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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
5C.100/2006 /frs 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 27 juillet 2006 
IIe Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, 
Meyer et Hohl. 
Greffière: Mme Jordan. 
 
Parties 
X.________, 
demandeur et recourant, représenté par Me Laurent Maire, avocat, 
 
contre 
 
dame X.________, 
défenderesse et intimée, représentée par Me Christian Bacon, avocat, 
 
Objet 
modification d'un jugement de divorce, 
 
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 6 janvier 2006. 
 
Faits: 
A. 
En vertu du jugement de divorce du 6 mai 1992, ratifiant la convention des parties, X.________ doit contribuer à l'entretien de chacun de ses enfants, A.________ et B.________, nés le 8 janvier 1989, par le versement d'une pension de 700 fr. de l'âge de 12 ans à la majorité, l'art. 277 al. 2 CC étant réservé. 
B. 
Le 4 avril 2003, X.________ a ouvert contre son ex-épouse dame X.________ une action en modification de ce jugement, concluant à la suppression des contributions en faveur de ses enfants. 
 
Le 7 octobre 2005, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a rejeté la demande. 
 
Statuant le 10 janvier 2006, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours interjeté par X.________ et confirmé le jugement de première instance. 
C. 
X.________ interjette parallèlement un recours de droit public et un recours en réforme. Dans ce dernier, il conclut, principalement, à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale et, subsidiairement, à la suppression des aliments en faveur des enfants. 
 
L'intimée n'a pas été invitée à répondre. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Aux termes de l'art. 57 al. 5 OJ, il est sursis en règle générale à l'arrêt sur le recours en réforme jusqu'à droit connu sur le recours de droit public. Selon la jurisprudence, cette disposition souffre toutefois des exceptions dans des situations particulières qui justifient l'examen préalable du recours en réforme. Il en est ainsi lorsque ce recours apparaît irrecevable (ATF 117 II 630 consid. 1a p. 631 et les références). 
En l'occurrence, le recourant se plaint d'une violation de l'art. 286 CC ainsi que d'inadvertances manifestes et reproche à la cour cantonale d'avoir omis de tenir compte de faits pertinents. Il reprend textuellement, à quelques mots près, le premier moyen de son recours de droit public, fondé sur l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et la constatation des faits; il conteste successivement les constatations portant sur son expérience professionnelle, la possibilité de retrouver un emploi et le gain hypothétique (4'500 fr.) ainsi que l'appréciation par la Chambre des recours du fait qu'il a choisi de rester au foyer. Or, toutes ces questions relèvent exclusivement de la constatation des faits et de l'appréciation des preuves et ne peuvent donc faire l'objet que du recours de droit public. Il s'ensuit que le présent recours en réforme est manifestement irrecevable. 
2. 
Vu le manque évident de chances de succès du recours, la requête d'assistance judiciaire du recourant doit être rejetée (art. 152 OJ). Celui-ci supportera les frais de la procédure, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière (art. 156 al. 1 OJ). L'intimée n'ayant pas été invitée à répondre, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 159 al. 1 et 2 OJ; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, n. 2 ad art. 159 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire du demandeur est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 300 fr. est mis à la charge du demandeur. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 27 juillet 2006 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: