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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause {T 7} 
B 77/05 
 
Arrêt du 27 octobre 2006 
IVe Chambre 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Frésard. Greffière : Mme Fretz 
 
Parties 
M.________, recourant, représenté par Me Thierry Thonney, avocat, place Pépinet 4, 1002 Lausanne, 
 
contre 
 
ASPIDA, Fondation collective pour la réalisation des mesures de prévoyance conformes à la LPP, avenue de Rumine 13, 1001 Lausanne, intimée, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat, avenue de la Gare 1, 1001 Lausanne 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 21 mars 2005) 
 
Faits: 
A. 
A.a M.________, né en 1953, père de quatre enfants, a travaillé en qualité d'électricien d'entretien au service de X.________, depuis le 26 mars 1984. A ce titre, il était affilié à Aspida, Fondation collective pour la réalisation des mesures de prévoyance conformes à la LPP (ci-après: Aspida). 
 
Par lettre du 29 août 1995, l'employeur a résilié les rapports de travail avec effet au 31 octobre 1995, en indiquant comme motif de résiliation une restructuration au sein du département dans lequel travaillait le salarié. 
 
Le 30 octobre 1995, l'intéressé a requis l'octroi d'indemnités de chômage qui lui ont été allouées à partir du 1er novembre 1995. 
 
M.________ a subi en urgence à l'Hôpital Y.________, le 9 février 1996, une laminectomie décompressive L4-S1 pour canal lombaire étroit congénital ainsi qu'une discectomie L4-L5 ayant entraîné un syndrome aigu et sévère de la queue de cheval. 
 
Le 1er avril 1996, il a requis l'octroi de moyens auxiliaires et d'une rente de l'assurance-invalidité en raison des troubles ayant nécessité l'intervention du 9 février 1996. Après avoir recueilli divers avis médicaux et mandaté le docteur H.________, spécialiste FMH en médecine interne et maladies rhumatismales, pour une expertise (cf. rapport d'expertise du 11 avril 2000), l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud a rendu une décision, le 30 octobre 2000, par laquelle il a alloué à M.________ une rente entière d'invalidité, fondée sur un degré d'invalidité de 100 %, avec effet au 1er février 1997, puis une demi-rente, dès le 1er décembre 1997, fondée sur un degré d'invalidité de 59 %. 
A.b Le 12 février 1998, M.________ a informé la caisse Aspida de son incapacité de travail survenue le 9 février 1996. Dans la mesure où celle-ci résultait d'une hernie discale dont les prémices étaient apparues dans le courant de l'année 1995, il souhaitait connaître l'intention de la caisse de pensions au sujet d'une éventuelle indemnisation. 
 
Par lettre du 1er décembre 1998, confirmée le 21 février 2000, Aspida a refusé de verser des prestations à M.________, au motif que son incapacité de travail avait débuté le 9 février 1996, après qu'il a quitté X.________ le 31 octobre 1995. 
B. 
Le 14 mars 2002, M.________ a saisi le Tribunal des assurances du canton de Vaud d'une action tendant à l'octroi, à partir du 1er février 1998, d'une rente d'invalidité pour lui-même et ses cinq enfants, fondée sur un degré d'invalidité de 59 %. 
 
Par jugement du 21 mars 2005, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté la demande. 
C. 
M.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation, en reprenant ses conclusions formées devant la juridiction cantonale, sous suite de dépens. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour complément d'instruction et nouveau jugement au sens des considérants. 
 
L'institution de prévoyance intimée conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à formuler des conclusions. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La contestation ici en cause relève des autorités juridictionnelles mentionnées à l'art. 73 LPP, tant du point de vue de la compétence ratione temporis que de celui de la compétence ratione materiae (ATF 130 V 104 consid. 1.1, 122 V 323 consid. 2, 120 V 18 consid. 1a et les références), et le recours de droit administratif est recevable de ce chef. 
2. 
Le litige porte sur le point de savoir si la fondation intimée est tenue de prendre en charge le cas du recourant, singulièrement s'il existe un droit à une prestation d'invalidité fondée sur une incapacité de travail survenue durant la période d'assurance. 
3. 
La novelle du 3 octobre 2003 modifiant la LPP (première révision) est entrée en vigueur le 1er janvier 2005 (sous réserve de certaines dispositions dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1er avril 2004 et au 1er janvier 2006 [RO 2004 1700]), entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de la prévoyance professionnelle (RO 2004 1677). Ces modifications n'ont pas d'incidence en l'espèce, car les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1). 
4. 
En vertu de l'art. 23 LPP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004), ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui sont invalides à raison de 50 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité. Selon la jurisprudence, l'événement assuré au sens de l'art. 23 LPP est uniquement la survenance d'une incapacité de travail d'une certaine importance, indépendamment du point de savoir à partir de quel moment et dans quelle mesure un droit à une prestation d'invalidité est né. La qualité d'assuré doit exister au moment de la survenance de l'incapacité de travail, mais pas nécessairement lors de l'apparition ou de l'aggravation de l'invalidité. Lorsqu'il existe un droit à une prestation d'invalidité fondée sur une incapacité de travail survenue durant la période d'assurance, l'institution de prévoyance concernée est tenue de prendre en charge le cas, même si le degré d'invalidité se modifie après la fin des rapports de prévoyance. Dans ce sens, la perte de la qualité d'assuré ne constitue pas un motif d'extinction du droit aux prestations au sens de l'art. 26 al. 3 LPP (ATF 123 V 263 consid. 1a, 118 V 45 consid. 5). 
 
Cependant, pour que l'institution de prévoyance reste tenue à prestations, après la dissolution du rapport de prévoyance, il faut non seulement que l'incapacité de travail ait débuté à une époque où l'assuré lui était affilié, mais encore qu'il existe entre cette incapacité de travail et l'invalidité une relation d'étroite connexité. La connexité doit être à la fois matérielle et temporelle (ATF 130 V 275 consid. 4.1). Il y a connexité matérielle si l'affection à l'origine de l'invalidité est la même que celle qui s'est déjà manifestée durant le rapport de prévoyance (et qui a entraîné une incapacité de travail). La connexité temporelle implique qu'il ne se soit pas écoulé une longue interruption de l'incapacité de travail; elle est rompue si, pendant une certaine période qui peut varier en fonction des circonstances du cas, l'assuré est à nouveau apte à travailler. L'institution de prévoyance ne saurait, en effet, répondre de rechutes lointaines plusieurs années après que l'assuré a recouvré sa capacité de travail (ATF 123 V 264 consid. 1c, 120 V 117 consid. 2c/aa). 
5. 
5.1 Souffrant de hernies discales L3-L4 et L4-L5 médianes avec extension paramédiane droite en L4-L5 diagnostiquées en octobre 1994, le recourant a subi une incapacité de travail totale du 28 septembre au 1er novembre 1994, suivi d'une reprise progressive de son activité professionnelle. Il a recouvré une capacité de travail entière dès le 24 novembre 1994. Il a subi une nouvelle incapacité de travail totale du 21 juin au 10 juillet 1995 à la suite d'une récidive de lombalgies. Le docteur N.________ a attesté une reprise de son activité professionnelle à 100 % dès le 11 juillet 1995 (cf. rapport du 16 octobre 1998). 
5.2 Les premiers juges ont retenu qu'entre les troubles à l'origine des incapacités de travail survenues en 1994 et 1995, et l'invalidité du recourant, il existait un lien de connexité matérielle. Ce point n'étant pas contesté, est seul litigieux en procédure fédérale le point de savoir si la connexité temporelle entre l'invalidité du recourant et ses précédentes incapacités de travail (en particulier celle survenue en juin 1995), a été interrompue. 
5.3 La juridiction cantonale a considéré qu'il n'existait pas de relation d'étroite connexité temporelle entre les incapacités de travail et l'invalidité, du moment qu'entre le 11 juillet 1995 et le 6 février 1996, le recourant avait été considéré comme apte à travailler à 100 %. 
 
Selon le recourant, les juges cantonaux ont décrit la hernie discale comme étant un processus évolutif, selon un mode progressif sur plusieurs années, en fonction de divers facteurs bio-mécaniques individuels et environnementaux. Ils ont ajouté que le cycle biologique du disque était de trois ans au moins et que la pathologie discale était caractérisée dans son évolution naturelle par des accès aigus et des rémissions. Se fondant sur ces constatations, le recourant soutient que si d'un point de vue médical, deux épisodes d'incapacité de travail totale ont été attestés, on ignore son rendement réel en qualité d'électricien en dehors de ces deux périodes. En particulier, il estime que la période de rémission, au demeurant brève, entre le 11 juillet 1995 et le 6 février 1996, a été influencée par le fait qu'il n'a plus exercé d'activité lucrative depuis le mois d'août 1995 et a ainsi pu ménager son dos. 
5.4 Il est certes possible que la capacité de travail du recourant ait une nouvelle fois diminué avant la décompensation survenue le 9 février 1996. Le fait d'avoir pu ménager son dos pendant plusieurs mois a peut-être contribué à retarder cette décompensation. Cependant, le juge ne doit pas fonder sa décision sur des faits qui peuvent être considérés seulement comme des hypothèses possibles. Dans le domaine des assurances sociales, et sauf dispositions contraires de la loi, le juge doit bien plutôt se fonder sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 s. consid. 3.2 et 3.3). Or, dans le cas d'espèce, le recourant a été reconnu apte à reprendre son activité d'électricien à 100 % dès le 11 juillet 1995. En outre, immédiatement après la fin de son contrat de travail, il s'est adressé aux organes de l'assurance-chômage sans évoquer la moindre restriction de sa capacité de travail. Entre le 11 juillet 1995 et le 9 février 1996, il s'est ainsi écoulé plus de six mois pendant lesquels le recourant devait être considéré comme ayant une capacité de travail entière. Cette période était suffisamment longue pour interrompre le lien de connexité temporelle entre les incapacités de travail et l'invalidité survenue postérieurement (cf. RSAS 2002 p. 153 ss). 
6. 
6.1 Le recourant fait en outre valoir que pour se convaincre de l'existence d'un lien de connexité temporelle, il y a lieu de se demander ce qui se serait passé s'il avait été affilié à une nouvelle institution de prévoyance juste avant la décompensation du mois de février 1996. A cet égard, il est d'avis qu'il eût été peu probable de faire supporter à la nouvelle institution de prévoyance les conséquences de son invalidité alors que son affection avait débuté sous l'empire d'une précédente affiliation avec des épisodes conduisant à des incapacités de travail totales. 
6.2 En transposant à titre d'exemple au présent cas la jurisprudence de l'arrêt B. du 12 novembre 2003 (B 12/03), on aurait probablement dû admettre que si le recourant avait été salarié plutôt qu'au chômage, c'est la nouvelle institution de prévoyance à laquelle il aurait, par hypothèse, été affilié au moment de la survenance de son invalidité qui aurait eu à répondre du cas d'assurance; en d'autres termes, la responsabilité de l'institution Aspida aurait été exclue. Or, cette conséquence doit aussi s'appliquer à l'éventualité où, comme en l'espèce, il n'existait pas de rapport de prévoyance (l'art. 2 al. 1bis LPP, aux termes duquel les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage sont soumis à l'assurance obligatoire en ce qui concerne les risques de décès et d'invalidité, est entré en vigueur le 1er juillet 1997, de sorte qu'il n'était pas applicable en l'espèce). En effet, le système légal ne tend pas à garantir dans tous les cas des prestations de la prévoyance professionnelle, mais à distinguer les risques assurés par une institution donnée de ceux qui ne le sont pas (cf. ATF 123 V 268 consid. 3b). 
7. 
Au vu de ce qui précède, on doit admettre, à l'instar des premiers juges, qu'un lien de connexité temporelle entre l'incapacité de travail du recourant et la survenance de son invalidité a été interrompue, de sorte que la caisse Aspida n'était pas tenue de verser des prestations au recourant. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 27 octobre 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IVe Chambre: La Greffière: