'office, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 6 mai 2016. 
 
 
Faits :  
 
A.   
A l'issue de l'audience du 22 janvier 2016, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève a notifié séance tenante le dispositif de son jugement au prévenu A.________ notamment, comportant également la décision arrêtant l'indemnité due à son défenseur d'office, Me X.________. 
 
B.   
Par courrier du 1er février 2016, Me X.________ a annoncé que le prévenu faisait appel du jugement précité, sans faire aucune référence à une contestation élevée par elle-même au sujet de son indemnisation. 
Par courrier du 25 février 2016, Me X.________ s'est adressé à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève. Dans cette missive, elle a attesté de la notification complète et motivée du jugement du 22 janvier 2016 en son étude le 5 février 2016. Elle a ensuite conclu pour le compte du prévenu à l'annulation partielle de ce jugement, invoquant l'art. 399 al. 3 CPP, puis requis tant en son nom qu'au nom du prévenu l'augmentation de sa rémunération de défenseur d'office. 
 
C.   
Par arrêt du 6 mai 2016, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a déclaré irrecevable, car tardif, le recours formé par Me X.________ contre la décision d'indemnisation du défenseur d'office du 22 janvier 2016. 
 
D.   
Me X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
La recourante invoque une violation de l'interdiction du déni de justice formel (art. 29 al. 1 Cst.) et des art. 3 al. 2 let. b, 135 al. 3 et 398 CPP. 
 
Pour les mêmes motifs que ceux développés dans l'arrêt 6B_451/2016 du 8 février 2017, ad consid. 2.1, traitant d'un recours de l'associé de la présente recourante sur le même sujet, celle-ci devait agir, si elle entendait contester le montant de son indemnité de défenseur d'office, par la voie du recours, dans un délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé. La jurisprudence publiée aux ATF 139 IV 199 consid. 5.6 et 140 IV 213 consid. 1.4 ne lui est d'aucun secours (cf. arrêt 6B_451/2016 précité consid. 2.3). L'arrêt publié aux ATF 141 IV 187 consid. 1.1, également invoqué par la recourante, est ici sans pertinence. 
La décision s'agissant de l'indemnité de conseil d'office de la recourante a été notifiée à réception du jugement complet et motivé le 5 février 2016. Le recours, inclus dans l'appel formé le 25 février 2016, était ainsi tardif au regard du délai prévu à l'art. 396 CPP. Il était donc irrecevable. Le prévenu n'était quant à lui pas habilité à solliciter une indemnité plus élevée en faveur de son conseil d'office dans le cadre de l'appel (cf. arrêt 6B_451/2016 précité consid. 2.4). 
La recourante ne saurait pour finir être suivie lorsqu'elle soutient avoir été induite en erreur par la présentation initiale de la décision de première instance: celle-ci, comme la décision notifiée le 5 février 2016, indiquaient clairement la voie de recours à sa disposition pour contester son indemnité. 
Il résulte de ce qui précède que la décision d'irrecevabilité rendue par l'autorité précédente ne prête pas flanc à la critique et ne viole aucune des dispositions invoquées par la recourante. 
 
2.   
Le recours est rejeté, aux frais de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 27 avril 2017 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Cherpillod