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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 564/05 
 
Arrêt du 27 octobre 2005 
IIIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Kernen et Seiler. Greffière : Mme von Zwehl 
 
Parties 
P.________, recourant, représenté par Me José Nogueira Esmoris, Avocat, Cuesta de la Palloza, 
1 - 3° Dcha., 15006 A Coruña, Espagne, 
 
contre 
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé 
 
Instance précédente 
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne 
 
(Jugement du 12 juillet 2005) 
 
Considérant en fait et en droit: 
que P.________, né en 1951, ressortissant espagnol, domicilié en Espagne, a régulièrement travaillé en Suisse comme ouvrier saisonnier dans la construction de 1978 à 2002; 
que le 20 janvier 2004, le prénommé a présenté par le biais de l'Institut national de la sécurité sociale espagnole (INSS), une demande de prestations de l'assurance-invalidité suisse; 
que dans le cadre de l'instruction, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : l'office AI) a recueilli divers documents, dont il ressort que P.________ n'a plus exercé d'activité lucrative depuis le 27 novembre 2002 et qu'il a perdu la vision de son oeil gauche des suites d'une opération de la cataracte réalisée en mars 2002 (voir notamment le rapport de la doctoresse R.________, de l'INSS, du 12 février 2004); 
qu'après avoir requis l'avis de son médecin-conseil, la doctoresse O.________, sur le cas, l'office AI a rejeté la demande de prestations (décision du 5 octobre 2004); 
qu'il a considéré, d'une part, que l'intéressé ne subissait aucune incapacité de travail permanente, ni n'avait présenté une incapacité moyenne de 40 % pendant une année et, d'autre part, qu'il était apte, en dépit de son atteinte à la santé, à exercer une activité lucrative lui permettant de réaliser un gain excluant l'ouverture du droit à une rente d'invalidité; 
que saisi d'une opposition de P.________, l'office AI l'a écartée dans une nouvelle décision du 17 février 2005; 
que par jugement du 12 juillet 2005, la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (ci-après : la commission) a rejeté le recours formé par P.________ contre la décision sur opposition de l'office AI ; 
que ce dernier interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation, en concluant à l'octroi d'une rente d'invalidité; 
que l'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer; 
que les premiers juges ont correctement exposé les dispositions légales sur la notion d'invalidité (art. 4 LAI et 8 al. 1 LPGA), l'incapacité de travail (art. 6 LPGA) et de gain (art. 7 LPGA), ainsi que l'échelonnement des rentes selon le taux d'invalidité (art. 28 al. 1 LAI); 
qu'ils ont précisé à juste titre que les dispositions de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP), entré en vigueur le 1er juin 2002, étaient applicables à la présente procédure; 
que sur ces points, on peut donc renvoyer à leurs considérants; 
qu'on ajoutera encore que même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de l'assurance-invalidité est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 257 consid. 2.4); 
qu'il ressort de l'examen clinique pratiqué par la doctoresse R.________ de l'INNS que la seule atteinte à la santé sérieuse dont souffre le recourant est la perte de la vision de son oeil gauche; 
que selon ce médecin, si ce n'est à un poste nécessitant une vision binoculaire, P.________ est capable d'exercer un travail lourd (cf. son rapport du 12 février 2004); 
que ce point de vue est partagé par la doctoresse O.________, pour laquelle après une période de convalescence, le status ophtalmologi-que constaté ne constitue pas contre-indication à une reprise d'activité dans la construction (rapport du 1er octobre 2004); 
qu'il n'existe au dossier aucun motif de mettre en doute le bien-fondé de ces appréciations médicales; 
qu'on doit constater, au demeurant, que le marché de l'emploi offre un nombre significatif de postes de travail pouvant être occupés sans risque, ni difficultés particulières pour une personne atteinte d'une importante diminution de l'acuité visuelle d'un oeil; 
que par conséquent, il y a lieu d'admettre qu'en dépit de l'affection qu'il présente, P.________ serait en mesure d'obtenir un revenu excluant une invalidité ouvrant le droit à une rente (art. 28 al. 1 LAI); 
 
que les difficultés que le recourant pourrait rencontrer sur le marché du travail, en particulier à cause de son âge et de sa longue période d'inactivité, sont des facteurs étrangers à l'invalidité; 
que l'assurance-invalidité a en effet vocation de couvrir la perte de la capacité de gain et non pas la seule perte de gain; 
qu'il n'y a dès lors pas lieu, dans ce contexte, d'examiner si une personne invalide peut être placée eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement si elle pourrait encore exploiter économiquement sa capacité de travail résiduelle lorsque les places disponibles correspondent à l'offre de la main d'oeuvre (VSI 1998 p. 296 consid. 3b); 
que le jugement entrepris n'est dès lors pas critiquable et que le recours se révèle mal fondé, 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 27 octobre 2005 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
La Présidente de la IIIe Chambre: p. la Greffière: