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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_441/2014  
   
   
 
 
Ordonnance du 27 août 2014 
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge Klett, présidente. 
Greffier : M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, représentée par 
Me Dominique Maissen, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________ Limited, 
représentée par Me Guillaume Vodoz, 
intimée. 
 
Objet 
arbitrage international, 
 
recours en matière civile contre la sentence rendue le 
12 juin 2014 par l'arbitre unique statuant sous l'égide de la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève (CCIG). 
 
 
La présidente,  
Vu le recours en matière civile, au sens des art. 77 al. 1 let. a LTF et 190 ss LDIP, formé le 14 juillet 2014 par A.________ SA contre la sentence finale rendue le 12 juin 2014 par l'arbitre unique, statuant sous l'égide de la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève (CCIG), dans la cause opposant la recourante à B.________ Limited, intimée; 
Vu l'ordonnance présidentielle du 15 août 2014 suspendant la cause 4A_441/2014 jusqu'au 30 septembre 2014 au plus tard en raison de pourparlers en cours; 
Vu la lettre du 25 août 2014, contresignée pour accord par le conseil de l'intimée, dans laquelle l'avocate de la recourante informe la présidente soussignée que sa mandante "retire avec dépens compensés" le recours précité; 
Considérant qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause 4A_441/2014 du rôle, ce qui rend caduque,  ipso jure, l'ordonnance du 17 juillet 2014 octroyant l'effet suspensif au recours à titre superprovisoire;  
Vu, quant aux frais, l'art. 66 al. 2 et 3 LTF
Considérant, au sujet des dépens, qu'il n'y a pas lieu d'en allouer, conformément à la volonté commune des parties exprimée dans la susdite lettre du 25 août 2014, 
 
 
Ordonne:  
 
1.   
Il est pris acte du retrait du recours. 
 
2.   
La cause 4A_441/2014 est rayée du rôle. 
 
3.   
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
5.   
La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties et à l'arbitre unique. 
 
 
Lausanne, le 27 août 2014 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Klett 
 
Le Greffier: Carruzzo