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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.61/2004 
4C.113/2004/lma 
 
Décision incidente du 27 mai 2004 
 
Composition 
MM. les Juges Corboz, Président, Nyffeler et Favre. 
Greffière: Mme Krauskopf. 
 
Parties 
A.________ SA, 
recourante, représentée par Me Joanna Bürgisser, avocate, 
 
contre 
 
B.________, 
intimé, représenté par Me Claude Ulmann, avocat, 
Caisse publique cantonale vaudoise de chômage, 
rue Caroline 9, 1014 Lausanne Adm cant VD, 
intimés, 
Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève. 
 
Objet 
arbitraire; résiliation immédiate, 
 
recours de droit public et recours en réforme contre l'arrêt de la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève du 25 novembre 2003. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
Attendu que B.________ a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire pour répondre au recours en réforme et au recours de droit public déposés par son adverse partie la A.________ SA, dirigés contre l'arrêt de la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève, du 25 novembre 2003; 
 
Attendu qu'en sa qualité d'intimé aux deux recours, ayant successivement obtenu en grande partie gain de cause devant le Tribunal puis devant la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes, B.________ soutient une position juridique qui n'est manifestement pas dénuée de chances de succès; 
 
Attendu qu'en conséquence seule la question de l'indigence doit être examinée; 
 
Qu'à cet égard l'intimé fournit des attestations du CSR Nyon-Rolle selon lesquelles il reçoit de l'Etat de Vaud un revenu minimum de réinsertion (RMR) de 3'949 fr.50 par mois, pour un groupe familial de 4 personnes adultes, les deux filles du couple poursuivant des études; 
 
Que, pour déterminer l'indigence du requérant de l'assistance judiciaire, il faut également tenir compte de sa fortune mobilière et immobilière, disponible au moment du dépôt de la requête d'assistance judiciaire; 
 
Que l'Etat peut exiger que le requérant utilise ses économies, sauf si elles constituent sa "réserve de secours", cette dernière variant de 20'000 fr. à près de 50'000 fr., suivant l'appréciation des circonstances concrètes, pour une personne seule (ATF 119 Ia 11 consid. 5 p. 12; arrêt 4P.158/2002 du 16 août 2002, A. c/ Présidente de la Cour de justice de Genève, consid. 2.2, et les références citées); 
 
Qu'en l'espèce, l'intimé est propriétaire d'une villa X.________ dont la valeur, ou son estimation, ne figure pas dans les pièces remises au Tribunal fédéral, suite à sa demande de renseignements du 1er avril 2004; 
 
Que ce bien-fonds est grevé d'une dette hypothécaire de 294'250 fr. au 31 mars 2004; 
Que la propriété de cette villa, même après déduction de ce montant de 294'250 fr., dépasse largement la "réserve de secours" admissible; 
 
Que par ailleurs, s'agissant de la fortune mobilière, "l'aperçu des prestations et des primes" de la Y.________ Assurances, du 15 avril 2004, indique comme "valeur de l'inventaire du ménage dans une maison à une famille" la somme de 350'000 fr. pour la protection d'assurance, ce qui est révélateur d'une certaine aisance; 
 
Qu'au surplus, il convient de rappeler que l'intimé a été débouté de ses conclusions en paiement de 60'843 fr. 75 au titre d'heures supplémentaires, par la Cour d'appel, qui a retenu que l'état de fait déterminant ne contenait aucun élément "sur la réalité ni sur le nombre d'heures supplémentaires effectuées"; 
 
Que l'intimé n'a pas intenté un recours de droit public en temps utile à ce sujet, seul moyen habile à remettre en question l'appréciation des preuves par la cour cantonale; 
 
Que si l'intimé était tenté de former un recours joint en application de l'art. 59 al. 2 OJ, il devrait immédiatement être rejeté en vertu de l'art. 63 al. 2 OJ
 
Qu'en conséquence, l'assistance judiciaire doit être refusée. 
 
Par ces motifs, vu l'art. 152 al. 1 OJ
le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
2. 
Un délai de réponse est imparti à l'intimé, sur formules ad hoc, pour répondre au recours de droit public et au recours en réforme. 
3. 
La présente décision est communiquée en copie aux mandataires des parties et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève. 
Lausanne, le 27 mai 2004 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: