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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_699/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 27 novembre 2014  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi. 
Greffière : Mme Kistler Vianin. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Gilles Crettol, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1.  Ministère public du canton du Valais,  
2. Y.________, 
représenté par Me Mylène Cina, avocate, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de classement (abus de confiance), 
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 6 juin 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 22 décembre 2008, X.________ a déposé une dénonciation pénale contre Y.________, pour gestion déloyale, abus de confiance ou escroquerie, notamment au motif que celui-ci aurait détourné un montant de 10'000 fr. qui aurait dû être affecté à la constitution de la société A.________ SA. 
 
B.   
Par ordonnance du 4 octobre 2013, l'Office régional du Ministère public du Valais central a classé la procédure pénale ouverte contre Y.________ pour abus de confiance, subsidiairement escroquerie, et renvoyé la partie plaignante X.________ à faire valoir ses droits devant le juge civil. 
 
C.   
Par ordonnance du 6 juin 2014, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais a rejeté le recours formé par X.________ et confirmé l'ordonnance de classement. 
 
D.   
Contre cette dernière ordonnance, X.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut à la réforme de l'ordonnance attaquée en ce sens que Y.________ soit renvoyé devant le Tribunal compétent pour être jugé; subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'ordonnance attaquée et au renvoi de la cause aux autorités cantonales (Tribunal cantonal ou Ministère public), afin qu'elles ordonnent la mise en accusation de Y.________. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.  
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 138 III 357 consid. 1.2 p. 359). Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, il n'est pas nécessaire que la partie plaignante ait déjà pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). En revanche, elle doit expliquer dans son mémoire quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. 
 
1.2. En l'espèce, le recourant a participé à la procédure pénale en qualité de partie plaignante et a fait formellement valoir ses conclusions civiles en date du 14 mai 2013 à hauteur de 20'000 fr. avec intérêt à 5 % dès le 11 février 2008 (courrier du 14 mai 2013, dossier 223). En conclusion, le recourant a qualité pour recourir.  
 
2.   
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir établi les faits et apprécié les preuves de manière arbitraire et, partant, violé le principe  in dubio pro duriore.  
 
2.1. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d), ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore un autre motif de classement exceptionnel (intérêt de la victime et consentement de celle-ci).  
 
Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage  in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; 186 consid. 4.1 p. 190; 137 IV 285 consid. 2.5 p. 288 s.).  
 
2.2.  
 
2.2.1. Le recourant fait valoir qu'il a confié un montant de 10'000 fr. à l'intimé pour créer une société suisse appelée A.________ Sàrl et qu'il devait, en contrepartie, détenir 10 % du capital-actions. Ainsi, le 12 février 2008, il a fait verser le montant de 10'000 fr. sur un compte de l'intimé auprès de la Banque B.________, avec la précision qu'il s'agissait d'un prêt (" loan ") convertible en 10 % d'actions de la société A.________ SA en formation. L'intimé a toutefois investi ces fonds dans la Sàrl bulgare (et non suisse) au paiement de nombreux frais. Pour le recourant, il se serait ainsi rendu coupable d'abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP.  
 
2.2.2. Pour sa part, la cour cantonale a admis qu'il avait été question, à un moment donné, de la création d'une Sàrl en Suisse et que le prêt de 10'000 fr. accordé par le recourant pouvait être converti en parts sociales de cette société. Elle a toutefois considéré que la somme de 10'000 fr. versée par le recourant à l'intimé ne devait pas être affectée exclusivement à la libération de parts sociales, souscrites dans la société, mais devait, de manière plus large, servir à développer un complexe touristique destiné principalement à la pratique du golf en Bulgarie.  
 
Pour arriver à cette conclusion, la cour cantonale s'est fondée sur plusieurs éléments. Elle s'est d'abord référée à un courriel adressé le 11 février 2008 par l'intimé au recourant, d'où il ressortait que les fonds devaient être affectés au paiement de frais à régler pour le 15 février 2008 au plus tard. En outre, elle a admis que le recourant savait que l'intimé devait faire face à des dépenses courantes; la somme avait été ainsi versée sur un compte ouvert au nom personnel de Y.________ auprès de la Banque B.________ à C.________, ce qui permettait à l'intimé d'en disposer rapidement, et non sur un compte de consignation ouvert par le notaire appelé à constituer une société. Enfin, le recourant n'avait jamais sollicité ni obtenu un projet d'acte de constitution ni de statuts de la société dans laquelle il alléguait avoir voulu investir. 
 
 
2.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement écarté les témoignages de D.________ et de E.________, témoignages qui permettraient d'établir qu'il a versé les 10'000 fr. en vue de la création d'une société suisse appelée A.________ Sàrl.  
 
2.3.1. Le premier témoin a déclaré qu'"  Il s'agissait d'une société à responsabilité limitée suisse. Le but de cette dernière était des investissements en Bulgarie. Il voulait investir dans des logements et un hôtel existant " (audition du 26 septembre 2013, R. 8, p. 2). "  Il s'agit de la A.________ Sàrl qui devait être constituée en Suisse " (audition du 26 septembre 2013, R. 14, p. 3).  
 
La cour cantonale a admis qu'il avait été question de la création d'une société à responsabilité limitée en Suisse. Le témoin ne fait que référence à la création de cette société. Il ne ressort pas de son témoignage que le recourant a versé les 10'000 fr. en vue de la création de cette société. 
 
2.3.2. Le second témoin a déclaré qu'"  Il (i.e D.________) attendait qu'une société soit créée en Suisse, ce qui n'a à ma connaissance jamais été le cas. L'argent investi devait permettre de créer la société constituée en Suisse " (audition du 17 avril 2013, R. 8, p. 2) et "  Je répète que la base de départ devait être une société qui devait être créée en Suisse " (audition du 17 avril 2013, R. 23, p. 4).  
 
Il ressort de ces déclarations qu'il a été question de créer une société en Suisse (ce qui est admis) et que D.________ attendait la création de celle-ci. Ce témoignage n'établit pas que le recourant aurait versé les 10'000 fr. en vue de créer une Sàrl. 
 
2.3.3. En conclusion, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en ne tenant pas compte de ces témoignages. Elle ne les a pas écartés en raison des liens existants entre les témoins et le recourant, mais parce que ceux-ci n'étaient pas pertinents.  
 
2.4. En définitive, aucun élément ne permet de conclure que le recourant avait confié les fonds à l'intimé en vue de leur seule affectation à la création de la Sàrl en Suisse. Au contraire, l'instruction a permis d'établir que les valeurs patrimoniales avaient été confiées à l'intimé pour servir, de manière plus générale, à développer un complexe touristique destiné principalement à la pratique du golf en Bulgarie, avec tous les risques que cela comportait. Dans ces conditions, la cour cantonale a exclu à juste titre toute condamnation pour abus de confiance. En effet, en cas de prêt, il y a emploi illicite de l'argent confié et, donc abus de confiance, si le prêt a été consenti dans un but déterminé, correspondant aussi à l'intérêt du prêteur, et que l'auteur en fait une autre utilisation, dès lors qu'on peut déduire de l'accord contractuel un devoir de l'emprunteur de conserver constamment la contre-valeur de ce qu'il a reçu (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.2 p. 259 s.; 124 IV 9 consid. 1 p. 10 ss; 120 IV 117 consid. 2 p. 118 ss). Or, en l'espèce, à défaut de convention sur leur affectation stricte à un certain but, les liquidités en question, même utilisées pour parer à des dépenses pressantes, n'ont pas connu une utilisation incompatible avec leur destination générale.  
En classant la procédure, la cour cantonale n'a donc pas violé l'art. 319 al. 1 let. a et b CPP
 
3.   
Le recours doit être rejeté. 
 
Comme les conclusions du recourant étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut lui être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais judiciaires afférents à la procédure fédérale, en fonction de l'issue du litige (art. 66 al. 1 LTF); le montant des émoluments sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 27 novembre 2014 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Mathys 
 
La Greffière : Kistler Vianin