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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 683/02 
 
Arrêt du 27 octobre 2003 
IIe Chambre 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Schön, Président, Widmer et Frésard. Greffier : M. Wagner 
 
Parties 
J.________, recourant, 
 
contre 
 
Office AI du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez, intimé, 
 
Instance précédente 
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, Givisiez 
 
(Jugement du 29 août 2002) 
 
Faits: 
A. 
J.________ a présenté le 24 septembre 1998 une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Il a été mis au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité à partir du 1er mars 1999. Il a droit à des prestations complémentaires depuis le 1er juillet 2000. 
 
La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents a alloué à J.________, avec effet rétroactif dès le 1er avril 2000, une rente d'invalidité pour une incapacité de gain de 30 %. 
 
Ayant procédé à la révision du droit de J.________ à une demi-rente d'invalidité, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg a conclu à une invalidité de 100 % depuis le 1er juin 2001. Par décision du 20 novembre 2001, il a avisé l'assuré qu'il avait droit à une rente entière de 1'664 fr. par mois du 1er juin au 31 octobre 2001. 
 
Par décision du 20 novembre 2001, la Caisse de compensation du canton de Fribourg a réclamé à J.________ la restitution du solde de 8'397 fr. au titre des prestations complémentaires versées à tort du 1er juillet 2000 au 31 juillet 2001. Dans le décompte, la caisse a exercé son droit à la compensation de la façon suivante : 
Prestations complémentaires versées à tort Fr. 13'187.-- 
./. compensation avec les frais de maladie 
2001 : Fr. 630.-- 
./. compensation du solde du rétroactif de 
rente AI selon décision de ce jour : Fr. 4'160.-- Fr. 4'790.-- 
Solde en notre faveur Fr. 8'397.-- 
========== 
J.________ ne s'est pas acquitté de la somme réclamée de 8'397 fr. Par décision du 12 mars 2002, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg l'a informé que la caisse retiendrait un montant de 200 fr. par mois sur la rente d'invalidité à partir du 1er avril 2002, cela jusqu'à l'extinction de la créance en restitution de 8'397 fr. 
B. 
Le 25 février 2002, J.________ a saisi le Tribunal administratif du canton de Fribourg. Invité par la juridiction cantonale à régulariser son écriture, il a, dans une lettre datée du 20 mars 2002, déclaré qu'il formait recours contre la décision du 12 mars 2002 retenant 200 fr. par mois sur la rente d'invalidité. Il demandait « l'annulation de toutes les taxations AVS et restitution PC ». Dans une autre lettre datée du même jour, adressée à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal et transmise à la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif comme objet de sa compétence, il a contesté la détermination du minimum d'existence selon l'art. 93 LP effectuée par la caisse de compensation, qui fixait à 620 fr. la quotité saisissable. 
 
Par jugement du 29 août 2002, la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif a rejeté le recours, dans la mesure où il était recevable. 
C. 
J.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement. Il fait valoir que la décision attaquée devant la juridiction cantonale était la demande de la caisse du 20 novembre 2001 tendant à la restitution de la somme de 8'397 fr. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à la restitution de 4'790 fr. 
 
L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg fait siennes les conclusions de la Caisse de compensation du canton de Fribourg, qui propose le rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le recourant fait valoir que la décision attaquée devant la juridiction cantonale était la demande de la caisse du 20 novembre 2001 tendant à la restitution de la somme de 8'397 fr. Selon lui, « l'objet du recours est la retenue de frs 4.790 sur les rentes AI, montant volontairement ignoré par le TA dans les considérants ». 
2. 
Les faits démentent l'affirmation du recourant d'après laquelle la décision attaquée devant le Tribunal administratif du canton de Fribourg était la demande de restitution de 8'397 fr. du 20 novembre 2001. 
2.1 Par lettre du 22 novembre 2001, adressée à l'intimé, l'assuré a déclaré refuser la décision du 20 novembre 2001. Il contestait le montant « soustrait » de sa rente, au motif qu'elle n'est pas saisissable ni transmissible. 
 
Le 26 novembre 2001, l'office a transmis cette lettre à la caisse comme objet de sa compétence. Celle-ci, dans une communication du 30 novembre 2001, a avisé l'assuré que s'il entendait contester les décisions du 20 novembre 2001, il devait le faire en respectant les formes prescrites. Elle attirait son attention sur les « moyens de droit » indiqués dans les décisions. 
 
Le 13 décembre 2001, A.________, avocat, a informé la caisse qu'il avait été consulté par l'assuré. Après examen du dossier, il l'a renvoyé à la caisse par courrier du 19 décembre 2001. 
2.2 Ainsi que cela ressort du jugement attaqué, il est établi que l'assuré n'a pas recouru devant la juridiction de première instance contre la décision de la caisse du 20 novembre 2001 lui réclamant la restitution de 8'397 fr. 
 
Cette décision est donc passée en force de chose jugée (art. 97 al. 1 LAVS [teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002] en corrélation avec l'art. 81 LAI [en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002]). Aussi est-ce à juste titre que les premiers juges ne sont pas entrés en matière sur la question de la compensation des prestations complémentaires versées à tort avec les frais de maladie de 630 fr. et le solde de 4'160 fr. du rétroactif de rente, réglée dans la décision du 20 novembre 2001 portant sur le calcul des prestations complémentaires versées à tort. 
3. 
3.1 Selon l'art. 128 OJ, le Tribunal fédéral des assurances connaît en dernière instance des recours de droit administratif contre des décisions au sens des art. 97, 98 let. b à h et 98a OJ, en matière d'assurances sociales. Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours (ATF 125 V 414 consid. 1a, 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées). 
3.2 Dans la mesure où le recourant requiert la restitution de 4'790 fr., sa conclusion est irrecevable. En effet, la question de la compensation des prestations complémentaires versées à tort avec les frais de maladie de 630 fr. et le solde de 4'160 fr. du rétroactif de rente n'est pas visée par la décision administrative litigieuse, du 12 mars 2002. Elle ne fait ainsi pas partie de l'objet de la contestation (ATF 122 V 244 consid. 2a et les références). Dès lors la Cour de céans ne saurait entrer en matière sur la demande du recourant tendant à la restitution de la somme de 4'790 fr., soit 630 fr. et 4'160 fr. 
4. 
4.1 Le recourant fait valoir qu'il vivait en avril 2000 avec 832 fr. par mois et qu'il vit depuis le 1er juin 2001 avec un revenu mensuel brut de 2'401 fr. (dont la rente de 937 fr. versée par la CNA). 
4.2 Dans la décision administrative litigieuse du 12 mars 2002, l'intimé a avisé le recourant que la créance en restitution de 8'397 fr. serait compensée avec la rente AI par le biais d'une retenue de 200 fr. par mois dès le 1er avril 2002. 
 
Une telle compensation est possible à teneur de l'art. 20 al. 2 LAVS (cf. consid. 2a du jugement attaqué). Toutefois, elle ne doit pas porter atteinte au minimum vital des intéressés (ATF 111 V 103 consid. 3b et les références). 
 
En l'occurrence, la compensation de la créance en restitution de 8397 fr. avec la rente AI par le biais d'une retenue de 200 fr. par mois à partir du 1er avril 2002 ne porte pas atteinte au minimum vital du recourant. Il est établi, comme cela ressort de la détermination du minimum d'existence selon l'art. 93 LP du 1er mai 2002, que le revenu net du recourant est de 2'601 fr. par mois, montant qui comprend la rente mensuelle de l'assurance-invalidité de 1664 fr. et la rente versée par la CNA de 937 fr. (912 fr. + 25 fr. d'allocation de renchérissement) par mois. Après déduction du loyer (752 fr.), des primes d'assurance-maladie et accidents (219 fr.), ainsi que du minimum d'existence de 1'010 fr. (recte : 1'100 fr.), il apparaît que la quotité saisissable est de 530 fr., comme l'indique le jugement attaqué. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, à la Caisse de compensation du canton de Fribourg et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 27 octobre 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre: Le Greffier: