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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_426/2019  
 
 
Arrêt du 27 mai 2019  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
intimé, 
 
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, 
 
Objet 
traitement médical forcé et placement à des fins d'assistance, 
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 29 avril 2019 (DAS/85/2019). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 29 avril 2019, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé le 23 avril 2019 par A.________ contre l'ordonnance rendue le 9 avril 2019 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant rejetant le recours interjeté le 1er avril 2019 par A.________ contre la décision médicale du 28 mars 2019 lui prescrivant un traitement sans consentement et confirmant son placement à des fins d'assistance ordonné le 2 septembre 2014. 
 
2.   
Par acte remis à la Poste suisse le 23 mai 2019, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. 
Dans son écriture, le recourant expose recourir aux motifs qu'il est " contre " la mesure de placement à des fins d'assistance, " contre " son traitement sans consentement, et ne veut pas aller en EMS, ni être surveillé. Il affirme vouloir être récompensé pour ses inventions et estime que la Suisse devrait aider financièrement l'Autriche. Ce faisant, le recourant se plaint de manière générale du dispositif de la décision entreprise, sans développer plus avant ses affirmations, ni critiquer la motivation de la décision déférée. Il s'ensuit que le recourant ne soulève - même implicitement - aucun grief à l'encontre de la décision attaquée, de sorte que le présent recours, qui ne correspond manifestement pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, doit être déclaré d'emblée irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
3.   
Dans les présentes circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phr. LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 27 mai 2019 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Gauron-Carlin