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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_172/2011 
 
Arrêt du 27 juin 2011 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Fonjallaz, Président, Aemisegger et Reeb. 
Greffier: M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représentée par Me Susannah L. Maas Antamoro de Céspedes, avocate, 
recourante, 
 
contre 
 
1. B.________, représenté par Me Yvan Jeanneret, avocat, 
2. C.________, 
3. D.________, 
4. E.________, 
5. F.________, représentés par Me Vincent Solari, avocat, 
intimés, 
 
Procureur général du canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
procédure pénale, saisie, 
 
recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 4 mars 2011. 
 
Considérant: 
que dans le cadre d'une instruction pénale dirigée contre B.________ notamment pour escroquerie, abus de confiance et gestion déloyale, le Juge d'instruction du canton de Genève a ordonné, le 16 octobre 2007, la saisie pénale d'une villa à Collonge Bellerive, propriété de B.________, ainsi que l'inscription au Registre foncier d'une restriction d'aliéner; 
que le Juge d'instruction s'est aussi vu remettre par le prévenu - sans décision formelle - une cédule hypothécaire constituée sur cet immeuble; 
que par décision du 5 octobre 2010, le Procureur général du canton de Genève a refusé de restituer l'immeuble et la cédule aux plaignants A.________ et X.________, considérant qu'une vente forcée de l'immeuble avait été annulée et que la revendication de la cédule devait être faite devant le juge civil et, le cas échéant, devant le juge pénal du fond; 
que par ordonnance du 4 mars 2011, la Chambre d'accusation genevoise (statuant selon l'ancien droit) a déclaré irrecevable le recours formé par A.________, pour les motifs suivants: la recourante n'était pas partie à la procédure pénale puisque les infractions dont elle se plaignait, commises avant le mois de juin 2001, étaient prescrites; en tant que créancière et simple locataire de la villa, la recourante n'avait pas qualité pour recourir contre un refus de lever la saisie; cette mesure empêchait une vente de l'immeuble et un dessaisissement de la cédule par le prévenu; 
que par acte du 7 avril 2011, A.________ forme un recours en matière pénale par lequel elle demande l'annulation de l'ordonnance de la Chambre d'accusation, la levée des saisies pénales et la restitution de la cédule hypothécaire, subsidiairement le renvoi de la cause à la cour cantonale afin qu'elle examine le recours sur le fond; 
que la cour cantonale se réfère aux considérants de son ordonnance; 
que le Ministère public et B.________ concluent au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité; 
que les parties civiles C.________, D.________, E.________ et F.________ concluent à l'irrecevabilité du recours; 
que par ordonnance du 12 avril 2011, la demande d'effet suspensif a été rejetée. 
que la recourante a déposé de nouvelles observations le 20 juin 2011, persistant dans ses conclusions; 
que le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 136 IV 139 consid. 1.1 et les arrêts cités); 
que le recours en matière pénale (art. 78 LTF) est ouvert contre les décisions rendues en dernière instance (art. 80 LTF) au cours de la procédure pénale; 
que la décision attaquée porte, au fond, sur le refus de lever le séquestre pénal d'un immeuble et confirme la saisie d'une cédule hypothécaire remise dans un premier temps par le prévenu au Juge d'instruction; 
qu'en déclarant le recours cantonal irrecevable, elle confirme une décision qui ne met pas fin à la procédure pénale, mais n'en constitue qu'une étape; 
qu'il s'agit dès lors d'une décision incidente, attaquable aux conditions de l'art. 93 LTF, soit en présence d'un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF, la clause de l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entrant pas en considération en l'espèce); 
qu'il y a préjudice irréparable, au sens de cette disposition, lorsque le recourant encourt un dommage qui ne pourrait pas être réparé par une décision ultérieure qui lui serait favorable; 
qu'il appartient au recourant d'indiquer en quoi la décision attaquée est susceptible de lui causer un tel dommage (ATF 136 IV 92 consid. 4 p. 95); 
qu'en l'occurrence, la recourante ne fournit aucune indication à ce propos, partant à tort du point de vue que la décision attaquée serait finale; 
que les mesures de saisie ont pour objectif d'empêcher le prévenu de disposer des avoirs en question; 
qu'une levée de ces mesures ne pourrait avoir pour conséquence qu'une restitution à ce dernier, propriétaire de l'immeuble et précédent possesseur de la cédule, et ne mettrait nullement la recourante à l'abri d'une aliénation ou d'une réalisation forcée; 
que, faute pour la recourante de démontrer l'existence d'un préjudice irréparable, son recours doit être déclaré irrecevable; 
que les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF), de même que l'indemnité de dépens allouée aux intimés (art. 68 al. 2 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Les indemnités de dépens suivantes sont mises à la charge de la recourante: 
 
3.1 1'000 fr. en faveur de C.________ et consorts; 
 
3.2 1'000 fr. en faveur de B.________. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Procureur général et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
Lausanne, le 27 juin 2011 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Fonjallaz Kurz