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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_76/2014, 1B_78/2014, 1B_104/2014  
 
   
   
 
 
Ordonnance du 27 mai 2014 
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, 
Eusebio et Chaix. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Stéphane Grodecki, Premier Procureur auprès du Ministère public de la République et canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,  
intimé. 
 
Objet 
procédure pénale, récusation, assistance judiciaire, 
refus de suspension de la procédure, 
 
recours contre les arrêts de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève des 14, 15 et 16 janvier 2014. 
 
 
Vu :  
l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 14 janvier 2014 qui rejette la demande de récusation formée le 10 juillet 2013 par A.________ contre le Premier Procureur de la République et canton de Genève Stéphane Grodecki dans la procédure pénale P/5142/1997, 
les arrêts de cette même autorité rendus les 15 et 16 janvier 2014, qui rejette, pour le premier, le recours interjeté par A.________ contre l'ordonnance du Ministère public de la République et canton de Genève du 16 juillet 2013 lui refusant l'assistance judiciaire dans cette même procédure et qui déclare irrecevable, pour le second, le recours formé par A.________ contre le refus du Ministère public du 22 juillet 2013 de suspendre le délai pour présenter des réquisitions de preuve, 
les recours en matière pénale déposés contre ces arrêts par A.________ (causes 1B_76/2014, 1B_78/2014 et 1B_104/2014), 
les demandes d'assistance judiciaire déposées pour chaque dossier par la recourante; 
 
 
considérant :  
que les recours présentent une connexité suffisante pour que les causes soient jointes pour l'instruction et le jugement (art. 24 PCF applicable par renvoi de l'art. 71 LTF), 
que, selon l'art. 64 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire à une partie lorsque celle-ci ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec, 
qu'en vertu de l'art. 64 al. 2 LTF, il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert, 
que les conditions de l'indigence et des chances de succès du recours peuvent être considérées comme réalisées à tout le moins pour le recours ayant trait à la récusation du Premier Procureur de sorte que la recourante sera dispensée des frais judiciaires, 
que cette dernière a également sollicité la désignation de Me François Canonica, avocat à Genève, en qualité de défenseur d'office pour remédier aux défauts ou lacunes de ses mémoires de recours et soutenir un échange d'écritures au sens de l'art. 102 al. 1 LTF
que la demande de nomination d'un avocat d'office doit être présentée suffisamment tôt pour que celui-ci puisse déposer le mémoire de recours dans le délai légal de trente jours, 
que tel n'est pas le cas en l'espèce, 
que les causes au fond ne présentent quoi qu'il en soit pas une complexité en fait et en droit qui justifierait de désigner à la recourante un avocat d'office, 
que les mémoires de recours qu'elle a déposés satisfont au demeurant aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF
que les réponses aux recours déposées par le Premier Procureur et la Cour de justice ne justifient pas davantage, au vu de leur contenu, la désignation d'un avocat d'office, 
que la requête d'assistance judiciaire doit par conséquent être rejetée en tant qu'elle porte sur la désignation d'un avocat d'office; 
 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral ordonne :  
 
1.   
Les causes 1B_76/2014, 1B_78/2014 et 1B_104/2014 sont jointes. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est admise en tant qu'elle porte sur la dispense des frais judiciaires. 
 
3.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée en tant qu'elle porte sur la désignation de Me François Canonica, avocat à Genève, en qualité d'avocat d'office. 
 
4.   
Un délai non prolongeable au 24 juin 2014 est imparti à la recourante pour déposer d'éventuelles observations sur les réponses aux recours. 
 
5.   
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 27 mai 2014 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président :              Le Greffier : 
 
Fonjallaz                     Parmelin