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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_248/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 27 juin 2014  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales Klett, présidente, Hohl et Niquille. 
Greffier : M. Ramelet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Pierre-Yves Bosshard, avocat, R&R 
recourant, 
 
contre  
 
1. A.B.________, 
2. B.B.________, 
tous deux représentés par Me Marc-Etienne Favre, 
intimés. 
 
Objet 
seconde expertise à titre de preuve à futur (art. 158 al. 1 let. b, 2e cas, CPC), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile, du 18 février 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.B.________ et B.B.________ ont conclu avec A.________ un contrat d'architecte, par lequel ils ont chargé celui-ci de la construction d'une villa individuelle sur la parcelle dont ils sont propriétaires sur la commune de X.________. 
A.________ a transmis à ses mandants sa note d'honoraires finale, présentant un solde en sa faveur de 34'954 fr.29, le 17 mars 2012; celle-ci a été contestée. 
 
B.   
 
B.a. Le 18 juin 2012, A.________ a déposé, devant le juge de paix du district de Morges, une requête d'expertise à titre de preuve à futur contre A.B.________ et B.B.________, afin de faire déterminer si sa note d'honoraires du 17 mars 2012 est justifiée dans son principe et dans sa quotité.  
L'expert a rendu son rapport le 30 septembre 2013, concluant que l'architecte avait manqué à ses obligations relatives au suivi des travaux et que sa note d'honoraires n'était pas justifiée dans sa quotité. 
Le rapport d'expertise a été notifié aux parties, qui ont été invitées à requérir des explications ou poser des questions complémentaires à l'expert et à se déterminer sur la note d'honoraires de l'expert dans un délai au 1er novembre 2013, prolongé par la suite au 6 décembre 2013. 
 
B.b. Le 6 décembre 2013, le requérant s'est déterminé en sollicitant qu'une deuxième expertise soit confiée à un autre expert et a proposé à cet effet deux noms d'experts; il a aussi contesté la note d'honoraires de l'expert. Les intimés à la requête se sont opposés à ce que soit ordonnée une deuxième expertise.  
Par décision du 30 janvier 2014, le Juge de paix a refusé la requête de deuxième expertise, au motif qu'elle n'est pas prévue dans la procédure de preuve à futur instaurée par le Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC). 
Par arrêt du 18 février 2014, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré le recours du requérant irrecevable. 
 
C.   
A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à ce qu'il soit réformé en ce sens qu'une seconde expertise soit ordonnée, qu'un expert soit désigné en la personne de C.________ et, à défaut, de D.________, à charge pour lui de dire si la note d'honoraires du 17 juin 2012 (recte: 17 mars 2012) est justifiée dans son principe et dans sa quotité; subsidiairement, il conclut à l'annulation de cet arrêt et au renvoi de la cause au juge de paix pour qu'il rende une nouvelle décision; plus subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à la cour cantonale. 
Le recourant invoque tout d'abord la violation de l'art. 308 CPC, reprochant à la cour cantonale d'avoir refusé de considérer que la décision était finale et était susceptible d'appel (ce qui signifie qu'il n'aurait donc pas eu à prouver un dommage irréparable); puis, sur le fond, il soutient qu'il a remis en cause le rapport d'expertise et émis de sérieux doutes sur l'impartialité de l'expert, ce qui justifierait son droit à un second expert; enfin, il se plaint de la violation de son droit à la preuve (art. 29 Cst.), reprochant à la cour cantonale d'avoir refusé la seconde expertise pour des motifs formels, sans avoir apprécié le rapport produit par l'expert et les arguments qu'il a formulés à son encontre. 
La requête d'assistance judiciaire du recourant a été rejetée par ordonnance du 21 mai 2014, au motif que l'assistance judiciaire ne peut pas être octroyée pour une requête de preuve à futur au sens de l'art. 158 al. 1 let. b, 2e cas, CPC, destinée à clarifier les chances de succès d'un procès futur, et pas davantage pour interjeter recours contre une décision rendue en cette matière. 
Le recourant a effectué l'avance de frais requise. 
Des réponses n'ont pas été sollicitées. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 139 III 252 consid. 1; 139 V 42 consid. 1 p. 44). 
 
1.1. Le recours au Tribunal fédéral porte sur le refus d'ordonner une seconde expertise dans le cadre de la procédure de preuve à futur en cours, ordonnée en vertu de l'art. 158 al. 1 let. b, 2e cas, CPC.  
La cour cantonale a considéré que le refus d'une seconde expertise ne peut pas être assimilé à un refus - total ou partiel - d'expertise hors procès, qui peut faire l'objet d'un appel. Il ne s'agit que d'une décision en matière de preuve au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, qui ne peut être attaquée immédiatement que si elle est susceptible de causer un préjudice qui doit être, selon elle, irréparable. Or, il n'y a pas de risque de perte de la preuve et le requérant pourra faire valoir tous ses moyens dans le cadre de la procédure au fond qu'il pourra introduire. Quant à l'argument du requérant selon lequel il pourrait déposer une nouvelle requête d'expertise hors procès, la cour a considéré que cette procédure n'est qu'envisageable, qu'elle ne saurait justifier d'entrer en matière sur un recours qui est irrecevable et qu'au demeurant, il est douteux que le requérant puisse justifier d'un intérêt digne de protection à une telle nouvelle requête. 
 
1.2.   
 
1.2.1. Le recours en matière civile au Tribunal fédéral n'est recevable que contre les décisions finales (art. 90 LTF), contre les décisions partielles (art. 91 LTF) et, sous réserve des cas visés par l'art. 92 LTF, contre les décisions incidentes (art. 93 al. 1 LTF) si celles-ci peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure, le Tribunal fédéral ne devant en principe s'occuper d'une affaire qu'une seule fois, lorsqu'il est certain que la partie recourante subit effectivement un dommage définitif (ATF 134 III 188 consid. 2.2).  
 
1.2.2. La décision qui refuse d'ordonner une preuve à futur fondée sur l'art. 158 al. 1 let. b CPC "hors procès ", c'est-à-dire dans une procédure indépendante, constitue une décision finale au sens de l'art. 90 LTF, car elle met fin à cette procédure (ATF 138 III 46 consid. 1.1).  
 
1.2.3. En revanche, la décision qui ordonne l'administration de cette preuve à futur est une décision incidente au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF - les conditions de l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entrant pas en considération -, car elle ne termine pas la procédure: celle-ci se poursuit par l'administration de la preuve, par d'éventuelles questions complémentaires des parties à l'intention de l'expert, ou encore, en cas de renonciation ou de récusation de l'expert, par la nécessité de nommer un autre expert (ATF 138 III 46 consid. 1.1).  
Pour qu'un recours immédiat soit ouvert, il faut donc que la décision rendue soit susceptible de causer un préjudice irréparable, soit un préjudice de nature juridique, qui ne puisse pas être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant; un dommage économique ou de pur fait n'est pas considéré comme un dommage irréparable de ce point de vue (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; 134 III 188 consid. 2.1 p. 190 et consid. 2.2 p. 191). Cette condition s'apprécie par rapport à la décision de première instance, et non par rapport à la décision d'irrecevabilité du recours rendue par le tribunal supérieur; si la question qui a fait l'objet de la décision incidente de première instance peut être soulevée à l'appui d'un recours contre la décision finale, il n'y a pas de préjudice irréparable (arrêts 5D_72/2009 du 9 juillet 2009 consid. 1.1; 5A_435/2010 du 28 juillet 2010 consid. 1.1.1). Tel est en principe le cas des décisions sur l'administration des preuves dans le procès principal, puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (arrêt 5A_435/2010 précité consid. 1.1.1; pour des exceptions, cf. notamment les arrêts 5A_603/2009 du 26 octobre 2009 consid. 3.1; 4A_195/2010 du 8 juin 2010 consid. 1.1.1; 4A_64/2011 du 1er septembre 2011 consid. 3; 5A_315/2012 du 28 août 2012 consid. 1.2.1). 
En matière de preuve à futur hors procès, le Tribunal fédéral a jugé que la décision ordonnant l'administration d'une preuve consistant dans l'examen d'une moquette posée par le défendeur n'est manifestement pas susceptible de provoquer un préjudice irréparable (ATF 138 III 46 consid. 1.2). De même, la décision rendue en cours de procédure de preuve à futur et refusant la révocation de l'expert ne cause pas de dommage irréparable, puisqu'elle pourra parfaitement être critiquée pour cause d'incompétence de celui-ci dans la procédure au fond qui suivra (arrêt 5A_435/2010 précité consid. 1.1.2). 
 
1.3. En l'espèce, se pose la question de savoir si le refus d'ordonner une seconde expertise, sur demande du requérant, dans le cadre de la procédure de preuve à futur indépendante en cours et fondée sur l'art. 158 al. 1 let. b, 2e cas, CPC, est de nature à causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF.  
Ce préjudice doit s'apprécier, comme on l'a vu, par rapport à la décision de refus du premier juge, et non par rapport à la décision d'irrecevabilité de la cour cantonale. Or, comme la cour cantonale l'a justement retenu, le requérant pourra en requérir l'administration dans le procès futur sur le fond qu'il a la possibilité d'introduire. Il n'y a donc pas de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. D'ailleurs, comme la jurisprudence a déjà eu l'occasion de le préciser, le requérant n'a pas d'intérêt digne de protection à obtenir l'administration d'une expertise à titre de preuve à futur pour clarifier les chances de succès d'un éventuel procès futur (art. 158 al. 1 let. b, 2e cas, CPC) lorsqu'une expertise apte à prouver les faits existe déjà (ATF 140 III 24 consid. 3.3.1.3; Hurni, Vorsorgliche Beweisführung zwecks Abklärung der Prozessaussichten, in ZBJV 150/2014 p. 85 ss, spéc. p. 88). 
Faute de préjudice irréparable, le Tribunal fédéral,  a maiore minus, ne contrôle pas si un recours immédiat au niveau cantonal était ouvert en raison d'un dommage difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). En tant que le recourant soutient que la cour cantonale aurait dû examiner la question soulevée dans une procédure d'appel, et non de recours, et donc renoncer à exiger que soit démontré un préjudice " irréparable ", il méconnaît la nature de la décision rendue sur requête de seconde expertise à futur, qui est, tant au regard de la LTF que du CPC, une décision en matière de preuve. En effet, contrairement aux décisions de refus de la preuve à futur, qui sont des décisions finales susceptibles d'appel si la valeur litigieuse de 10'000 fr. est atteinte (art. 308 ss CPC), toutes les décisions rendues au cours de la procédure autonome de preuve à futur sont des décisions en matière de preuves, de nature incidente, au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (dans ce sens Brönnimann, Die vorsorgliche Beweisführung nach Art. 158 ZPO, insbesondere zur Klärung der Prozessaussichten, in Beweisrecht der neuen ZPO, Berne 2012, p. 1 ss, spéc. p. 8; Fellmann, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2e éd. 2013, n° 44a ad art. 158 CPC; contra: Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, p. 121s; Hoffmann-Nowotny, in ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde: Kommentar zu den Art. 308-327a ZPO, 2013, n° 29 ad art. 308 CPC).  
 
2.   
Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Des réponses n'ayant pas été requises, il ne sera pas alloué de dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile. 
 
 
Lausanne, le 27 juin 2014 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente :       Le Greffier : 
 
Klett       Ramelet