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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_266/2018  
 
Ordonnance du 27 septembre 2018 
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Kiss, Présidente. 
Greffier : M. Widmer. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________ A.S., 
2. B.________, 
3. C.________, 
4. D.________, 
5. E.________, 
recourants, 
 
contre  
 
1. L.________ A.S., 
2. M.________ B.V., 
3. N.________ Limited, 
4. O.________ GmbH, 
5. P.________, 
toutes représentées par Mes Micha Bühler et Chloé Terrapon Chassot, 
intimées. 
 
Objet 
arbitrage international, 
 
recours contre la sentence du Tribunal arbitral avec siège à Zurich du 20 mars 2018 
(SRIA Case No. 600281-2011). 
 
 
La Présidente :  
Vu le recours en matière civile, au sens des art. 77 al. 1 let. a LTF et 190 ss LDIP, formé le 4 mai 2018 par les recourants contre la sentence finale rendue le 20 mars 2018 par le Tribunal arbitral avec siège à Zurich (SRIA Case No. 600281-2011), dans la cause susmentionnée; 
Vu les réponses au recours déposées le 18 juillet 2018 par le Tribunal arbitral et le 20 août 2018 par les intimées; 
Vu la réplique déposée par les recourants le 17 septembre 2018; 
Vu la lettre du 21 septembre 2018 dans laquelle les recourants déclarent retirer leur recours suite à un accord de conciliation avec les intimées, convenant que les frais de procédure seront prélevés sur l'avance de frais payée par les recourants et qu'aucuns dépens ne seront alloués, chaque partie prenant en charge ses propres frais d'avocat; 
Vu la lettre du 25 septembre 2018 par laquelle les intimées confirment cette convention quant aux frais et dépens; 
Vu la lettre du 25 septembre 2018 par laquelle le Tribunal arbitral déclare ne pas avoir d'observations supplémentaires à formuler suite à la réplique des recourants; 
Considérant qu'il y a lieu de prendre acte du retrait de recours et de rayer la cause 4A_266/2018 du rôle (art. 32 al. 2 LTF); 
Vu, quant aux frais, l'art. 66 al. 2 et 3 LTF
Considérant qu'il faut tenir compte, pour fixer le montant des frais judiciaires, de la valeur litigieuse considérable de la présente affaire (art. 65 al. 2 LTF), mais aussi du fait que la cause est liquidée par un désistement (art. 66 al. 2 LTF), 
que ce montant sera, dès lors arrêté à 20'000 fr. (cf. ordonnances présidentielles du 25 septembre 2018, dans la cause 4A_294/2017, du 19 janvier 2016, dans la cause 4A_502/2015, et du 2 août 2011, dans la cause 4A_500/2010); 
Considérant, au sujet des dépens, qu'il n'y a pas lieu d'en allouer, conformément à la volonté commune des parties exprimée dans leurs lettres des 21 et 25 septembre 2018, 
 
 
Ordonne :  
 
1.   
Il est pris acte du retrait du recours. 
 
2.   
La cause 4A_266/2018 est rayée du rôle. 
 
3.   
Un émolument judiciaire de 20'000 fr. est mis à la charge des recourants. 
 
4.   
La Caisse du Tribunal fédéral restituera aux recourants la somme de 180'000 fr. 
 
5.   
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
6.   
La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Tribunal arbitral avec siège à Zurich. 
 
 
Lausanne, le 27 septembre 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Kiss 
 
Le Greffier : Widmer