Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
8C_499/2008 {T 0/2} 
 
Arrêt du 27 juin 2008 
Ire Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique. 
Greffier: M. Métral. 
 
Parties 
G.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Tribunal des assurances du canton du Valais, Case postale, 1950 Sion 2, 
intimé. 
 
Objet 
Assistance, 
 
Considérant: 
que par actes des 2 mai et 2 juin 2008, G.________ a transmis divers documents au Tribunal des assurances du canton du Valais en concluant à ce que la rente d'invalidité dont il était titulaire, ainsi que divers autres montants, ne soient pas déduits des prestations sociales que lui allouait l'Etat du Valais ; 
que par actes des 16 mai et 3 juin 2008, la Présidente du Tribunal cantonal valaisan a constaté que celui-ci n'était pas compétent pour statuer et a transmis la cause au Service de l'action sociale de l'Etat du Valais comme objet de sa compétence ; 
que G.________ a adressé au Tribunal administratif fédéral un recours pour «déni de procédure judiciaire par le Tribunal cantonal valaisan» ; 
que le Tribunal administratif fédéral a transmis la cause au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence ; 
que le recours en matière de droit public est recevable si, sans en avoir le droit, la juridiction saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire (art. 94 LTF) ; 
qu'il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 al. 1 LTF) ; 
qu'en l'occurrence, le recourant n'expose pas en quoi la juridiction cantonale était compétente pour statuer sur sa demande ni quelle disposition légale elle aurait violée en transmettant la cause au Service de l'action sociale de l'Etat du Valais ; 
que, partant, les conditions de recevabilité posées par l'art. 42 al. 1 LTF ne sont pas remplies et qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le recours ; 
qu'il convient de renoncer à percevoir des frais de justice, 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Département de la santé, Service de l'action sociale, Office de coordination des prestations sociales, Sion. 
Lucerne, le 27 juin 2008 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge unique: Le Greffier: 
 
Frésard Métral