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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_251/2011 
 
Arrêt du 27 mai 2011 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Fonjallaz, Président, Merkli et Eusebio. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Office régional du Ministère public du Bas-Valais, place Sainte-Marie 6, case postale 98, 1890 St-Maurice. 
 
Objet 
procédure pénale; non-entrée en matière, 
 
recours contre l'ordonnance du Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 18 avril 2011. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Le 29 juin 2010, A.________ a déposé une dénonciation pénale pour "fausses déclarations" et abus de confiance, respectivement pour faux dans les titres contre B.________ et C.________, tous deux domiciliés à Martigny. Il accusait le premier nommé de lui avoir vendu en novembre 2009 une voiture rouillée, accidentée et mal réparée. Il reprochait au second d'avoir établi à l'attention du Service cantonal de la circulation routière et de la navigation une fausse attestation d'une réparation non exécutée sur l'embrayage du véhicule. Le 6 octobre 2010, il a élargi sa dénonciation à trois employés dudit service et à la conseillère d'Etat en charge du département dont dépend celui-ci pour faux témoignage, complicité de faux témoignage et abus d'autorité. 
Le 4 janvier 2011, l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. Il a jugé que les éléments au dossier ne permettaient pas de définir l'existence d'une infraction pénale imputable aux divers intervenants de cette affaire, la mauvaise exécution d'un contrat de vente étant du ressort des tribunaux civils auprès desquels il invitait le plaignant à faire valoir ses droits. 
Le Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté, dans la mesure où il est recevable, le recours formé le 11 janvier 2011 contre cette décision par A.________ au terme d'une ordonnance rendue le 18 avril 2011. 
A.________ a recouru le 19 mai 2011 au Tribunal fédéral contre cette décision dont il demande l'annulation. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2. 
Seule la voie du recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF est ouverte en l'occurrence. La décision attaquée, qui confirme en dernière instance cantonale le refus du Ministère public du Bas-Valais d'entrer en matière sur la dénonciation pénale déposée par A.________, est de nature à exercer une influence négative sur le jugement des prétentions civiles en réparation du dommage matériel que le recourant prétend avoir subi. La qualité pour recourir contre cette décision doit ainsi lui être reconnue en vertu de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. 
 
3. 
Dans son ordonnance du 18 avril 2011, le Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan, qui a statué en qualité de juge unique, a rejeté le recours de A.________ en tant qu'il dénonçait une violation du droit d'être entendu dont le Ministère public du Bas-Valais se serait rendu l'auteur au motif que cette violation avait été réparée par la possibilité que le recourant avait eue de consulter le dossier au greffe du Tribunal cantonal en date du 15 février 2011. Il a déclaré le recours irrecevable quant au fond de l'affaire car A.________, bien qu'ayant annoncé dans son recours vouloir le motiver dès consultation du dossier, ne l'avait toujours pas fait à ce jour, alors qu'un délai de huit jours lui avait été imparti pour compléter son écriture du 11 janvier 2011 avec la mention expresse qu'à défaut, il ne serait pas entré en matière. 
Le recourant ne s'en prend pas à l'ordonnance attaquée en tant qu'elle tient la violation de son droit d'être entendu pour réparée et rejette son recours sur ce point. Il conteste en revanche l'irrecevabilité au fond de son recours au motif qu'il l'aurait complété par des écritures des 19 janvier, 21 février et 6 avril 2011. Les ordonnances de non-entrée en matière rendues par le ministère public en application de l'art. 310 CPP peuvent être attaquées dans les dix jours devant l'autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP). Le recours doit être motivé et adressé par écrit à ladite autorité (art. 396 al. 1 CPP). Il doit indiquer précisément les points de la décision contestée, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve invoqués (art. 385 al. 1 CPP). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). A.________ a adressé le 11 janvier 2011 au Tribunal cantonal un recours dans lequel il faisait grief au Ministère public du Bas-Valais d'avoir violé son droit d'être entendu en ne donnant pas suite à sa demande de consulter le dossier. Pour le surplus, il déclarait vouloir motiver son recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière après consultation du dossier. Le 14 janvier 2011, le Président de la Chambre pénale a informé le recourant que son recours ne satisfaisait pas les exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP en tant qu'il porte sur le fond de l'affaire et lui a imparti un délai de huit jours pour le compléter, en application de l'art. 385 al. 2 CPP, à défaut de quoi l'autorité de recours n'entrera pas en matière. Il était en outre invité dans le même délai à fournir une somme de 500 fr. à titre de sûretés conformément à l'art. 383 al. 1 CPP. Le recourant n'a pas déposé d'observations motivées dans ce délai. Le courrier adressé le 19 janvier 2011 au Président de la Chambre pénale concernait les sûretés qui lui étaient demandées pour couvrir les frais et indemnités éventuels. Il ne renfermait aucune motivation sur le fond ni demande formelle de prolongation du délai pour compléter le recours. A.________ a certes annexé à ce courrier une copie de la lettre adressée le même jour au Procureur du Bas-Valais en vue d'obtenir un délai au 20 février 2011 pour consulter le dossier. On ne saurait toutefois reprocher au Président de la Chambre pénale de ne pas avoir interprété cette lettre, qui ne lui était pas destinée, comme une demande de prolongation du délai imparti au recourant pour motiver son recours au fond. Les écritures que celui-ci a remises les 21 février et 6 avril 2011 au Président de la Chambre pénale ont été produites hors délai. Elles ne contiennent au demeurant aucune motivation qui répondrait aux exigences de l'art. 385 al. 1 let. b CPP. Il ne suffit en effet pas de renvoyer à sa plainte ou de contester la teneur du rapport de police pour les satisfaire. En considérant que le recourant n'avait pas motivé son recours malgré l'invitation faite pour y remédier dans un délai de huit jours et en déclarant le recours irrecevable pour cette raison, le Président de la Chambre pénale n'a pas violé l'interdiction de l'arbitraire consacrée à l'art. 9 Cst. ni fait preuve d'un formalisme excessif contraire à l'art. 29 al. 1 Cst. mais il s'est au contraire conformé à la loi. 
 
4. 
Le recours, manifestement mal fondé, doit ainsi être rejeté, dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant, qui succombe, en tenant compte en particulier de sa situation financière (art. 65 et 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais et au Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
Lausanne, le 27 mai 2011 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Fonjallaz Parmelin