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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_565/2020  
 
 
Arrêt du 27 mai 2021  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux 
Herrmann, Président, von Werdt et Bovey. 
Greffière : Mme Gudit. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Luc Pittet, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Laurent Schuler, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
divorce (décision partielle sur le principe du divorce), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 mai 2020 (TU04.005709-200127 215). 
 
 
Faits :  
 
A.  
B.________, né en 1949, et A.________, née en 1947, se sont mariés en 1983. 
Deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont nés de leur union en 1983 et 1989. 
L'époux est également le père de deux enfants mineurs, nés en 2003 et 2005 d'un autre lit. Il vit en concubinage avec leur mère. 
 
B.  
 
B.a. L'époux a ouvert action en divorce par demande unilatérale du 15 mars 2004.  
 
B.b. Par requête incidente du 17 août 2018, il a conclu à ce que le principe du divorce soit disjoint de ses effets accessoires et a formellement allégué sa volonté de se remarier avec sa concubine. La requête a été rejetée par jugement incident rendu le 21 mars 2019 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.  
Par arrêt du 5 juin 2019, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois a réformé le jugement du 21 mars 2019 en ce sens qu'elle a admis la requête de disjonction et renvoyé la cause à l'autorité de première instance en vue de la fixation d'une audience, à l'issue de laquelle le divorce des parties serait prononcé. Les autres questions litigieuses liées à la procédure de divorce ont été renvoyées à un jugement séparé. 
Le recours interjeté par l'épouse contre l'arrêt du 5 juin 2019 a été déclaré irrecevable par arrêt du 3 septembre 2019 du Tribunal fédéral (cause 5A_665/2019). 
 
B.c. Par jugement partiel du 12 septembre 2019, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé le divorce des époux et a renvoyé à un jugement séparé les autres questions litigieuses liées à la procédure de divorce.  
 
B.d. Par arrêt du 25 mai 2020, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par l'épouse contre le jugement du 12 décembre 2019.  
 
C.  
Par acte du 8 juillet 2020, l'épouse interjette un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral. Elle conclut principalement, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt du 25 mai 2020 et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour qu'il soit suivi au cours ordinaire de la procédure de divorce et, subsidiairement, à l'annulation de l'arrêt ainsi qu'au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
L'arrêt attaqué, qui confirme un jugement prononçant le divorce des parties par une décision séparée, constitue une décision partielle (art. 91 let. a LTF), qui peut et doit être immédiatement portée devant le Tribunal fédéral (ATF 144 III 298 consid. 6.2.3 et 6.3.1; 137 III 421 consid. 1.1 et la référence; arrêts 5A_261/2016 et 5A_270/2016 du 20 septembre 2016 consid. 2.2). L'arrêt a été rendu par une juridiction cantonale de dernière instance ayant statué sur recours (art. 75 LTF) dans une affaire matrimoniale de nature non pécuniaire (art. 72 al. 1 LTF). La recourante a en outre qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF) et a agi dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF). Le recours est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile au Tribunal fédéral peut être exercé pour violation du droit suisse tel qu'il est délimité à l'art. 95 LTF, à savoir le droit fédéral (let. a), le droit international (let. b) et le droit intercantonal (let. e). Sous réserve des hypothèses visées à l'art. 95 let. c (droits constitutionnels cantonaux) et let. d LTF (dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires), la violation du droit cantonal en tant que tel n'est pas un motif de recours. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels (Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, in FF 2001 4000, p. 4133; arrêts 5A_567/2019 du 23 janvier 2020 consid. 2.1; 4A_337/2018 du 9 mai 2019 consid. 2.2). Par ailleurs, lorsqu'une autorité cantonale n'applique pas une norme cantonale sur la base d'une interprétation erronée du droit fédéral, c'est le droit fédéral qui est violé (ATF 133 II 220 consid. 2.8; 125 III 169 consid. 2; arrêts 2C_747/2010 du 7 octobre 2011 consid. 3; 2C_850/2008 du 29 août 2009 consid. 6).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 145 IV 228 consid. 2.1; 144 III 462 consid. 3.2.3). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
2.3.  
 
2.3.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 143 I 310 consid. 2.2), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.2). L'appréciation des preuves n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a procédé à des déductions insoutenables (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 et les références; 140 III 264 consid. 2.3).  
 
 
2.3.2. En l'espèce, le " résumé de la procédure " présenté dans le mémoire de recours sera ignoré en tant que les faits qui y sont exposés s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué et que la recourante ne démontre pas, d'une part, que leur établissement serait manifestement inexact ou violerait le droit au sens de l'art. 95 LTF et que, d'autre part, leur correction serait susceptible d'influer sur le sort de la cause.  
 
3.  
La recourante se plaint d'une violation du droit fédéral en ce sens que l'autorité cantonale aurait appliqué celui-ci en lieu et place du droit de procédure cantonal (cf. supra consid. 2.1). Elle explique par ailleurs en quoi, selon elle, l'application du droit de procédure vaudois aurait dû conduire, sous peine d'arbitraire (art. 9 Cst.), à exclure le prononcé d'une décision partielle sur le principe du divorce.  
 
3.1. Dans l'arrêt entrepris, la cour cantonale a notamment relevé que la procédure de divorce était soumise au principe de l'unité du jugement de divorce, tant sous l'empire du Code de procédure civile vaudois (CPC-VD) - applicable au cas d'espèce en vertu du droit transitoire - que sous celui du Code de procédure civile fédéral (CPC), le législateur ayant expressément inscrit ce principe à l'art. 283 CPC. La juridiction précédente a considéré que la cause divisant les parties n'était pas très différente de celle traitée à l'ATF 144 III 298, dont il ressortait que le principe de l'unité du jugement de divorce au sens de l'art. 283 CPC n'excluait pas le prononcé d'une décision partielle limitée à la question du divorce. L'autorité cantonale a relevé que la solution consacrée dans cette jurisprudence ne reposait pas uniquement sur le droit de procédure, respectivement sur l'art. 283 CPC, mais qu'elle se fondait également sur le droit matériel fédéral, notamment l'art. 114 CC qui, sous certaines conditions, prévoyait un droit des époux à une décision séparée sur le principe du divorce. L'ATF 144 III 298, rendu à l'aune du CPC, pouvait ainsi être transposé au cas d'espèce et l'application du CPC-VD n'était pas propre à exclure le prononcé d'une décision partielle limitée au principe du divorce. La question de savoir si le droit procédural vaudois excluait le prononcé séparé du divorce pouvait, dans ces circonstances, demeurer indécise.  
 
3.2. La recourante fait en substance valoir que l'ATF 144 III 298 cité par la cour cantonale reposerait exclusivement sur le droit de procédure fédéral, à savoir l'art. 283 CPC, non applicable à la cause dès lors que celle-ci est régie par le CPC-VD. Selon l'intéressée, le droit de procédure civile vaudois imposerait, sans exception, l'unité du jugement de divorce et empêcherait qu'un jugement séparé, directement exécutoire, soit rendu sur le principe du divorce.  
 
3.3.  
 
3.3.1. Dans l'ATF 144 III 298, la Cour de céans a examiné de manière approfondie la question de savoir si et quand, dans le cas d'un divorce sur demande unilatérale d'un époux après suspension de la vie commune (art. 114 CC), il existait un droit à un jugement partiel sur la question du divorce avant la fin de la procédure sur les effets de celui-ci. Dans le cadre de l'interprétation de l'art. 283 al. 1 CPC, elle est parvenue à la conclusion que le principe de l'unité du jugement de divorce codifié dans cette disposition n'excluait pas une décision partielle limitée au principe du divorce, lorsque les deux époux consentaient à une telle décision ou lorsque l'intérêt de l'un des époux à obtenir une décision partielle limitée au principe du divorce était supérieur à l'intérêt de l'autre à obtenir une décision unique réglant tant le principe du divorce que les effets de celui-ci (consid. 5-7 de l'arrêt précité; arrêts 5A_689/2019 du 5 mars 2020 consid. 3.1; 5A_426/2018 du 15 novembre 2018 consid. 2.3).  
Au dernier considérant de l'ATF 144 III 298 (consid. 8), la Cour de céans a considéré que, compte tenu des intérêts en jeux et sur la base de la constatation que, dans l'affaire concernée, les motifs de divorce prévus à l'article 114 CC étaient réalisés, il pouvait être fait droit à la demande de l'époux tendant à ce que le mariage des parties soit dissous par une décision partielle. Le divorce pouvait ainsi être prononcé. 
 
3.3.2. Il ressort de l'ATF 144 III 298 que, d'une part, il existe un droit au prononcé d'une décision partielle limitée au principe du divorce pour autant que certaines conditions soient réunies et que, d'autre part, ce droit à une décision séparée s'appuie sur le droit matériel fédéral, à savoir l'art. 114 CC lorsque, comme en l'espèce, le motif du divorce repose sur cette disposition (arrêt 5A_426/2018 du 15 novembre 2018 consid. 2.3; Lorenz SIEBER, Anspruch auf einen Teilentscheid im Scheidungspunkt vor Regelung der Nebenfolgen?, commentaire de l'arrêt 5A_426/2018, in RJB 155/2019 49, p. 51; François BOHNET, Droit à une décision sur le principe du divorce, commentaire de l'ATF 144 III 298, in RSPC 5/2018 387, p. 397).  
 
 
3.3.3. En l'espèce, et compte tenu de ce qui précède, c'est en vain que la recourante se prévaut du CPC-VD pour exclure le prononcé d'une décision partielle limitée au principe du divorce. En effet, dès lors qu'il relève du droit matériel fédéral, le droit à une telle décision n'a pas à être expressément prévu dans une loi de procédure - qu'elle soit cantonale ou fédérale - pour que l'on puisse exiger sa mise en oeuvre sur le plan procédural.  
Il s'ensuit que la solution retenue par l'autorité cantonale demeure intacte et que le grief soulevé par la recourante doit être rejeté. 
 
4.  
La recourante reproche en outre à la cour cantonale d'avoir outrepassé son pouvoir d'appréciation en tant qu'elle aurait indûment fait prévaloir le droit au mariage (art. 14 Cst.) sur le principe de l'unité du jugement de divorce et, partant, sur celui de la célérité de la procédure (art. 29 al. 1 Cst. et 6 CEDH), sans avoir au préalable examiné les raisons pour lesquelles la procédure de divorce durait depuis plus de seize ans, ni si cette durée pouvait être imputable à l'époux. L'intéressée fait au demeurant valoir que son époux ne saurait se plaindre d'un prolongement de la procédure, puisqu'il y aurait lui-même contribué. Il serait par ailleurs à craindre que, si une décision séparée pouvait être prise sur le principe du divorce, cela aurait pour effet de prolonger de manière indéterminée la résolution des autres points litigieux, l'époux n'ayant alors plus aucun intérêt à contribuer à l'avancement de la procédure. La recourante soutient de surcroît que la procédure de divorce prévue par le droit vaudois pour la liquidation du régime matrimonial passerait par un notaire et que, s'il n'y avait plus l'attente du jugement prononçant le divorce, la collaboration des parties deviendrait illusoire. 
 
4.1.  
 
4.1.1. Comme on l'a vu précédemment (cf. supra consid. 3.3.1), le principe de l'unité du jugement de divorce n'exclut pas une décision partielle limitée au principe du divorce. Pour cela, il faut que les deux époux consentent à une telle décision ou que l'intérêt de l'un d'eux à obtenir une décision partielle soit supérieur à l'intérêt de l'autre à obtenir une décision unique réglant tant le principe que les effets du divorce. L'époux qui souhaite se remarier et demande une décision immédiate sur la question du divorce peut invoquer, à l'appui de son intérêt, son droit constitutionnel au mariage au sens de l'art. 14 Cst., lequel comprend le droit de se remarier. Pour qu'une décision séparée sur le principe du divorce soit prononcée, encore faut-il que la question du divorce soit liquide, respectivement que le motif de divorce soit manifestement réalisé, et que le traitement de la procédure sur les effets du divorce tire fortement en longueur (ATF 144 III 298 consid. 6.4, 7 et 7.2; arrêts 5A_689/2019 du 5 mars 2020 consid. 3.1; 5A_426/2018 du 15 novembre 2018 consid. 2.3).  
 
4.1.2. Il ressort de la jurisprudence précitée que lorsque - comme en l'espèce - un époux requiert le prononcé d'une décision partielle limitée au principe du divorce et que l'autre époux s'y oppose, le juge doit procéder à une pesée des intérêts (ATF 144 III 298 consid. 7). Ce faisant, il doit appliquer les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC).  
Le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec réserve la décision d'équité prise en dernière instance cantonale. Il n'intervient que lorsque celle-ci s'écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation, ou lorsqu'elle s'appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou encore lorsqu'elle ignore des éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; en outre, le Tribunal fédéral redresse les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 144 III 442 consid. 2.6; 142 III 336 consid. 5.3.2; arrêt 5A_689/2019 du 5 mars 2020 consid. 3.1). 
 
4.2. Dans l'arrêt querellé, la juridiction cantonale a relevé qu'il était constant que l'épouse ne s'opposait pas au divorce mais à un jugement partiel limité à cette question. L'intéressée n'avait toutefois pas de motif de s'opposer à une telle décision, que ce soit sous l'angle des art. 125 ss CC (entretien de l'ex-conjoint[e]) ou sous celui des art. 170 ss CC (effets généraux du mariage). Des questions relatives aux enfants ne se posaient en outre pas dès lors qu'ils étaient tous deux majeurs. A l'inverse, l'époux pouvait faire valoir un droit constitutionnel et fondamental au remariage (art. 14 Cst. et 12 CEDH), ce d'autant qu'en l'espèce, il était père de deux enfants mineurs qu'il avait eu avec sa concubine - avec laquelle il vivait depuis de nombreuses années et avec laquelle il avait formellement allégué vouloir se marier -, qu'il était âgé de septante ans et que la procédure durait depuis seize ans. Il existait ainsi un risque concret que l'époux ne puisse pas se remarier avant plusieurs années, ce qui serait également susceptible de poser des difficultés d'ordre successoral. La cour cantonale a encore relevé que l'épouse ne soulevait aucun argument susceptible de remettre en cause cette appréciation, que la cause était pendante depuis 2004 et que les dernières inscriptions au procès-verbal portaient sur un complément d'expertise, le rapport complémentaire ne semblant pas encore avoir été déposé. À moins que les parties parviennent à une réglementation consensuelle, la procédure sur les effets accessoires du divorce ne devrait ainsi pas connaître une fin rapide, ce notamment au vu des voies de droit avec lesquelles il faudrait apparemment compter. Pris globalement, l'intérêt de l'époux à un divorce rapide l'emportait donc sur celui de l'épouse à une réglementation simultanée du divorce et de ses effets.  
 
4.3. En l'espèce, la recourante ne conteste pas que la condition du prolongement de la procédure soit remplie, mais reproche toutefois à la cour cantonale de ne pas avoir examiné les motifs y ayant contribué. Cette critique est infondée, dès lors que la cour cantonale a expressément retenu dans son état de fait que la procédure de divorce s'était prolongée en lien avec des difficultés relatives à la liquidation du régime matrimonial.  
Par ailleurs, en tant que la recourante fait grief à l'autorité cantonale d'avoir omis de retenir que la responsabilité du prolongement de la procédure incomberait essentiellement à l'époux, elle se limite à des affirmations péremptoires, sans soutenir et - a fortiori - sans démontrer que l'élément allégué aurait été établi - respectivement omis - de manière arbitraire ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF. La recourante ne motive en outre pas suffisamment en quoi l'élément invoqué, quand bien même il devrait être avéré, serait susceptible de prévaloir sur les nombreux autres éléments d'appréciation retenus par l'autorité cantonale, et, partant, d'influer sur le sort de la cause (cf. supra consid. 2.3.1).  
Au final, force est de constater que la recourante échoue à démontrer en quoi l'autorité cantonale aurait mésusé de son pouvoir d'appréciation en ne tenant pas compte de faits qui auraient absolument dû être pris en considération (cf. supra consid. 4.1.2). Son grief doit dès lors être rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
5.  
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires, par 2'500 fr., sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 27 mai 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Gudit