Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_643/2008 /rod 
 
Arrêt du 27 septembre 2008 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge Schneider, Président. 
Greffier: M. Oulevey. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de classement (dénonciation calomnieuse), 
 
recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 23 juillet 2008. 
 
Faits: 
 
A. 
Par une ordonnance du 23 juillet 2008, la Chambre d'accusation du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours formé par X.________ contre une décision du Procureur général du canton de Genève du 25 avril 2008, qui classait la plainte que le recourant avait déposée le 4 avril 2008 contre divers employés de la succursale parisienne de la banque S.________ pour dénonciation calomnieuse. 
 
B. 
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cette ordonnance. 
 
Il demande à être dispensé des frais de justice. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b et 117 LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. 
 
En l'espèce, ne soulevant aucun grief contre le raisonnement par lequel la chambre d'accusation est parvenue à la conclusion que son recours cantonal était irrecevable, le recourant n'indique pas en quoi l'ordonnance attaquée, qui est une décision d'irrecevabilité, violerait le droit. Faute de satisfaire aux exigences de motivation de l'art. 42 LTF, son recours doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
2. 
Exceptionnellement, le présent arrêt sera rendu sans frais. Il en ira autrement à l'avenir si le recourant saisit à nouveau le Tribunal fédéral d'un recours manifestement dénué de chances de succès. 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 27 septembre 2008 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Schneider Oulevey