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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6P.58/2006 /svc 
 
Arrêt du 27 mai 2006 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Wiprächtiger et Kolly. 
Greffière: Mme Bendani. 
 
Parties 
A.X.________, 
recourant, représenté par Me Jean-Daniel Kramer, avocat, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Neuchâtel, 
rue du Pommier 3, case postale 2672, 
2001 Neuchâtel 1, 
Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal 
du canton de Neuchâtel, case postale 3174, 
2001 Neuchâtel 1. 
 
Objet 
procédure pénale, arbitraire (9 Cst.), 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la 
Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal 
du canton de Neuchâtel du 27 janvier 2006. 
 
Faits: 
A. 
Par jugement du 23 juin 2005, le Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds a condamné A.X.________, pour infractions à la LStup, à la LCR et à la LSEE et faux dans les titres, à 51 mois de réclusion et a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de huit ans. Il a également condamné B.X.________, à 5 ans de réclusion et à une expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans ainsi que C.________, à 42 mois de réclusion et à une expulsion du territoire suisse pour une durée de six ans, avec sursis pendant cinq ans. 
Le Tribunal a notamment reproché à A.X.________, dit A.a.________ ou A.b.________, d'avoir, en partie avec son frère B.X.________, dit B.a.________, vendu au moins 1'137 grammes de cocaïne et acquis au moins 1'360,34 grammes de cette même drogue. La pureté moyenne des stupéfiants étant d'environ 31%, son trafic a porté sur un minimum de 421,7 grammes de cocaïne pure, auxquels s'ajoutent 1'200 grammes de produits de coupage acquis auprès d'un dénommé D.________. 
B. 
Par arrêt du 27 janvier 2006, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le pourvoi de A.X.________. 
C. 
Ce dernier dépose un recours de droit public pour arbitraire. Il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et sollicite l'assistance judiciaire. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). Il n'est en revanche pas ouvert pour se plaindre d'une violation du droit fédéral, qui peut donner lieu à un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 PPF). Un tel grief ne peut donc être invoqué dans le cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ; art. 269 al. 2 PPF). 
 
1.2 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Dans le cadre d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés, et exposés de façon claire et détaillée, le principe jura novit curia étant inapplicable (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31). Le justiciable qui exerce un recours de droit public pour arbitraire ne peut dès lors se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais il doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités). 
Partant, dans la mesure où l'argumentation du recourant se réduit à contester les faits en opposant sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité, elle ne suffit pas à faire admettre l'arbitraire allégué; le recours sur ce point ne satisfait pas aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 lit. b OJ, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière. 
2. 
Le recourant invoque la violation du principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par les art. 32 al. 1 Cst., 6 paragraphe 2 CEDH et 14 paragraphe 2 Pacte II ONU, et cela sous l'angle de l'arbitraire. 
Consacrée par les articles précités, la présomption d'innocence interdit au juge de prononcer une condamnation alors qu'il éprouve des doutes sur la culpabilité de l'accusé. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent cependant pas à exclure une condamnation. Pour invoquer utilement la présomption d'innocence, le condamné doit donc démontrer que le juge de la cause pénale, à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves à sa disposition, aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles au sujet de la culpabilité (ATF 127 I 38 consid. 2 p. 40). 
La notion d'arbitraire a été rappelée dans divers arrêts récents, auxquels on peut donc se référer. En bref, il ne suffit pas, pour qu'il y ait arbitraire, que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178; 128 I 177 consid. 2.1 p. 182). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, la décision ne sera qualifiée d'arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a procédé à des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 128 I 273 consid. 2.1 p. 275 et les arrêts cités). 
2.1 Le recourant conteste avoir remis 100 grammes de cocaïne à C.________. Il relève que E.________ a affirmé que la personne présente lors de la remise de cette drogue était B.X.________ et que les déclarations de C.________ à ce propos ne sont pas crédibles. 
Les autorités cantonales ont admis cette transaction en se fondant sur les déclarations de C.________. Lors de son audition du 13 décembre 2004, ce dernier a effectivement affirmé avoir avancé une première fois 100 grammes de cocaïne à E.________, cette marchandise lui ayant été remise par le recourant à la Chaux-de-Fonds, dans la voiture de E.________, en présence de ce dernier (pièces n°s 620 et 846 s.). Le fait qu'il ait expliqué, lors d'une audition précédente, n'avoir rien eu à faire en matière de cocaïne avec A.a.________ et que tout se serait passé avec B.X.________ (pièce n° 444) n'est pas déterminant, puisqu'il faisait référence au fait de commander de la cocaïne et que cela n'exclut pas que le recourant lui ait, à une reprise, remis les 100 grammes commandés auprès de son frère. Le fait qu'il se soit ultérieurement rétracté (pièce n° 1023) n'est pas non plus déterminant, dans la mesure où les juges ont admis, sans que l'arbitraire ne soit allégué, ni démontré à ce sujet, que c'était les premiers aveux de C.________, qui étaient corrects. Enfin, contrairement aux allégations du recourant, E.________ n'a jamais pu identifier la personne accompagnant C.________ lors de cette transaction, puisqu'il faisait nuit et qu'il lui était difficile de distinguer les frères X.________, étant d'ailleurs précisé qu'il les a confondus sur les photos présentées par la police (pièces n°s 426, 625, 629). Dans ces conditions, la cour cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire en retenant la participation du recourant à cette transaction. Le grief doit dès lors être rejeté. 
2.2 Le recourant conteste avoir participé, avec son frère, à un trafic portant sur une quantité de 640 grammes de cocaïne vendue à F.________. Il admet avoir placé, pour le compte de son frère, des paquets dans la voiture de cet acheteur, avoir encaissé certains montants et participé à une discussion, mais explique qu'il n'aurait appris que le lendemain quel était le contenu de la livraison portant sur 300 grammes de cocaïne. Il soutient ne pas avoir agi en bande pour vendre des stupéfiants à F.________ 
Les autorités cantonales ont admis la participation du recourant à ce trafic en se basant, d'une part, sur les déclarations de F.________ et, d'autre part, sur celles du recourant lui-même. En effet, lors de son audition du 17 novembre 2004, F.________ a déclaré qu'il avait fait la connaissance de A.X.________, dit A.b.________, en juin-juillet 2004, qu'il était venu à Delémont avec son frère, qu'il ne lui avait donné qu'une seule fois une petite quantité de cocaïne et que, les autres fois, il le voyait pour lui donner de l'argent, lorsque B.a.________ était absent (pièce n° 249). Par la suite, il a admis qu'il s'était déplacé à La Chaux-de-Fonds pour chercher de la cocaïne, qu'il avait rencontré B.a.________ dans un établissement et que c'était son frère, A.b.________, qui avait mis la marchandise dans sa voiture en agissant comme ils le faisaient chaque fois (pièce n°s 252, 255, 342). Lors de la confrontation entre F.________ et le recourant, ce dernier a affirmé avoir mis, à la demande de son frère, tous les paquets dans la voiture de l'acheteur, qui lui avait donné ses clefs à 2 ou 3 reprises. Il allait à la maison, prenait la marchandise et la plaçait dans le véhicule. Il agissait selon les consignes de son frère et a finalement admis savoir effectivement ce qu'il y avait dans les paquets (pièce n°s 455 et 456). De ces diverses affirmations, qui ne sont en soi pas contestées par le recourant, il n'était pas manifestement insoutenable de déduire que le recourant a joué un rôle actif dans ce trafic, qu'il n'a pas livré qu'un seul sac à l'acheteur et qu'il connaissait parfaitement le contenu de la marchandise vendue. Le fait que F.________ ait affirmé que les contacts et les discussions ont toujours eu lieu avec B.X.________, tant au niveau des prix, des quantités et des qualités (pièces n°s 247, 343, 452 s.) ne modifie en rien cette appréciation. Quant à savoir si les frères X.________ ont formé une bande en relation avec ce trafic, il s'agit d'une question de droit fédéral, irrecevable dans un recours de droit public (cf. supra consid. 1.1). Le grief est donc rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2.3 Le recourant conteste avoir participé à un trafic portant sur une quantité de 150 grammes de cocaïne vendue à G.________. Il relève qu'il n'était pas concerné par les transactions entre son frère et cet acheteur, de sorte que celles-ci ne sauraient lui être imputées, exceptés les 20 grammes qu'il a remis directement à ce dernier. 
Les autorités cantonales ont admis la participation du recourant à cette transaction en se fondant sur les déclarations de l'acheteur. Ce dernier a effectivement expliqué que les deux frères étaient toujours ensemble lors des transactions ou lorsqu'il remettait l'argent, A.b.________ ne lui ayant toutefois remis qu'à une seule occasion directement de la cocaïne (pièce n° 284), qu'ils utilisaient le même téléphone, faisaient leur business ensemble (pièce n° 380) et agissaient en commun (pièce n° 433). Il a confirmé que les deux frères étaient toujours ensemble et que, lors d'un passage à Delémont, le recourant lui avait encaissé 2'500 fr. qu'il devait à B.X.________ (pièce n° 457). Sur la base de ces déclarations, au demeurant non contestées par le recourant, il n'était pas arbitraire de conclure que le recourant a agi avec son frère pour les transactions effectuées avec G.________. Le fait que celui-ci ait admis que A.b.________ ne se déplaçait pas avec eux pour aller chercher de la drogue, qu'il ne participait pas aux discussions concernant les transactions et qu'il venait uniquement récupérer l'argent qu'il devait à son frère (pièce n° 458) est manifestement insuffisant pour faire admettre l'arbitraire allégué, ces allégations n'infirmant en aucune manière l'implication du recourant dans le trafic de son frère. Le grief doit donc être rejeté. 
2.4 Le recourant conteste avoir participé à la vente de 50 grammes de cocaïne à H.________. 
Lors de son audition du 8 décembre 2004, à la question de savoir si elle avait obtenu de la cocaïne de la part des frères X.________, H.________ a répondu que la toute première fois où elle était venue chercher de la cocaïne pour G.________, la marchandise lui avait été remise par B.X.________, celui-ci ne sachant pas pour qui elle était. Par la suite, elle avait obtenu encore une fois 50 grammes, mais n'avait, à cette occasion, qu'accompagné G.________. Elle a précisé que le frère de B.X.________ n'était pas présent lors de ces transactions, mais qu'il était en revanche toujours là pour encaisser l'argent et que c'est lui qui venait vers elle ou G.________ pour prendre l'argent (pièce n° 493). Sur la base de ces déclarations, qui, contrairement aux allégations du recourant, concernent notamment la transaction litigieuse, il n'était pas manifestement insoutenable de retenir que ce dernier a effectivement participé à la vente des 50 grammes de cocaïne à H.________, puisqu'il a encaissé l'argent de la transaction. De plus, lors de son audition du 13 décembre 2004, le recourant a admis qu'il lui était arrivé d'encaisser de l'argent pour le compte de son frère auprès de H.________ (pièce n° 625). Le grief est donc infondé. 
2.5 Le recourant conteste que le trafic mis en place par son frère puisse lui être imputé, pas plus d'ailleurs que la possession des 223,34 grammes de cocaïne saisis au domicile de B.X.________. Il prétend n'avoir eu aucune intention de s'associer avec son frère pour vendre de la cocaïne. Au contraire, B.X.________ était le seul chef du trafic et s'il lui demandait d'aller livrer de la drogue ou de récupérer de l'argent, il se gardait cependant bien de l'impliquer dans les transactions. 
Concernant la drogue saisie par la police à la rue xxx lors de la perquisition effectuée le 27 octobre 2004, la Cour de cassation a relevé, sans que cela ne soit contesté par le recourant, que les frères X.________ partageaient cet appartement à cette période et qu'ils avaient quitté leur logement le 26 octobre 2004 en début de soirée, la cocaïne étant laissée sur la table de la cuisine sans autre précaution. Elle a jugé que, dans ces conditions, il était peu vraisemblable que B.X.________ soit venu déposer cette marchandise à l'insu de son frère et qu'il était encore moins vraisemblable que le recourant, conformément à ses déclarations (pièce n° 449), ait mis cette marchandise, après l'avoir découverte emballée dans un sac contenu dans une valise, sur la table de la cuisine, au motif qu'elle ne lui appartenait pas. Dans ces conditions, il n'était pas manifestement insoutenable de retenir que la drogue retrouvée dans l'appartement des frères X.________ était liée au trafic qu'ils déployaient en commun. 
Compte tenu de la participation établie du recourant dans diverses transactions effectuées par son frère (cf. supra consid. 2.1 à 2.4), les autorités cantonales pouvaient, sans arbitraire, conclure que l'intéressé avait la volonté de participer à ce trafic. Le fait qu'il ait joué un rôle moins important que B.X.________, en se contentant, par exemple, d'encaisser l'argent de la drogue ou de remettre des paquets de cocaïne, ne suffit pas à exclure sa participation à ce commerce. Pour le reste, la question de savoir si les intéressés ont formé une bande relève de l'application du droit fédéral dont la violation éventuelle peut faire l'objet d'un pourvoi en nullité et ne ne peut donc être invoquée dans un recours de droit public (cf. supra consid. 1.1). Le grief est par conséquent rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2.6 Le recourant juge sa peine disproportionnée et arbitraire. 
 
2.6.1 Il reproche tout d'abord à la Cour de cassation de ne pas avoir tenu compte, dans le cadre de la fixation de la peine, du fait que la majeure partie des infractions liées au trafic de cocaïne mis en place par son frère ne pouvait être retenue à sa charge. Il relève qu'il n'a pas agi en commun avec son frère, que son trafic n'a pas porté sur des quantités de stupéfiants extrêmement importantes et que les gains réalisés sont bien inférieurs à ceux avancés par les juges cantonaux. Ces critiques sont vaines, les autorités cantonales ayant admis sa participation aux actes contestés, sans que l'arbitraire ne soit démontré à ce sujet (cf. supra consid. 2.1 à 2.5). 
Le recourant reproche ensuite à la Cour de cassation de ne pas avoir tenu compte du fait qu'il consommait de la cocaïne, alors que cette circonstance constitue en principe un motif pour retenir l'existence d'une responsabilité pénale diminuée. Les juges cantonaux ont constaté que si le recourant a consommé de la cocaïne, il n'apparaissait nullement que sa responsabilité en aurait été restreinte, qu'il n'en avait en effet consommé qu'occasionnellement et avait pu cesser sa consommation sans difficulté du jour au lendemain. Le recourant ne démontre pas, conformément aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, en quoi cette appréciation des preuves serait arbitraire. Sa critique est purement appellatoire, puisqu'il se contente d'opposer sa version des faits à celle retenue par les autorités cantonales. Elle est par conséquent irrecevable (cf. supra consid. 1.2). 
2.6.2 Pour le reste, les griefs soulevés concernent l'application du droit fédéral et sont par conséquent irrecevables dans un recours de droit public (cf. supra consid. 1.1). Tel est le cas de savoir si la circonstance aggravante de la bande peut être retenue ou si la peine prononcée doit être considérée comme excessive au regard des éléments à prendre en considération (ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 104 et les arrêts cités) ou par rapport aux peines infligées aux coaccusés (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144 et les arrêts cités). 
3. 
Le recours de droit public est ainsi rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était d'emblée dénué de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 152 al. 1 OJ) et le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ), fixés en fonction de sa situation financière. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Neuchâtel et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois. 
Lausanne, le 27 mai 2006 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: