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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_551/2018  
 
 
Arrêt du 27 juillet 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme le Juge fédéral Denys, Président, 
Oberholzer et Jametti. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Laura Panetti-Caruso, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Arbitraire; homicide par négligence, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 10 avril 2018 (AARP/107/2018 P/2165/2013). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 16 août 2017, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a libéré X.________ du chef de prévention de consommation de stupéfiants, l'a condamné, pour homicide par négligence, omission de prêter secours et infractions à la LStup, à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 82 jours de détention avant jugement. 
 
B.   
Par arrêt du 10 avril 2018, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a très partiellement admis l'appel formé par X.________ contre ce jugement, l'a réformé en ce sens que le prénommé est acquitté du chef de prévention d'infraction à la LStup pour une partie des faits, qu'il est condamné, pour homicide par négligence, omission de prêter secours et infractions à la LStup, à une peine privative de liberté de 23 mois, sous déduction de 82 jours de détention avant jugement. Elle a confirmé le jugement pour le surplus. 
 
S'agissant des infractions encore contestées dans le cadre de la procédure d'appel, la cour cantonale a retenu ce qui suit. 
 
B.a. Né en 1968, X.________ ne bénéficie d'aucune formation et émarge à l'aide sociale. Il est atteint d'un lymphome, s'est fait enlever la rate et souffre d'une hernie devant être opérée à la fin de sa chimiothérapie.  
 
Son casier judiciaire fait état d'une condamnation, en 2007, pour crime contre la LStup et pornographie, d'une condamnation, en 2010, pour abus de confiance et délit contre la LStup, d'une condamnation, la même année, pour violation du devoir d'assistance ou d'éducation et mauvais traitements infligés aux animaux, d'une condamnation, en 2010 toujours, pour délit et contravention à la LStup, ainsi que d'une condamnation, en 2011, pour délit et contravention à la LStup. 
 
B.b. Le 7 février 2013, entre 20 h et 21 h, X.________ a remis à A.________, dans la rue, un paquet de cigarettes contenant uniquement trois comprimés d'héroïne - soit deux comprimés sécables de 400 mg avec effet rapide et un comprimé sécable de 200 mg avec effet retard -, en lieu et place de la cocaïne commandée par le dernier nommé, elle aussi dissimulée dans un paquet de cigarettes vide, identique au premier. A.________ passait alors "du bon temps" avec un jeune prostitué, B.________, qu'il avait rejoint dans une chambre d'hôtel prise plus tôt dans la journée. Il a ingéré, par voie nasale, une partie de cette héroïne, après l'avoir réduite en poudre, tandis que le jeune homme présent n'en a ingéré qu'un petit "rail". A.________ s'est trouvé mal 30 à 45 minutes plus tard et a contacté X.________ pour lui demander ce qu'il lui avait fourni. Ce dernier est arrivé à l'hôtel à 22 h 26, pour en ressortir à 23 h 01. Il a remis à A.________ environ 2 g de cocaïne, qui lui étaient initialement destinés. Le prénommé en a ingéré par voie nasale, en présence de X.________. Ce dernier est ensuite reparti avec le solde d'héroïne. Il a cherché à joindre A.________ sur son téléphone portable à trois reprises, peu avant minuit. A.________ a quant à lui cherché à joindre X.________ à trois reprises, peu avant 1 h du matin le lendemain, avant de s'endormir en compagnie de B.________. Ce dernier a constaté, lors de ses trois réveils, dont un à 7 h 45, que A.________ respirait et le dérangeait avec ses ronflements. Entre 7 h 22 et 10 h 37, X.________ a envoyé au prénommé plusieurs messages sms, dont il ressort qu'il s'était lui-même endormi et s'était inquiété, à son réveil, de l'état de santé de A.________, au point d'avoir appelé les Hôpitaux universitaires de Genève pour savoir s'il y avait été admis. Après s'être endormi une nouvelle fois, B.________ s'est pour sa part réveillé vers 11 h 45 et a constaté le décès de A.________, intervenu, aux dires des médecins légistes, entre 7 h et 13 h.  
 
Selon les conclusions du rapport d'autopsie du 24 mai 2013, A.________ est décédé d'une intoxication aiguë mixte aux opiacés et à la cocaïne. La médecin-légiste a par ailleurs indiqué, lors de son audition par le ministère public, que les analyses de cheveux du prénommé avaient mis en évidence une consommation importante de cocaïne et occasionnelle d'héroïne, ainsi que d'ecstasy, sur une période allant jusqu'à deux mois avant le décès. 
 
A teneur de l'expertise toxicologique du 3 avril 2013, les résultats de la détermination des concentrations d'opiacés étaient indicateurs d'une consommation d'héroïne dans les fourchettes de valeurs observées à la suite d'une consommation d'héroïne récréative ainsi qu'à la suite de décès consécutifs à une prise d'héroïne. Le rapport des concentrations de morphine et de ses métabolites mesuré dans le sang et l'urine parlait en faveur d'une consommation devant dater de quelques heures avant le décès. La consommation de cocaïne mesurée dans le sang se situait à l'intérieur de la fourchette des valeurs observées lors d'une consommation récente de cocaïne ainsi que chez des personnes décédées à la suite d'une consommation importante de cocaïne. Les résultats d'analyse de cheveux indiquaient une consommation importante de cocaïne dans les un ou deux mois ayant précédé le prélèvement. Ces résultats étaient aussi évocateurs d'une consommation d'héroïne et d'ecstasy de manière occasionnelle sur cette même période. Devant le ministère public, l'experte a confirmé que la conjonction de la consommation d'héroïne et de cocaïne avait entraîné le décès. Par ailleurs, A.________ avait dû se rendre compte qu'il avait consommé de l'héroïne et non de la cocaïne seulement après ingestion. En l'absence de trace d'alcool dans le sang, le décès ne pouvait être lié à cette substance. L'héroïne décelée dans les cheveux ne pouvait correspondre à celle consommée juste avant le décès. 
 
B.c. X.________ s'est procuré, à deux reprises, de la cocaïne auprès de C.________, soit notamment 10 g en mars 2014 en contrepartie de 700 fr., ainsi que 26 g le 24 juin 2014.  
 
C.   
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 10 avril 2018, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté des chefs de prévention d'homicide par négligence, d'omission de prêter secours et d'infractions à la LStup et qu'il est condamné à une peine compensée avec la détention préventive déjà subie. Subsidiairement, il conclut à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté des chefs de prévention d'homicide par négligence, d'omission de prêter secours et d'infractions à la LStup et qu'il est condamné à une peine assortie du sursis, subsidiairement à une "peine minimale". Plus subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir apprécié les preuves et établi les faits de manière arbitraire. Il se plaint en outre, à cet égard, d'une violation du principe "in dubio pro reo". 
 
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 s.). Lorsque, comme en l'espèce, l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503).  
 
1.2. Dans une section de son mémoire de recours intitulée "en fait", le recourant présente sa propre version des événements, en introduisant de nombreux éléments qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, sans toutefois démontrer en quoi la cour cantonale aurait arbitrairement omis de retenir ceux-ci (cf. art. 97 al. 1 LTF). Ce faisant, il ne présente aucun grief recevable.  
 
1.3.  
 
1.3.1. Concernant les événements des 7 et 8 février 2013, l'autorité précédente a exposé que A.________ était décédé des suites d'une intoxication mixte aux opiacés et à la cocaïne, ce qui ressortait des conclusions de l'autopsie, du rapport de toxicologie et des déclarations de leur auteur respectif. Le recourant avait, dans un premier temps, fourni au prénommé de l'héroïne, soit son propre traitement constitué de deux comprimés de 400 mg et d'un comprimé de 200 mg, puis, dans un second temps, de la cocaïne, ces drogues ayant été partiellement consommées, par voie nasale, par A.________. L'ingestion successive de ces deux substances avait causé le décès.  
 
Selon la cour cantonale, le recourant s'était trouvé, la veille des faits, en possession de deux paquets de cigarettes identiques, dans lesquels il avait lui-même placé son traitement d'héroïne, emmené à l'insu du personnel soignant du centre d'injection, respectivement de la cocaïne, destinée à A.________. Il avait omis de vérifier préalablement le contenu du paquet remis au prénommé, qui pensait recevoir sa livraison de cocaïne. Le recourant, qui aurait pu procéder rapidement à une vérification, même en pleine rue, avait reconnu s'être montré négligent à cet égard. Il avait également omis de vérifier  a posteriori le contenu du paquet de cigarettes en sa possession, ce qui lui aurait permis de se rendre compte de sa méprise et d'avertir A.________ avant qu'il n'ingérât l'héroïne. Le recourant avait compris son erreur au moment du sms ou de l'appel reçu du prénommé pour lui faire part des problèmes rencontrés directement après l'ingestion d'une partie des comprimés d'héroïne réduits en poudre. Il était au courant du risque encouru après une ingestion de cette substance par une personne supposée ne pas en consommer, à plus forte raison en présence d'un taux de pureté dix fois supérieur à l'héroïne vendue dans la rue, ce que l'intéressé savait. Il s'était d'ailleurs immédiatement rendu au chevet de A.________. A son arrivée, ce dernier était encore en vie, conscient et en mesure de s'exprimer. Le recourant et B.________ s'accordaient à dire que l'appel d'un médecin avait alors été discuté, le recourant ayant en outre mentionné la possibilité d'un transfert à l'hôpital. Bien que conscient du risque vital encouru, le recourant n'avait cependant pas fait appel aux secours, ni insisté pour que A.________ se rendît à l'hôpital. Il avait admis que ce dernier n'était pas réellement conscient du danger qu'il encourait. Le recourant connaissait quant à lui le traitement pour une overdose d'héroïne, soit la Naloxone. Il avait néanmoins pensé judicieux de faire ingérer à A.________ de la cocaïne, dans l'espoir de contrer les effets de l'héroïne, alors même qu'en tant que polytoxicomane, il connaissait les dangers de la consommation conjointe de cocaïne et d'héroïne.  
 
La cour cantonale a ajouté que le recourant avait été conscient d'avoir provoqué un malaise chez A.________, de même que du danger de mort encouru au moment de recevoir son message sms ou son appel lui demandant quelle substance il lui avait fournie. S'agissant d'héroïne, d'un taux de pureté exceptionnel, le recourant connaissait d'emblée - ce qu'il avait admis - le risque d'arrêt respiratoire conduisant à la mort. Il avait lui-même remarqué les effets de l'héroïne sur A.________, qui titubait, chancelait, avait les pupilles contractées et avait vomi en sa présence. Après que le prénommé eut ingéré la cocaïne remise par le recourant, celui-ci avait pu constater que l'effet escompté ne se produisait pas, A.________ lui ayant demandé d'en trouver davantage alors que lui-même savait que cela ne résoudrait pas le problème. Il avait alors quitté les lieux pour trouver un "antidote". Le recourant avait ainsi laissé A.________ aux bons soins de B.________, qu'il ne connaissait pas et dont il savait qu'il avait également consommé une partie de son héroïne, sans lui donner une quelconque instruction, ou en tout cas en ne s'assurant pas que l'intéressé eût compris que A.________ ne devait pas s'endormir. Le recourant savait par ailleurs que la consommation d'héroïne pouvait amener à "piquer du nez", ce qui lui était d'ailleurs arrivé peu après minuit alors même qu'il comptait rester éveillé afin de prendre des nouvelles de A.________ durant la nuit. Il n'avait à aucun moment appelé des secours, y compris à son réveil, peu après 7 h du matin, alors qu'il ne recevait aucune réponse à ses sms. A ce moment, A.________ était encore en vie, aux dires de B.________. 
 
1.3.2. Le recourant développe une argumentation purement appellatoire et, partant, irrecevable, par laquelle il oppose sa propre version des événements à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. Il en va ainsi lorsqu'il affirme qu'il ne connaissait pas les effets d'une combinaison de la cocaïne et de l'héroïne, qu'il aurait cherché à se procurer de la Naloxone, que A.________ aurait réalisé - avant d'absorber l'héroïne - qu'il ne s'agissait pas de cocaïne, ou qu'il aurait déclaré au dernier nommé - de manière à être compris par B.________ - qu'il importait de ne pas s'endormir.  
 
Le recourant reproche par ailleurs à l'autorité précédente d'avoir retenu que c'est la cocaïne qu'il avait fournie à A.________ qui, combinée à l'héroïne, avait provoqué le décès du prénommé. Il ressort des rapports d'autopsie et d'expertise toxicologique, dont la teneur a par la suite été confirmée par leur auteur respectif, que le décès de A.________ a résulté d'une absorption conjointe d'héroïne et de cocaïne. La médecin légiste a certes déclaré devant le ministère public que le décès aurait en théorie pu être causé uniquement par la cocaïne. Elle a cependant précisé qu'il n'existait pas de valeur létale déterminée pour cette substance (cf. pièce 199 du dossier cantonal, p. 2). Il ressort par ailleurs du rapport de toxicologie du 3 avril 2013 que la concentration de cocaïne mesurée dans le sang de l'intéressé se situait à l'intérieur de la fourchette des valeurs observées lors d'une consommation récente de cette substance, ainsi que dans la fourchette des valeurs observées chez des personnes décédées à la suite d'une consommation importante de cocaïne (cf. pièce 172 du dossier cantonal, p. 6). L'experte en toxicologie a expliqué, devant le ministère public, que la concentration de cocaïne observée chez A.________ pouvait être létale. Elle a ajouté que la fourchette de consommation de cette substance dans laquelle des overdoses pouvaient se produire était "extrêmement large" et que la concentration de cocaïne observée chez le prénommé pouvait correspondre à une consommation usuelle de cocaïne (cf. pièce 202 du dossier cantonal, p. 2). La médecin légiste et l'experte en toxicologie n'ont ainsi pas indiqué, contrairement à ce que suggère le recourant, que la cocaïne absorbée par A.________ avait, à elle seule, suffi à causer sa mort, mais seulement que la concentration de cette substance présentée par l'intéressé pouvait se retrouver chez des individus décédés d'une overdose. En outre, cette concentration pouvait révéler une consommation régulière ou récente de cocaïne et pas uniquement une consommation massive immédiatement avant le décès. Partant, on ne voit pas en quoi la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en retenant que l'absorption conjuguée d'héroïne et de cocaïne - soit les drogues fournies à A.________ par le recourant le jour des faits - avait causé le décès du prénommé, à l'exclusion d'une éventuelle consommation antérieure excessive de cocaïne, laquelle constitue une pure conjecture de la part du recourant. 
 
 
1.4. Le recourant reproche par ailleurs à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il avait vendu ou eu l'intention de vendre une partie de la drogue qu'il s'était procurée auprès de C.________, en mars puis en juin 2014.  
 
Il ressort toutefois de l'arrêt attaqué que le recourant s'est procuré 10 g de cocaïne en mars 2014 puis encore 26 g en juin 2014, ce que l'intéressé ne conteste pas. La cour cantonale a relevé que les quantités en question ne pouvaient être qualifiées de minimes et allaient "au-delà d'une seule consommation personnelle". Dès lors que le recourant ne conteste pas que le fait de se procurer des stupéfiants constitue une infraction à l'art. 19 al. 1 LStup, on ne voit pas en quoi la correction d'un éventuel vice pourrait, à cet égard, influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF), étant précisé que celui-ci ne prétend pas que l'autorité précédente aurait dû faire application de l'art. 19a al. 1 LStup concernant ces faits. Quoi qu'il en soit, le recourant a été condamné, dans le cadre de la présente cause, notamment pour avoir vendu de la cocaïne à A.________ à deux reprises en janvier 2013, pour avoir, en février 2013, remis à une tierce personne 2 g de cocaïne ainsi que quelques résidus d'héroïne en échange d'une fellation, pour avoir, entre mai et juin 2014, vendu ou remis à des tiers 6 à 8 g de cocaïne, ainsi que pour avoir détenu à son domicile plus de 7 g de cocaïne, dont une partie était destinée à la vente. En outre, il ressort de l'arrêt attaqué que l'intéressé possédait chez lui une presse et une balance électronique, qui ont été découvertes lors de la perquisition de son domicile. Ainsi, on ne perçoit pas en quoi il aurait été arbitraire de retenir, compte tenu des quantités en cause, qu'une partie de ces stupéfiants n'était pas destinée à la consommation personnelle du recourant. 
 
1.5. Compte tenu de ce qui précède, le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
2.   
Le recourant reproche à l'autorité précédente une violation de l'art. 117 CP
 
Son argumentation est irrecevable dans la mesure où elle s'écarte de l'état de fait de la cour cantonale, par lequel le Tribunal fédéral est lié (cf. art. 105 al. 1 LTF) et dont il n'a pas démontré l'arbitraire (cf. consid. 1 supra). 
 
Pour le reste, le recourant prétend que le lien de causalité entre ses agissements et le décès de A.________ aurait été rompu dès lors que le prénommé avait perçu la forme insolite de la drogue qui lui avait été remise et avait néanmoins décidé de l'ingérer sans autre précaution. 
 
2.1. Aux termes de l'art. 117 CP, celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Une condamnation pour homicide par négligence au sens de l'art. 117 CP suppose la réalisation de trois éléments constitutifs, à savoir le décès d'une personne, une négligence, ainsi qu'un rapport de causalité naturelle et adéquate entre les deux premiers éléments (ATF 122 IV 145 consid. 3 p. 147; cf. plus récemment l'arrêt 6B_1371/2017 du 22 mai 2018 consid. 1.1).  
 
Les concepts de causalité naturelle et adéquate ont été rappelés récemment aux ATF 143 III 242 consid. 3.7 p. 249 s. et ont notamment été précisés aux ATF 133 IV 158 consid. 6.1 p. 167 s. et 131 IV 145 consid. 5 p. 147 ss, auxquels on peut se référer. Selon la jurisprudence, il y a rupture du lien de causalité adéquate, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, lorsque une autre cause concomitante - par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d'un tiers - propre au cas d'espèce constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 p. 265 s.; 133 IV 158 consid. 6.1 p. 168; 131 IV 145 consid. 5.2 p. 148; cf. aussi ATF 143 III 242 consid. 3.7 p. 250). 
 
2.2. La cour cantonale a considéré que le recourant avait négligemment fourni à A.________ de l'héroïne à la place de la cocaïne escomptée par le prénommé, puis qu'il lui avait fait ingérer de la cocaïne dans l'espoir de contrer les effets de la première substance, alors qu'il connaissait les risques liés à un mélange de ces deux stupéfiants. Elle a par ailleurs estimé que même si A.________ avait évoqué, en présence de B.________, le "conditionnement peu commun" de la drogue, son erreur n'était pas imprévisible au point qu'elle dût s'imposer comme la cause la plus probable et la plus immédiate du décès.  
 
2.3. L'appréciation de la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique. Les deux éléments déterminants pour admettre une rupture du lien de causalité résident dans l'imprévisibilité de la cause concomitante et dans son importance manifestement prépondérante par rapport aux autres facteurs à prendre en considération. En l'espèce, dès lors que le recourant avait remis à A.________ de la drogue qu'il pensait être de la cocaïne, il était à prévoir que le prénommé consommerait cette substance, à plus forte raison dans la mesure où l'intéressé avait déjà, par le passé, approvisionné celui-ci pour sa consommation de cocaïne. Le fait que A.________ eût trouvé des comprimés et non une poudre comme il en avait l'habitude ne devait pas nécessairement l'amener, contrairement à ce que soutient le recourant, à "appeler son fournisseur" avant toute ingestion. De surcroît, il apparaît que le décès du prénommé a résulté d'une consommation de l'héroïne remise négligemment par le recourant puis d'une ingestion de cocaïne alors que A.________ se sentait déjà en mauvais état, bien plus que d'un éventuel comportement imprudent de la part de ce dernier au moment où il a découvert la forme de la drogue. Une telle imprudence ne pourrait ainsi revêtir une importance prépondérante dans l'enchaînement des événements ayant conduit au décès de A.________.  
 
Compte tenu de ce qui précède, l'autorité précédente n'a pas violé l'art. 117 CP en condamnant le recourant pour homicide par négligence. Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
3.   
Le recourant conteste encore sa condamnation pour omission de prêter secours et pour infraction à la LStup. Il ne présente cependant, à cet égard, aucune argumentation répondant aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF, fondée sur l'état de fait de la cour cantonale, par lequel le Tribunal est lié (cf. art. 105 al. 1 LTF) et dont il n'a pas démontré l'arbitraire (cf. consid. 1 supra). 
 
Il soutient de surcroît que sa condamnation pour omission de prêter secours violerait le principe d'égalité de traitement, dès lors que la cour cantonale n'a pas considéré que le comportement de B.________ remplissait les éléments constitutifs de cette infraction. Le recourant ne présente, sur ce point, aucune argumentation répondant aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. En outre, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué qu'un tel grief aurait été soulevé devant la cour cantonale, sans que le recourant ne se plaigne - sur ce point - d'un déni de justice. Celui-ci ne saurait présenter ledit grief pour la première fois devant le Tribunal fédéral (cf. art. 80 al. 1 LTF). Il convient enfin de relever que B.________ n'était pas partie à la procédure devant l'autorité précédente, de sorte que l'on ne saurait reprocher à celle-ci une quelconque inégalité de traitement entre le prénommé et le recourant. 
 
Le recourant reproche enfin à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte, dans la fixation de la peine, de la circonstance atténuante de l'art. 48 let. e CP. Il fait porter son argumentation sur son état de santé et sa consommation de stupéfiants, mais aucunement sur les conditions d'application de l'art. 48 let. e CP, de sorte que son grief ne répond pas aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF
 
4.   
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 27 juillet 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa