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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_1365/2017  
 
 
Arrêt du 27 juin 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer. 
Greffière : Mme Livet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, 
2. X.________, représentée par 
Me Y.________, avocate, 
3. Y.________, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière (tentative de contrainte), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale, du 6 novembre 2017 (ARMP.2017.92/sk). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par ordonnance du 26 juillet 2017, le Procureur général du canton de Neuchâtel a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par A.________ contre X.________ et Y.________ pour tentative de contrainte. 
 
B.   
Par arrêt du 6 novembre 2017, l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le recours formé par A.________. 
 
En bref, il en ressort que A.________ reproche à X.________ et à son conseil, Me Y.________, de lui avoir fait notifier, en date du 17 mars 2016, un commandement de payer pour un montant de 194'879 fr. 90 alors qu'elles savaient que cette poursuite était parfaitement injustifiée. 
 
C.   
A.________ forme un recours en matière pénale, subsidiairement un recours constitutionnel, au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'ordre est donné au ministère public d'ouvrir une instruction, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant intitule subsidiairement son recours en matière pénale " recours constitutionnel ". L'arrêt attaqué, qui est final, a été rendu dans une cause de droit pénal. Il peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale (art. 78 ss LTF), qui permet notamment de se plaindre de toute violation du droit fédéral, y compris des droits constitutionnels (art. 95 let. a LTF). Par conséquent, le recours constitutionnel subsidiaire est exclu (art. 113 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.  
 
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre les intimées. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 s.). 
 
2.2. S'agissant de ses prétentions, le recourant se contente d'affirmer qu'en cas de confirmation de la décision attaquée, il devra supporter les coûteuses conséquences qu'impliquent de voir peser sur lui une poursuite inscrite et, qu'en cas d'admission du recours, il prendra des conclusions civiles tendant à l'indemnisation de son dommage. Telle que formulée, la motivation du recourant ne répond pas aux exigences jurisprudentielles exposées ci-dessus. Il lui incombait d'exposer de manière détaillée en quoi consistait dans son principe le dommage qu'il prétendait avoir subi en relation avec l'infraction invoquée et quel en était le montant. L'absence d'explication suffisante sur la question des prétentions civiles exclut la qualité pour recourir du recourant. Le recours est donc irrecevable en tant qu'il porte sur le fond de la cause.  
 
2.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 et les références citées).  
 
2.4. Le recourant prétend à une violation de son droit d'être entendu. Il soutient que toutes les parties ont été amenées à formuler des déclarations mais que, bien que matériellement ouverte, l'instruction ne l'avait pas été formellement, si bien qu'il n'a pas été en mesure de faire administrer toutes les preuves nécessaires à l'établissement des faits.  
 
Dans la mesure où le recourant conteste l'absence de l'administration de certaines preuves, il entend en réalité établir le fondement de ses accusations, de sorte que ses griefs ne peuvent être séparés du fond et ne saurait, partant, fonder sa qualité pour recourir. 
Le recourant soutient que le ministère public ne pouvait pas rendre une ordonnance de non-entrée en matière dès lors qu'il aurait procédé à des mesures d'instruction et qu'il aurait dû formellement ouvrir une instruction et rendre, le cas échéant, une ordonnance de classement. Au regard de la violation alléguée de droits procéduraux, il y a lieu d'entrer en matière sur cette question particulière (cf. arrêt 6B_539/2016 du 1 er novembre 2017 consid. 1.5).  
 
3.   
Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu et des art. 309 et 310 CPP
 
3.1. Le recourant soulève ce grief pour la première fois devant le Tribunal fédéral.  
 
Conformément à la jurisprudence, en principe, les moyens de droit nouveaux sont recevables devant le Tribunal fédéral lorsque l'autorité précédente disposait d'un pouvoir d'examen libre et devait appliquer le droit d'office (ATF 142 I 155 consid. 4.4.6 p. 158 s.; cf. en matière pénale ATF 122 IV 285 consid. 1c p. 287 rendu sous l'empire de l'OJ toutefois également applicable à la LTF conformément à l'arrêt 6B_256/2008 du 27 novembre 2008 consid. 1.3). La jurisprudence réserve toutefois les situations relevant de la mauvaise foi. Ainsi, le grief soulevé pour la première fois devant le Tribunal fédéral ne doit pas être contraire à la règle de la bonne foi, en vertu de laquelle celui qui ne soulève pas devant l'autorité précédente un grief lié à la conduite de la procédure ne peut plus en principe le soulever devant le Tribunal fédéral, une solution contraire revenant à favoriser les manoeuvres dilatoires (ATF 142 I 155 consid. 4.4.6 p. 158 s.). 
 
3.2. Le point de savoir si le recourant a agi de manière contraire à la bonne foi en soulevant ce grief pour la première fois devant le Tribunal fédéral peut toutefois rester indécis au vu du sort du recours.  
 
3.3. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Le ministère public ne peut donc rendre une ordonnance de non-entrée en matière après avoir ouvert une instruction au sens de l'art. 309 CPP. Il peut toutefois procéder à certaines vérifications avant de refuser d'entrer en matière. Il peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante. Il ressort également de l'art. 309 al. 1 let. a CPP que le ministère public peut procéder à ses propres constatations (arrêts 6B_431/2013 du 18 décembre 2013 consid. 2.2; 1B_526/2012 du 24 juin 2013 consid. 2.2). Cela comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il en va de même lorsque le ministère public demande à la personne mise en cause une simple prise de position. Il ne peut en revanche ordonner des mesures de contrainte sans ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. b CPP; arrêts 6B_431/2013 précité consid. 2.2; 1B_526/2012 précité consid. 2.2 et les références citées).  
 
Si le ministère public considère ensuite qu'une ordonnance de non-entrée en matière doit être rendue, il n'a pas à informer les parties de son choix puisque l'art. 318 CPP n'est pas applicable dans une telle situation; le droit d'être entendu des parties sera assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs - formels et matériels - auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP; arrêt 6B_539/2016 précité consid. 2.2.1 et les références citées). 
 
3.4. Il ressort de l'arrêt attaqué que les intimées ont, par courrier du 31 mars 2017, pris position sur les allégations du recourant. Celui-ci soutient que ces observations feraient suite à deux courriers adressés par le ministère public aux intimées les 26 janvier et 10 mars 2017. Cet élément ne ressort pas de l'arrêt attaqué, sans que le recourant ne se plaigne d'une omission arbitraire de celui-ci. Quoi qu'il en soit, conformément à la jurisprudence, le ministère public peut demander à la personne mise en cause une prise de position avant d'ouvrir formellement une instruction, ce qu'il a fait en l'espèce. La procédure n'a donc pas dépassé le stade des premières investigations, ce qui permettait au ministère public de rendre une ordonnance de non-entrée en matière. Le grief doit être écarté.  
 
Il en va de même du grief relatif au droit d'être entendu. Le recourant s'est en premier lieu exprimé par le dépôt de sa plainte, dans laquelle il a pu exposer l'intégralité de ses soupçons. Il a en outre complété les informations figurant dans sa plainte par courrier du 13 avril 2017. Dès lors que le ministère public a refusé d'entrer en matière, l'art. 318 CPP (droit de la partie plaignante de présenter des réquisitions) ne pouvait s'appliquer. Dans un tel cas, le droit de proposer des preuves complémentaires doit s'exercer au moyen du recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière. Le droit d'être entendu du recourant n'a par conséquent pas été violé. 
 
4.   
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Les intimées n'ayant pas été invitées à se déterminer, il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale. 
 
 
Lausanne, le 27 juin 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Livet