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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause {T 7} 
U 17/05 
 
Arrêt du 27 octobre 2006 
IIIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Lustenberger. Greffier : M. Métral 
 
Parties 
S.________, recourant, représenté par le Service juridique de la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, place du Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne, 
 
contre 
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 18 août 2004) 
 
Considérant en fait et en droit: 
que S.________ était assuré par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : CNA); 
qu'à la suite de plusieurs accidents ayant entraîné des atteintes à son épaule droite, la CNA lui a alloué, avec effet dès le 1er août 1992, une rente fondée sur un taux d'invalidité de 33,33 % et un gain annuel assuré de 53'515 fr. (décision et décision sur opposition des 17 juillet 1992 et 30 septembre 1994); 
que le 12 octobre 1998, S.________ a été victime d'un nouvel accident, qui a entraîné des atteintes à son épaule gauche; 
que la CNA lui a alloué des indemnités journalières et a pris en charge le traitement médical; 
que par lettre du 28 janvier 2000, elle a toutefois informé l'assuré du fait qu'elle mettrait fin à ces prestations dès le 31 janvier 2000, au motif que son état de santé n'était plus susceptible d'amélioration par un traitement médical; 
que par décision et décision sur opposition des 16 janvier et 9 mars 2001, elle a alloué à l'assuré une indemnité pour une atteinte à l'intégrité de 10 % et a modifié le droit à la rente, en ce sens qu'une rente fondée sur un taux d'invalidité de 33,33 % et un gain annuel assuré de 61'058 fr. serait versée dès le 1er février 2001; 
que par la suite, une imagerie par résonance magnétique pratiquée le 4 novembre 2002 a mis en évidence une rupture de la coiffe des rotateurs, à gauche; 
qu'une intervention chirurgicale a été prise en charge par la CNA, qui a par ailleurs alloué à l'assuré de nouvelles indemnités journalières; 
que le docteur H.________, médecin d'arrondissement de la CNA, a examiné l'assuré le 15 septembre 2003 et constaté une capacité de travail résiduelle entière dans une activité légère exercée à hauteur d'établi, de sorte que l'assuré pouvait travailler «dans le cadre de la rente qui lui [avait] été allouée»; 
que par décision du 25 septembre 2003, la CNA a mis fin aux prestations allouées ensuite de la déchirure de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, et refusé d'augmenter le montant de la rente dont l'assuré était titulaire conformément à la décision sur opposition du 9 mars 2001; 
que la CNA a considéré que le rapport du docteur H.________ ne permettait pas de retenir une péjoration de l'état de santé de l'assuré par rapport à la situation prévalant lors de l'octroi de la rente en 2001; 
que l'assuré a admis l'absence d'aggravation de son état de santé, mais a demandé à la CNA de reconsidérer la décision sur opposition du 9 mars 2001; 
qu'il s'est référé à un rapport de stage, établi le 18 mars 2002 dans le cadre de mesures d'ordre professionnel de l'assurance-invalidité, d'après lequel il ne disposait à l'époque que d'une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée, soit une capacité de gain estimée à 18'000 fr. par an (contre 42'000 fr. retenu par la CNA dans la décision d'allocation de rente); 
que par décision du 2 décembre 2003, la CNA a refusé d'entrer en matière sur la demande de reconsidération; 
que le Tribunal des assurances du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par l'assuré contre cette décision (jugement du 18 août 2004); 
que S.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation; 
qu'il conclut au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle entre en matière sur le recours contre la décision du 2 décembre 2003; 
qu'aux termes de l'art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable; 
que cette disposition pose les conditions d'une reconsidération d'une décision entrée en force par l'autorité qui l'a rendue; 
que ces conditions sont identiques à celles admises par la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur de la LPGA (cf. ATF 126 V 24 consid. 4b, 46 consid. 2b et les références); 
que selon cette jurisprudence, la reconsidération est une possibilité ouverte aux assureurs sociaux, qui ne sont pas tenus d'en faire usage; 
qu'un refus d'entrer en matière sur une demande de reconsidération n'est ainsi pas susceptible de faire l'objet d'un recours devant le juge des assurances sociales (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc, 117 V 12 consid. 2a); 
que le recourant soutient que cette jurisprudence n'est plus applicable depuis l'entrée en vigueur de l'art. 53 al. 2 LPGA, qui ouvrirait désormais le droit pour l'assuré d'obtenir une reconsidération lorsque les conditions en sont remplies; 
qu'à tout le moins, il appartiendrait à l'assureur social qui refuse d'entrer en matière sur demande de reconsidération, d'en expliquer brièvement les motifs, sans quoi il violerait le droit d'être entendu de l'assuré consacré par l'art. 29 al. 2 Cst
que dans un arrêt S. du 20 septembre 2006 (I 61/04), prévu pour la publication dans le Recueil officiel, le Tribunal fédéral des assurances a toutefois considéré que la jurisprudence contestée par le recourant, relative à l'irrecevabilité d'un recours contre un refus d'entrée en matière sur une demande de reconsidération, demeurait applicable après l'entrée en vigueur de l'art. 53 al. 2 LPGA
que dans ce contexte, on précisera que l'assureur peut, sans violer le droit d'être entendu de l'assuré garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., renoncer à motiver son refus d'entrer en matière sur une demande de reconsidération; 
qu'en effet, l'assuré a déjà pu faire valoir son droit d'être entendu dans la procédure ayant abouti à la décision initiale, dont il demande la reconsidération; 
qu'il ne saurait déduire de l'art. 29 al. 2 Cst. le droit d'exiger, en déposant une demande reconsidération, que l'assureur expose à nouveau, ou complète, la motivation de la décision initiale; 
que vu le sort de ses conclusions, le recourant supportera les frais de justice (art. 156 al. 1 OJ), la procédure ne portant pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance au sens de l'art. 134 OJ
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du recourant et compensés avec l'avance de frais d'un même montant qu'il a versée. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique. 
Lucerne, le 27 octobre 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier: