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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4A_411/2010 
 
Arrêt du 27 septembre 2010 Présidente de la Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Klett, présidente. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Y.________ AG, représentée par 
Me Andreas Hauenstein, 
intimée. 
 
Gegenstand 
contrat de vente, 
 
recours contre le jugement rendu le 4 mai 2010 par le Tribunal de commerce du canton de Zurich et contre l'arrêt rendu le 25 juin 2010 par le Tribunal de cassation du canton de Zurich. 
 
La Présidente de la Ire Cour de droit civil considère en fait et en droit: 
 
1. 
1.1 Par jugement du 4 mai 2010, le Tribunal de commerce du canton de Zurich a condamné X.________, défendeur, à payer à Y.________ AG la somme de 76'762 fr., intérêts en sus, en exécution d'un contrat portant sur la vente de sièges à un prix forfaitaire pour des vols aller-retour effectués entre Genève et .... 
 
Le 1er juin 2010, le défendeur a adressé au président de ce tribunal un recours rédigé en français et dirigé contre ledit jugement. Un double de ce recours a été transmis au Tribunal de cassation du canton de Zurich ainsi qu'au Tribunal fédéral. 
Statuant par arrêt du 25 juin 2010, le Tribunal de cassation zurichois a déclaré irrecevable le recours du défendeur. 
 
1.2 En date du 20 juillet 2010, X.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours, de même contenu que le précédent, dirigé contre cet arrêt. Il a requis que toutes communications y relatives lui soient notifiées en français afin qu'il puisse se défendre dans les meilleures conditions. 
 
L'intimée et le Tribunal de cassation, qui a transmis le dossier complet de la cause, n'ont pas été invités à déposer une réponse. 
 
2. 
Eu égard au motif invoqué, il sera fait exception, en l'espèce, à la règle voulant que le Tribunal fédéral rende son arrêt dans la langue de la décision attaquée (art. 54 al. 1 LTF), en l'occurrence l'allemand. Le présent arrêt sera, dès lors, rédigé en français. 
 
3. 
Le Tribunal fédéral est saisi de deux recours: l'un vise le jugement rendu le 4 mai 2010 par le Tribunal de commerce du canton de Zurich, l'autre l'arrêt rendu le 25 juin 2010 par le Tribunal de cassation du même canton. Les deux recours ont été déposés en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), même si le premier l'a été prématurément (cf. art. 100 al. 6 LTF). 
 
Les recours, non intitulés, seront traités comme des recours en matière civile (art. 72 ss LTF), dans la mesure où la valeur litigieuse atteint, en l'espèce, le seuil de 30'000 fr. fixé à l'art. 74 al. 1 let. b LTF pour la recevabilité d'un tel recours. 
 
4. 
En vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. a et b LTF). Pour le surplus, il n'examine la violation de droits fondamentaux que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). Au demeurant, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 
 
Les recours soumis à l'examen du Tribunal fédéral ne satisfont nullement à ces exigences. Leur auteur se borne, en effet, à y présenter sa version des faits, en s'écartant des constatations souveraines des premiers juges. C'est ainsi qu'il allègue l'existence - non constatée par le Tribunal de commerce - d'un accord portant sur l'obligation pour l'intimée de lui ristourner divers montants. Au surplus, le recourant ne critique pas la manière dont le Tribunal de commerce a appliqué le droit de fond aux faits constatés dans son jugement, ni les motifs qui ont conduit le Tribunal de cassation à déclarer irrecevable le recours en nullité qu'il avait formé contre ce jugement. 
 
Cela étant, il sera fait application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF
 
5. 
Le recourant, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, il n'aura pas à indemniser l'intimée puisque celle-ci n'a pas été invitée à déposer une réponse. 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 
 
1. 
N'entre pas en matière sur les recours. 
 
2. 
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant. 
 
3. 
Communique le présent arrêt aux parties, au Tribunal de commerce du canton de Zurich et au Tribunal de cassation du canton de Zurich. 
 
Lausanne, le 27 septembre 2010 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: Le Greffier: 
 
Klett Carruzzo: