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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_876/2020  
 
 
Arrêt du 27 octobre 2020  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, 
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève. 
 
Objet 
placement à des fins d'assistance, 
 
recours contre la décision de la Chambre de 
surveillance de la Cour de justice du canton de 
Genève du 17 septembre 2020 
(C/26026/2001-CS, DAS/144/2020). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par ordonnance du 13 août 2020, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève a déclaré recevable le recours formé par A.________ à l'encontre d'une décision médicale prescrivant un traitement sans son consentement (ch. 1), rejeté ce recours (ch. 2) et ordonné l'administration du traitement prévu (ch. 3). 
Par décision du 16 septembre 2020, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours de la personne concernée. 
 
2.   
Par écriture mise à la poste le 20 octobre 2020, la personne concernée exerce un recours au Tribunal fédéral contre la décision de la juridiction cantonale. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.   
L'écriture de la recourante est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. 
 
4.  
 
4.1. En l'espèce, la juridiction cantonale a rappelé que les décisions de placement à des fins d'assistance sont susceptibles de recours dans un délai de dix jours dès leur notification (art. 450b al. 2 CC), lequel n'est pas suspendu (art. 145 al. 2 let. b CPC). L'ordonnance de première instance ayant été valablement notifiée à l'intéressée le 17 août 2020, le délai expirait le 27 août suivant; adressé le 28 août 2020, le recours est dès lors tardif, partant irrecevable.  
 
4.2. La recourante ne s'en prend pas au motif d'irrecevabilité retenu par les magistrats précédents, mais - pour autant que son mémoire soit compréhensible - discute longuement du fond du litige (en particulier la mesure de médication forcée et la divergence des formulaires prévus par l'art. 439 CC qu'elle a signés). Dépourvu de motivation topique, le recours doit être ainsi écarté d'emblée (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2 et les arrêts cités).  
 
5.   
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Il convient de statuer sans frais judiciaires (art. 66 al.1, 2ème phrase, LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève et à Me Pietro Rigamonti. 
 
 
Lausanne, le 27 octobre 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi