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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2D_45/2018  
 
 
Arrêt du 27 novembre 2018  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.X.________ et B.X.________, 
recourants, 
 
contre  
 
Service de la population du canton du Jura. 
 
Objet 
Autorisation de séjour (permis B), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour administrative, du 22 octobre 2018 (ADM 68/2018). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 22 octobre 2018, le Tribunal cantonal du canton du Jura a rejeté le recours que A.X.________ et B.X.________ avaient déposé contre la décision du Service de la population du canton du Jura du 23 avril 2018 refusant d'accorder une autorisation de séjour à C.________, ressortissant du Cap-Vert, né en 1999, dont les parents encore vivants ont signé les documents accordant sur celui-ci l'autorité parentale aux intéressés. Les conditions pour obtenir une autorisation de séjour pour études de l'art. 27 LEtr ainsi que celles pour régler le séjour des enfants placés de l'art. 30 al. 1 let. c LEtr n'étaient pas réunies. 
 
2.   
Par courrier du 24 novembre 2018, A.X.________ et B.X.________ s'adressent au Tribunal fédéral pour faire opposition à l'arrêt rendu le 22 octobre 2018 par le Tribunal cantonal du canton du Jura. Ils exposent être l'oncle et la tante de C.________ et avoir toujours contribué au bien de la Suisse. 
 
3.   
Selon l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), en droit des étrangers, le recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ainsi que contre celles qui concernent les dérogations aux conditions d'admission. 
 
L'art. 27 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2016 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) prévoit qu'un étranger "peut" être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue aux conditions suivantes: 
a.       la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la              formation ou la formation continue envisagées; 
b.       il dispose d'un logement approprié; 
c.       il dispose des moyens financiers nécessaires; 
d.       il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis       pour suivre la formation ou la formation continue prévues. 
 
En raison de sa formulation potestative ("peut"), l'art. 27 LEtr ne confère aucun droit aux recourants, tandis que l'art. 30 al. 1 let. c LEtr, qui prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans le but de régler le séjour des enfants placés, tombe sous le coup de l'art. 83 let. c ch. 5 LTF. Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable. 
 
4.   
Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF a contrario) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 et 118 al. 2 LTF). Les recourant n'invoquent la violation d'aucun droit constitutionnel. 
 
5.   
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Service de la population du canton du Jura, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour administrative, et au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 27 novembre 2018 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey