Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_446/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 27 juin 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Marazzi et Schöbi. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
1. A.A.________, 
2. B.A.________, 
recourants, 
 
contre  
 
Service de protection des mineurs, 
boulevard de Saint-Georges 16, 1205 Genève. 
 
Objet 
curatelle, 
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 4 mai 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 4 mai 2017, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé le 5 octobre 2016 par les époux A.________ contre les deux décisions rendues le 27 juin 2016 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant approuvant les rapport et comptes couvrant la période du 25 juin 2014 au 20 mai 2015 du Service de protection des mineurs, soit le rapport final relatif respectivement à l'enfant C.________ (2005) et à l'enfant D.________ (2002), faisant état de soldes découverts de respectivement x'xxx fr. et x'xxx fr., à la suite de la décision du 28 octobre 2015 restituant la garde des deux mineurs C.________ et D.________ à leurs parents et levant la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite. 
En substance, la cour cantonale a considéré que, pour autant que la motivation du recours était suffisante, le motif pris de diverses demandes de révision administratives et pénales pendantes devant le Tribunal fédéral devait être rejeté, dès lors que les multiples procédures intentées par les recourants durant le placement de leurs fils pendant sept ans, avaient toujours été confirmées par les autorités judiciaires, que la demande de révision alléguée pendante d'un arrêt de la Chambre des assurances sociales en matière d'allocations familiales ne suspendait pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision en question, et que les recourants n'avaient aucun intérêt juridique à faire valoir des procédures de fond dans le cadre de l'approbation de rapports financiers. 
 
2.   
Par acte du 14 juin 2017, " les époux A.________ " exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral, pour " déni de justice formel ", sollicitant le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
 
3.   
En tant que le recours est interjeté pour le compte et au nom de A.A.________, celle-ci n'a pas signé le recours, ni même de procuration aux fins d'être représentée par son époux B.A.________, seul signataire du recours. Le recours est donc d'emblée irrecevable en tant qu'il est interjeté au nom et pour le compte de A.A.________, sans qu'il soit nécessaire d'octroyer un délai à la recourante pour remédier à l'irrégularité formelle d'absence de signature (art. 42 al. 5 LTF), dès lors que le recours est de toute manière voué à l'échec, dans la faible mesure de sa recevabilité. 
 
4.   
Les recourants se plaignent de la violation de leur droit d'être entendu et d'un déni de justice (art. 29 al. 2 Cst.) en relation avec l'art. 112 al. 1 LTF, affirmant que la décision entreprise ne satisfait pas aux exigences minimales de cette disposition, dès lors qu'elle ne discute pas tous les points qu'ils ont soulevés, en particulier leur " conclusion 1, motif 3" relative à la perception d'allocations familiales par le Service de protection des mineurs, et que la décision entreprise ne contient ni leurs conclusions, ni leurs allégués, ni les moyens de preuves offerts. 
 
4.1. Le Tribunal fédéral a déduit du droit d'être entendu, consacré à l'art. 29 al. 2 Cst., le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 138 IV 81 consid. 2.2). Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'est cependant pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à ceux qu'il juge pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1).  
Quant à l'art. 112 al. 1 let. b LTF, il prévoit que les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral doivent contenir les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées. Cette norme, qui s'adresse aux autorités qui précèdent le Tribunal fédéral se recoupe avec le droit à une motivation suffisante, tel qu'il découle de l'art. 29 al. 2 Cst. (arrêts 5A_902/2016 du 21 mars 2017 consid. 3.1; 5A_368/2007 consid. 2). Il résulte de l'art. 112 al. 1 LTF que l'état de fait figurant dans les décisions susceptibles de recours devant le Tribunal fédéral doit être suffisant pour lui permettre de contrôler de quelle manière le droit fédéral a été appliqué (ATF 135 II 145 consid. 8.2). Ainsi, lesdites décisions doivent indiquer clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (arrêt 4A_217/2016 du 19 janvier 2017 consid. 3.2 et la référence). 
 
4.2. En l'occurrence, la décision attaquée est correctement rédigée au regard de l'art. 112 al. 1 LTF, savoir que l'autorité précédente a indiqué les faits sur lesquels elle a effectivement basé son prononcé et a motivé son dispositif. La critique sous l'angle de l'art. 112 LTF est ainsi mal fondée. Les reproches des recourants relèvent plutôt d'une critique de leur droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Or, les recourants n'exposent nullement en quoi l'examen de leur " motif 3" serait pertinent pour l'issue de la procédure, et n'explicitent aucunement leur critique, ne rappelant même pas la teneur de ce motif. Il s'ensuit que le Tribunal fédéral n'est pas en mesure de contrôler si la cour cantonale a, au moins en substance, traité le motif querellé. Aussi, le grief de violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 LTF) est d'emblée irrecevable, eu égard à l'exigence accrue de motivation d'un grief de nature constitutionnelle (art. 106 al. 2 LTF).  
 
5.   
Les recourants font également valoir que les frais de justice, arrêtés à 300 fr. sont illicites, vu l'art. 81 LaCC GE. 
Conformément à l'art. 81 al. 1 de la loi genevoise d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile (ci-après : LaCC GE; RS GE : E 1 05), le prononcé de mesures de protection de l'enfant (art. 134, al. 3 et 4, 306 à 314, 318 à 325 et 327a CC) est gratuit. 
Or, la procédure d'approbation des rapport et comptes à la suite de la restitution de la garde des mineurs et de la levée de la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite ne concerne nullement une mesure de protection de l'enfant énumérée dans la LaCC GE, de sorte que, dans ce cas, la procédure n'est pas gratuite. Le grief doit être rejeté. 
 
6.   
En définitive, le recours, autant que recevable, doit être rejeté. 
 
7.   
Le présent recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale déposée par les recourants ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont donc mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire des recourants est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Service de protection des mineurs et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 27 juin 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin