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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.82/2006 /ech 
 
Arrêt du 27 juin 2006 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mmes les Juges Corboz, Président, Rottenberg Liatowitsch, Favre, Kiss et Mathys. 
Greffière: Mme Godat Zimmermann. 
 
Parties 
A.________, 
défendeur et recourant, représenté par Me Eric C. Stampfli, 
B.________ SA, 
C.________, 
D.________, 
défendeurs et recourants, tous les trois représentés par Me Robert Guinchard, 
 
contre 
 
X.________, 
demandeur et intimé, représenté par Me Olivier Weber-Caflisch. 
 
Objet 
autorité de la chose jugée; principe de la bonne foi, 
 
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 20 janvier 2006. 
 
Faits: 
A. 
Dans la nuit du 26 au 27 septembre 2001, un incendie d'origine criminelle a ravagé un immeuble, à Genève; ce bâtiment abritait l'atelier de X.________, artiste-peintre. 
 
Le 4 février 2003, A.________ a été reconnu coupable d'incendie intentionnel par la Cour d'assises de Genève. 
 
Par acte déposé le 16 janvier 2004, X.________ a assigné A.________, ainsi que B.________ SA, C.________, D.________, E.________, l'Etat de Genève et la Ville de Genève, tous pris conjointement et solidairement, en paiement de la somme de 4'000'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 27 septembre 2001. Ce montant représentait le dommage que l'artiste estimait avoir subi à la suite de l'incendie de septembre 2001, qui avait détruit tout son matériel professionnel et l'oeuvre de trente ans. La prétention du demandeur était fondée sur les art. 41 ss CO et sur la loi genevoise sur la responsabilité de l'Etat et des communes (LREC). 
 
Par jugement du 8 septembre 2004, le Tribunal de première instance du canton de Genève a déclaré la demande irrecevable pour les motifs suivants: 
 
«Le seul allégué de fait relatif au dommage invoqué mentionne que le demandeur a perdu "l'intégralité de son matériel professionnel" et "l'oeuvre artistique de 30 années". Y figure un renvoi à une plainte pénale déposée deux ans et demi plus tôt et dont il résulte que le dommage ne peut être évalué avec précision mais peut être estimé, sur la base notamment d'indications fournies par des galeristes, à Frs 2'900'000.-. 
La liste des oeuvres, meubles et biens personnels qui devait être jointe à la procédure pénale n'a pas été produite dans le cadre de la présente procédure. 
A l'évidence, les faits allégués par le demandeur quant à la quotité du dommage subi ne répondent pas à l'exigence de précision minimale posées aux articles 7 et 126 LPC. 
En effet, le demandeur agit présentement en paiement d'un montant de Frs 4 millions, tout en se référant à une plainte pénale mentionnant un dommage évalué à Frs 2'900'000.-. Il ne dit pas un mot de cette différence et n'indique aucun des critères qui lui permettent de chiffrer, fût-ce approximativement, la valeur du matériel, des meubles et des oeuvres perdues. 
Certes, la preuve relative au nombre et à la dimension des oeuvres qui ont brûlé dans l'incendie doit essentiellement être rapportée par l'audition de témoins. 
A tout le moins le demandeur pouvait-il étoffer son offre de preuve par la production de la liste jointe à la plainte pénale, de quittances relatives à l'achat de son matériel professionnel, de quittances relatives à la vente de ses oeuvres, d'attestations de ses galeristes, de propositions et/ou contrat d'assurance pour les objets se trouvant dans ses locaux par exemple, tous éléments qui, ajoutés à la preuve par témoins, auraient permis au tribunal de fixer, cas échéant, le montant du dommage subi en application de l'article 42 al. 2 CO. 
Il faut relever en effet que si le dommage ne pouvait qu'être grossièrement estimé lors du dépôt de la plainte pénale, survenu moins d'un mois après l'incendie, le demandeur agit civilement plus de deux ans après la survenance de celui-ci et aurait pu mettre cette période à profit pour réunir les premiers éléments de preuve à cet égard. 
Le manque de précision des allégués du demandeur quant à la quotité du dommage subi entraîne pour conséquence une violation du droit à la contre preuve des défendeurs, qui ne peuvent ni contester utilement l'unique fait allégué sur ce point, ni établir une liste de témoins susceptibles d'apporter la preuve contraire de ce fait. 
Il s'ensuit que l'assignation, qui ne répond pas aux exigences de l'article 7 LPC, est nulle, ce qui entraîne l'irrecevabilité de la demande, et non le déboutement du demandeur de ses conclusions.» 
 
Le demandeur n'a pas interjeté appel de ce jugement. 
B. 
Par acte déposé le 23 décembre 2004, X.________ a derechef assigné les mêmes défendeurs, sauf E.________, en paiement de la somme de 2'179'883 fr. avec intérêts à 5% dès le 27 septembre 2001. 
 
Soulevant l'exception de chose jugée, les défendeurs ont conclu à l'irrecevabilité de la demande. 
 
Par jugement du 31 mai 2005, le Tribunal de première instance du canton de Genève a admis l'exception de chose jugée et déclaré la demande irrecevable. 
 
Statuant le 20 janvier 2006 sur appel de X.________, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a annulé le jugement de première instance et renvoyé le dossier au premier juge pour instruction et jugement de la cause sur le fond. 
C. 
A.________ interjette un recours en réforme. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, à l'admission de l'exception de chose jugée et au déboutement de X.________ de ses conclusions en paiement. Il a également demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Par décision du 10 avril 2006, la cour de céans a admis cette requête et désigné Me Eric C. Stampfli comme avocat d'office de A.________. 
 
Par l'intermédiaire d'un conseil commun, B.________ SA, C.________ et D.________ recourent également en réforme. Ils demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt cantonal, de déclarer irrecevable la demande en paiement de X.________ et de rejeter les requêtes en mainlevée définitive des oppositions qu'ils avaient formées. 
 
X.________ propose de déclarer irrecevables les conclusions de B.________ SA, C.________ et D.________ tendant au rejet des requêtes en mainlevée définitive des oppositions. Pour le surplus, il conclut au rejet des deux recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 A.________ est recherché en tant qu'auteur de l'incendie du 27 septembre 2001, alors que B.________ SA et ses administrateurs, C.________ et D.________, le sont en qualité de propriétaire de l'immeuble, respectivement organes de la société, en particulier pour n'avoir pas pris les mesures nécessaires à la sécurité du bâtiment. Quant à l'Etat et à la Ville de Genève, ils sont recherchés sur la base de la LREC, pour non-dénonciation de la part de plusieurs membres du service d'incendie et de secours. Selon la demande, les défendeurs répondent ainsi du dommage en vertu de causes différentes. Ils forment dès lors une consorité simple (Fabienne Hohl, Procédure civile, tome I, n. 470, p. 103 et n. 533, p. 111). Contrairement aux consorts nécessaires, les consorts simples peuvent agir - et notamment recourir - indépendamment les uns des autres (Marie-Françoise Schaad, La consorité en procédure civile, thèse Neuchâtel 1993, p. 261 et p. 431; Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, n. 39, p. 59/60). Sous cet angle, les recours de A.________, d'une part, et de B.________ SA, C.________ et D.________, d'autre part, sont recevables. 
1.2 
1.2.1 En rejetant l'exception de chose jugée et en renvoyant la cause au juge de première instance pour instruction et jugement, la Cour de justice a rendu une décision incidente, puisque la procédure va se poursuivre (ATF 116 II 738 consid. 1 p. 741; 114 II 383). 
 
En règle générale, le recours en réforme n'est recevable que contre les décisions finales (art. 48 al. 1 OJ). Selon l'art. 50 al. 1 OJ, il est recevable exceptionnellement contre les décisions préjudicielles ou incidentes autres que celles relatives à la compétence (cf. art. 49 OJ), lorsqu'une décision finale peut ainsi être provoquée immédiatement et que la durée et les frais de la procédure probatoire seraient si considérables qu'il convient de les éviter en autorisant le recours immédiat au Tribunal fédéral. Comme elle constitue une exception, l'ouverture du recours en réforme pour des motifs d'économie doit, comme telle, être interprétée de manière restrictive (ATF 122 III 254 consid. 2a p. 255; 118 II 91 consid. 1b p. 92). Le Tribunal fédéral examine librement si les conditions de l'art. 50 al. 1 OJ sont réalisées (art. 50 al. 2 OJ). 
 
Une décision peut être provoquée immédiatement au sens de l'art. 50 al. 1 OJ lorsque le Tribunal fédéral peut la rendre lui-même (ATF 127 III 433 consid. 1c/aa p. 436; 122 III 254 consid. 2a p. 255; 105 II 317 consid. 3). Cela suppose qu'il puisse mettre fin définitivement à la procédure en jugeant différemment la question tranchée dans la décision préjudicielle ou incidente; en d'autres termes, il faut que la solution inverse de celle retenue dans la décision préjudicielle soit finale au sens de l'art. 48 OJ (ATF 129 III 288 consid. 2.3.3 p. 291; 127 III 433 consid. 1c/aa p. 436; 122 III 254 consid. 2a p. 256 et les références). 
 
Pour que le recours immédiat soit recevable, encore faut-il qu'il permette d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. Le pouvoir d'examen conféré au Tribunal fédéral par l'art. 50 al. 2 OJ n'exempte pas l'auteur du recours d'une collaboration active à la procédure (ATF 118 II 91 consid. 1a p. 92; 116 II 738 consid. 1b/aa; arrêt 5C.234/2003 du 2 avril 2004, consid. 3.1). Si le recourant n'expose absolument pas en quoi le cas est exceptionnel et ignore par conséquent la question de la recevabilité, il ne sera pas entré en matière sur le recours (ATF 118 II 91 consid. 1a p. 92; arrêt 5C.15/2004 du 25 mai 2004, consid. 1). En revanche, s'il fait valoir que les conditions de l'art. 50 OJ sont remplies, il convient d'opérer une distinction. S'il découle manifestement de la décision attaquée ou de la nature de la cause que la poursuite de la procédure prendra un temps considérable et occasionnera des frais très importants, le recourant peut se dispenser d'une longue démonstration sur ce point; si tel n'est pas le cas, il doit indiquer de manière détaillée quelles questions de fait sont encore litigieuses et quelles sont les preuves longues et coûteuses qui devraient être administrées (ATF 118 II 91 consid. 1a p. 92; 116 II 738 consid. 1b p. 741/742). 
1.2.2 Si, contrairement à la cour cantonale, il arrivait à la conclusion que l'exception de chose jugée est fondée en l'espèce, le Tribunal fédéral déclarerait la demande irrecevable et mettrait ainsi un terme définitif à la procédure (ATF 116 II 738 consid. 1a p. 741; 114 II 383). La première condition posée par l'art. 50 al. 1 OJ est réalisée. 
 
Sur la seconde condition, tant le défendeur A.________ que les défendeurs B.________ SA, C.________ et D.________ ont abordé la question de la recevabilité. Au surplus, leur argumentation est convaincante. En effet, le nombre de parties en cause, recherchées pour des causes différentes, ainsi que la probable nécessité de recourir à une expertise pour établir le dommage subi par le demandeur laissent augurer d'une procédure longue et onéreuse. Il convient dès lors d'autoriser le recours immédiat contre la décision incidente rejetant l'exception de chose jugée. 
1.3 Aux termes de l'art. 55 al. 1 let. b 3ème phrase OJ, il ne peut être présenté de conclusions nouvelles dans le recours en réforme. En l'espèce, les défendeurs B.________ SA, C.________ et D.________ n'ont jamais conclu au rejet de la mainlevée des oppositions dans leurs écritures déposées en instance cantonale. Cette conclusion, formée pour la première fois devant la juridiction de réforme, est dès lors irrecevable. 
1.4 Les recours sont interjetés par des parties qui ont succombé dans leurs conclusions tendant à l'irrecevabilité de la demande; ils concernent une contestation civile dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ). Au surplus, ils ont été déposés en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ), de sorte qu'il convient d'entrer en matière. 
2. 
2.1 La cour cantonale a considéré tout d'abord que le Tribunal de première instance avait rendu, en date du 8 septembre 2004, un jugement au fond, et non une décision procédurale. Se référant au principe de la bonne foi, elle a conclu toutefois que ce jugement ne jouissait pas de l'autorité de la chose jugée. En effet, appliquant par analogie la jurisprudence relative à l'indication inexacte des voies de recours, les juges genevois ont estimé que le demandeur, même représenté par un avocat, pouvait se fier à l'indication - erronée - figurant dans le jugement du 8 septembre 2004, selon laquelle la nullité de l'assignation entraînait «l'irrecevabilité de la demande, et non le déboutement du demandeur de ses conclusions», et que, par conséquent, il était fondé à renoncer à appeler dudit jugement et à opter pour le dépôt d'une nouvelle demande. 
2.2 Selon le défendeur A.________, la Cour de justice a violé le droit fédéral en rejetant l'exception de chose jugée sur la base du principe de la bonne foi alors qu'elle avait admis, dans un premier temps, que le jugement du 8 septembre 2004 jouissait de l'autorité de la chose jugée. A suivre le premier défendeur, la cour cantonale ne pouvait accorder la protection de la confiance à une partie dont le conseil pouvait se rendre compte de l'inexactitude du dispositif d'irrecevabilité en consultant simplement la législation applicable. 
 
D'après les défendeurs B.________ SA, C.________ et D.________, le jugement du 8 septembre 2004, qui constate l'inexistence d'un droit, est doté de l'autorité de la chose jugée et la cour cantonale ne pouvait écarter cette fin de non-recevoir en recourant au principe de la bonne foi. Au demeurant, la Cour de justice aurait mal appliqué ce principe, qui ne permet de déroger qu'au droit de procédure et non à un droit de fond; elle aurait par ailleurs omis de procéder à une pesée des intérêts. 
3. 
En premier lieu, il convient d'examiner si le jugement rendu par le Tribunal de première instance le 8 septembre 2004 est revêtu de l'autorité de la chose jugée. 
3.1 Selon la jurisprudence, l'autorité de la chose jugée (materielle Rechtskraft) relève du droit matériel fédéral dans la mesure où les prétentions déduites en justice se fondent sur ce droit (ATF 125 III 241 consid. 1 p. 242; 121 III 474 consid. 2 p. 476/477). Tel est le cas en l'espèce, le demandeur se basant sur les art. 41 CO, respectivement 55 CC et 58 CO, pour réclamer aux défendeurs la réparation du préjudice subi à la suite de l'incendie de septembre 2001. Le recours en réforme est dès lors ouvert pour se plaindre de ce que l'exception de chose jugée a été rejetée à tort par la cour cantonale. 
3.2 L'absence d'autorité de la chose jugée est une condition de recevabilité de la demande (ATF 121 III 474 consid. 2 p. 477; 119 II 89 consid. 2a p. 90 et les arrêts cités). Devant le Tribunal fédéral, le défendeur A.________ devait par conséquent conclure à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que la demande est irrecevable, et non en ce sens que le demandeur est débouté de ses conclusions. Cette erreur ne porte toutefois pas à conséquence dans la mesure où il résulte clairement, des conclusions mêmes du recours, que le premier défendeur entend faire admettre l'exception de chose jugée. 
3.3 Un jugement a l'autorité de la chose jugée lorsqu'il est obligatoire, c'est-à-dire qu'il ne peut plus être remis en discussion ni par les parties, ni par les tribunaux (arrêt 5C.242/2003 du 20 février 2004, consid. 2.1). Il y a autorité de la chose jugée lorsque la prétention litigieuse est identique à celle qui a déjà fait l'objet d'un jugement passé en force (identité de l'objet du litige). Tel est le cas lorsque, dans l'un et l'autre procès, les parties ont soumis au juge la même prétention en se fondant sur la même cause juridique et sur les mêmes faits (ATF 125 III 241 consid. 1 p. 242; 123 III 16 consid. 2a p. 18; 121 III 474 consid. 4a p. 477; cf. également ATF 128 III 284 consid. 3b p. 286). L'identité des prétentions s'entend au sens matériel, et non grammatical; il n'est pas nécessaire, ni même déterminant, que les conclusions soient formulées de manière identique dans les deux procès (ATF 123 III 16 consid. 2a p. 19; 121 III 474 consid. 4a p. 478). En principe, seul le jugement au fond (Sachurteil) jouit de l'autorité de la chose jugée. Il faut donc que le juge ait examiné le fondement matériel de la prétention déduite en justice; pour déterminer si cette condition est réalisée, il y a lieu de se référer aux motifs du jugement, même si l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au dispositif (ATF 128 III 191 consid. 4a p. 195; 125 III 8 consid. 3b p. 13; 123 III 16 consid. 2a p. 18; 121 III 274 consid. 4a p. 477/478). 
3.4 En l'espèce, le premier et le second procès opposent les mêmes parties; à cet égard, le fait que E.________, désignée comme défenderesse dans la première demande, n'apparaisse pas dans la seconde demande, n'est pas déterminant. Par ailleurs, l'objet du litige est identique, les prétentions élevées dans les deux actions reposant sur les mêmes faits (l'incendie de septembre 2001 et les dégâts qu'il a provoqués) et les mêmes fondements juridiques (la responsabilité pour acte illicite s'agissant des défendeurs A.________, C.________ et D.________; la responsabilité pour les actes de ses organes et la responsabilité du propriétaire d'ouvrage pour B.________ SA). La deuxième demande ne se fonde pas non plus sur des faits nouveaux intervenus depuis le premier jugement (cf. Hohl, op. cit., n. 1305 et 1306, p. 246). 
 
Il reste encore à examiner si la décision du 8 septembre 2004 est un jugement au fond. Dans les considérants, qu'il convient d'analyser (cf. consid. 3.3 supra in fine), le Tribunal de première instance a relevé que le demandeur avait consacré un seul allégué à la question du dommage subi à la suite de l'incendie et de sa quotité, se bornant à indiquer qu'il avait perdu tout son matériel professionnel ainsi que «l'oeuvre artistique de trente années». Le juge a considéré que cet allégué n'était pas suffisamment précis et, pour cette raison, a déclaré la demande irrecevable. En d'autres termes, le tribunal a jugé que le demandeur, chargé du fardeau de l'allégation, avait manqué à son obligation de motiver suffisamment ses allégués (Substanzierungspflicht). 
 
En principe, c'est le droit fédéral qui détermine si les faits, allégués en la forme prescrite et en temps utile selon les exigences cantonales de procédure, sont suffisamment précis pour permettre de statuer sur la prétention déduite en justice, fondée sur le droit fédéral (ATF 108 II 337 consid. 2 et 3, confirmé notamment in ATF 127 III 365 consid. 2b p. 368; 123 III 183 consid. 3e p. 188). Ainsi, le juge statue au fond lorsqu'il tient les faits allégués dans la demande pour insuffisamment motivés (ATF 115 II 187 consid. 3b p. 189/190; Hohl, op. cit., n. 800, p. 155 et n. 1302, p. 246). Encore faut-il que les allégations du plaideur permettent au juge d'identifier la prétention; si tel n'est pas le cas, le juge déclarera la demande irrecevable dans un jugement de procédure (Prozessurteil; ATF 115 II 187 consid. 3b p. 190; Hohl, op. cit., n. 801, p. 155). En l'espèce, la prétention exercée par le demandeur est clairement identifiée puisqu'il s'agit d'obtenir la réparation du préjudice subi à la suite de l'incendie du 27 septembre 2001. Il s'ensuit que le Tribunal de première instance a rendu un jugement au fond en date du 8 septembre 2004. 
Il importe peu à cet égard que le juge ait déclaré la demande irrecevable et qu'il ne l'ait pas rejetée comme il aurait dû le faire. En effet, pour distinguer un jugement au fond d'une décision procédurale, seul le contenu du jugement est déterminant, sans égard à sa dénomination (ATF 115 II 187 consid. 3b p. 191). Ainsi, une décision procédurale ne change pas de nature parce que le juge a déclaré mal fondée une demande qu'il aurait dû déclarer irrecevable (ATF 101 II 375 consid. 1 p. 378). A l'inverse, un jugement admettant l'exception de motivation insuffisante de la demande ne devient pas procédural simplement parce que le juge l'a désigné comme tel, alors que l'admission de l'exception équivaut en réalité au rejet de la prétention (ATF 115 II 187 consid. 3b in fine p. 191 et consid. 3c p. 192). 
 
En conclusion, le jugement du 8 septembre 2004 jouit de l'autorité de la chose jugée. 
4. 
Cela étant, il y a lieu de déterminer si, malgré tout, l'exception de chose jugée doit être rejetée en application du principe de la bonne foi, comme la cour cantonale l'a admis. 
4.1 Ancré à l'art. 9 Cst., le principe de la bonne foi exige que l'administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. Valant pour l'ensemble de l'activité étatique (ATF 129 II 361 consid. 7.1 p. 381), il régit notamment les rapports entre les autorités judiciaires et les justiciables. 
 
En particulier, l'administration doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper l'administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part. A certaines conditions, le citoyen peut exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'il a légitimement placée dans celles-ci. De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut être invoqué en présence, simplement, d'un comportement de l'administration susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 361 consid. 7.1 p. 381 et les arrêts cités). Le principe de la bonne foi peut également commander la restitution d'un délai de péremption lorsque l'administration a, par sa seule attitude, fait croire que le dépôt formel d'une demande n'était pas nécessaire (ATF 124 II 265 consid. 4a p. 270 et les arrêts cités). 
Dans le cadre d'un procès, l'autorité doit s'abstenir d'un comportement pouvant apparaître comme un piège pour le justiciable. En particulier, elle doit se garder de donner des informations erronées sur le déroulement de la procédure et sur les formalités à remplir ou encore de mener le procès d'une façon propre à inciter une partie à ne pas faire valoir ses moyens de manière utile (Jean-François Egli, La protection de la bonne foi dans le procès, in Juridiction constitutionnelle et Juridiction administrative, Zurich 1992, p. 237 et les références). 
 
En matière d'indication des voies de droit, l'omission d'une éventuelle obligation à ce sujet ne doit pas porter préjudice au justiciable. Cependant, celui qui s'aperçoit du vice affectant l'indication de la voie de droit ou qui devait s'en apercevoir en faisant usage de la prudence que l'on pouvait attendre de lui, ne peut se prévaloir d'une indication inexacte sur ce point. En particulier, ne mérite pas de protection la partie dont l'avocat aurait pu déceler l'omission ou l'erreur par la seule lecture du texte légal, sans recourir à la consultation de la jurisprudence ou de la doctrine (ATF 127 II 198 consid. 2c p. 205). 
4.2 Par définition, un jugement revêtu de l'autorité de la chose jugée ne peut pas être remis en cause. Il apparaît dès lors contraire à la sécurité du droit d'autoriser une partie, par le biais du principe de la bonne foi, à déposer une seconde fois une action déjà jugée au fond. Dès l'instant où l'on admet que le jugement du 8 septembre 2004 a autorité de chose jugée, il n'y a plus place pour l'application du principe de la bonne foi. 
 
Certes, en déclarant la demande irrecevable et en précisant que le demandeur n'était pas débouté de ses conclusions, le juge de première instance a commis une erreur. La situation créée par cette erreur ne justifie pas pour autant le recours au principe de la bonne foi. Selon la cour cantonale, le demandeur aurait été dissuadé d'interjeter appel contre le jugement du Tribunal de première instance. L'argument n'est pas décisif. Le demandeur n'a pas été empêché de recourir en raison d'un renseignement erroné du juge. Il pouvait sans autre former appel de la décision du 8 septembre 2004. S'il a choisi de ne pas utiliser cette voie de droit, c'est parce qu'il a estimé que le dispositif d'irrecevabilité lui permettait de réintroduire l'action. Il s'est trompé à son tour, mais ne saurait reprocher au juge de l'avoir incité à recommencer la procédure plutôt qu'à recourir. Il ne s'agit donc pas à proprement parler d'un cas où la confiance du justiciable a été déçue. 
Au demeurant, rien ne permet d'affirmer qu'en cas d'appel, le demandeur aurait obtenu gain de cause, par le renvoi de l'affaire au juge de première instance pour instruction. Dans ces conditions, on ne voit pas pourquoi, en raison du dispositif erroné du jugement du 8 septembre 2004, le demandeur devrait, finalement, se trouver mieux loti - en pouvant déposer une seconde demande dont les allégués sont suffisamment motivés - que si son action avait été tout bonnement rejetée. 
5. 
Sur le vu de ce qui précède, il apparaît que la cour cantonale a violé le droit fédéral en rejetant l'exception de chose jugée. Par conséquent, le recours du défendeur A.________ doit être admis, celui des autres défendeurs étant admis dans la mesure de sa recevabilité (cf. consid. 1.3 supra). L'arrêt attaqué sera réformé en ce sens que la demande en paiement déposée par X.________ contre A.________, B.________ SA, C.________ et D.________ est irrecevable. 
6. 
Le demandeur, qui a conclu au rejet des recours, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ) et versera des dépens aux défendeurs (art. 159 al. 1OJ). Si le défendeur A.________, au bénéfice de l'assistance judiciaire, ne peut recouvrer sa part de dépens, les honoraires correspondants de son avocat seront pris en charge par la caisse du Tribunal fédéral (art. 152 al. 2 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours du défendeur A.________ est admis. 
 
Le recours des défendeurs B.________ SA, C.________ et D.________ est admis dans la mesure où il est recevable. 
 
L'arrêt attaqué est réformé en ce sens que la demande en paiement déposée par X.________ contre A.________, B.________ SA, C.________ et D.________ est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 16'000 fr. est mis à la charge du demandeur. 
3. 
Le demandeur versera au défendeur A.________ une indemnité de 18'000 fr. à titre de dépens. Au cas où ces dépens ne pourraient être recouvrés, la caisse du Tribunal fédéral versera la somme de 18'000 fr. à l'avocat d'office du défendeur A.________. 
 
Le demandeur versera aux défendeurs B.________ SA, C.________ et D.________, créanciers solidaires, une indemnité de 18'000 fr. à titre de dépens. 
4. 
La cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 27 juin 2006 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: