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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 689/04 
 
Arrêt du 27 décembre 2005 
IVe Chambre 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Ferrari, Président, Widmer et Ursprung. Greffière : Mme Berset 
 
Parties 
A.________, recourant, représenté par Me Nicolas Droz, avocat, 2, rue de la Rôtisserie, 1211 Genève 3, 
 
contre 
 
Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève 
 
(Jugement du 28 septembre 2004) 
 
Faits: 
A. 
A.________, né en 1961, a travaillé en Suisse dès 1984, comme manoeuvre dans le bâtiment. A la suite d'un accident sur un chantier en 1988, il a perçu une rente d'invalidité du 1er octobre 1989 au 31 mars 1990. Il a oeuvré ensuite en qualité de portier d'un dancing, d'octobre 1991 au 22 mai 1993, date à laquelle, il a fait une chute. Il a alors présenté une incapacité de travail à 100 % jusqu'au 8 juillet 1994. Dans l'intervalle, il a déposé une demande de prestations auprès de l'Office cantonal genevois de l'assurance invalidité (OCAI). Du 8 juin 1995 au 31 janvier 1996, il a bénéficié de pleines prestations en cas d'incapacité passagère de travail (PCMM) fondées sur la loi cantonale genevoise en matière de chômage. Dès le 1er février 1996, ces prestations ont été réduites à 50 % (décision du 14 décembre 1995 du service des prestations cantonales PCMM, confirmée le 9 mai 1996 par la Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage). 
 
Par quatre actes séparés des 14 et 15 juillet 1999, l' OCAI lui a octroyé une rente entière pour la période du 1er mars 1994 au 31 octobre 1994 (décision n° 1), une rente entière du 1er mai 1995 au 30 avril 1996 (décision n° 2), une demi-rente du 1er mai 1996 au 31 août 1998 (décision n° 3) et une demi-rente du 1er septembre 1998 au 30 septembre 1998 (décision n° 4). 
B. 
A.________ a recouru contre ces décisions devant la Commission de recours AVS/AI du canton de Genève en concluant à l'octroi l'octroi d'une rente entière d'invalidité jusqu'à la fin de l'année 1999. 
 
Par jugement du 28 septembre 2004, le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève, devenu entre-temps compétent, a rejeté le recours. 
C. 
A.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, en concluant, sous suite de dépens, à l'octroi d'une rente entière d'invalidité du 1er mai 1996 au 30 septembre 1998. 
L'OCAI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Cependant, le cas d'espèce reste régi par les dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 447 consid. 1.2.1). Pour les mêmes motifs, les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004 ne sont pas non plus applicables. 
2. 
2.1 Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et la jurisprudence relatives à la notion et à l'évaluation de l'invalidité chez les assurés actifs, ainsi que les principes jurisprudentiels relatifs à l'appréciation des documents médicaux par le juge, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. 
2.2 Selon la jurisprudence, une décision par laquelle l'assurance-invalidité accorde une rente d'invalidité avec effet rétroactif et, en même temps, prévoit la réduction de cette rente, correspond à une décision de révision au sens de l'art. 41 LAI (ATF 125 V 417 s. consid. 2d et les références; VSI 2001 p. 157 consid. 2). Aux termes de cette disposition (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002), si l'invalidité d'un bénéficiaire de rente se modifie de manière à influencer le droit à la rente, celle-ci est, pour l'avenir, augmentée, réduite ou supprimée. Tout changement important des circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver la révision de celle-ci. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2, 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). 
2.3 En cas d'allocation d'une rente dégressive ou temporaire, la date de la modification du droit (diminution ou suppression de la rente) doit être fixée conformément à l'art. 88a al. 1 RAI (ATF 125 V 417 consid. 2d; RCC 1984 p. 137). Selon cette disposition, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 29 février 2004, si la capacité de gain d'un assuré s'améliore, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès qu'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période; il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. 
 
3. 
3.1 Après avoir octroyé une rente entière à l'assuré limitée à la période du 1er mars 1994 au 31 octobre 1994 (décision n° 1 non litigieuse), l'office intimé a mis le recourant une nouvelle fois au bénéfice d'une rente entière pour la période du 1er mai 1995 au 30 avril 1996 (décision n° 2 non litigieuse). Il a remplacé cette prestation par une demi-rente du 1er mai 1996 au 31 août 1998 (décision n° 3) ainsi que du 1er septembre 1998 au 30 septembre 1998 (décision n° 4). 
 
Il convient d'examiner d'abord si l'invalidité du recourant s'est modifiée au point d'influencer son droit à la rente pour la période du 1er mai 1996 au 30 septembre 1998 (décisions n° 3 et n° 4 qui forment l'objet de la contestation). 
3.2 L'office AI a mis le recourant au bénéfice d'une rente entière d'invalidité du 1er mai 1995 au 30 avril 1996, au motif qu'il a présenté une incapacité de travail de 100 % du 9 mai 1995 au 31 janvier 1996 en raison de problèmes lombaires. A partir du 1er février 1996, l'assuré était apte à exercer une activité à 50 %, sans effort physique ni port de charges lourdes en raison de son affection dorsale (rapport du docteur M.________, médecin-conseil de l'assurance-chômage, dont les conclusions ont été confirmées par la Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage le 9 mai 1996). Partant, c'est à juste titre que l'administration a remplacé la rente entière par une demi-rente dès le 1er mai 1996 (cf. art. 88a al 1 RAI). 
Les considérations qui précédent sont également applicables, mutatis mutandis, à la décision n° 4 relative au mois de septembre 1998. Examiné le 24 juin 1998 à la Clinique X.________ (agissant à titre de Centre d'observation médicale de l'AI, COMAI), le recourant a été déclaré apte à exercer une activé légère, adaptée à raison de 70 - 80 % (cf. expertise pluridisciplinaire du 24 août 1998). Compte tenu de cette importante amélioration de l'état de santé du recourant perceptible à fin juin 1998, l'office intimé a correctement limité l'octroi de la demi-rente au 30 septembre 1998 (cf. art. 88a al. 1 RAI). 
 
Le recourant n'apporte aucun élément propre en mettre en doute les appréciations médicales ou l'évaluation du taux d'invalidité. C'est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont rejeté le recours dirigé contre les décisions n° 3 et n° 4 qui sont conformes à la loi. 
4. 
En procédure fédérale, le recourant a abandonné sa conclusion tendant à l'octroi de prestations jusqu'à fin 1999. Il se prévaut néanmoins d'une aggravation de son état de santé postérieure au 30 septembre 1998 en invoquant plusieurs pièces médicales. 
 
Au regard de ses conclusions claires, on peut se demander si le recourant prétend encore des prestations de l'AI pour la période du 1er octobre 1998 aux 14/15 juillet 1999 (date des décisions de l'office intimé). Cette question peut demeurer ouverte dès lors que le droit aux prestations pour cette période supplémentaire n'est pas donné. 
 
Dans son rapport du 7 mars 1999, la doctoresse N.________, médecin traitant, précise uniquement qu'il y a contre-indication à effectuer le métier de portier impliquant le port de charges sans se prononcer sur la capacité de travail de l'assuré dans une activité adaptée. Le docteur G.________, spécialiste en chirurgie, évoque, notamment, une poussée algique depuis le mois de décembre, sans dire si le recourant est empêché de travailler (rapport du 13 avril 1999). Enfin le rapport du 6 mai 1999 du docteur D.________, chef de clinique du service de neurochirurgie de l'Hôpital Y.________, ne permet pas davantage de conclure à une aggravation de l'état de santé. 
 
Certes, à partir du 4 juin 1999, le recourant a présenté une incapacité de travail 100 % jusqu'au 6 août 1999, en raison de l'opération qu'il a subie le 7 juin 1999 (certificat du docteur D.________ du 13 août 1999). Or, conformément à l'art. 88a al. 2 RAI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 29 février 2004), si l'incapacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels s'aggrave, il y a lieu de considérer que ce changement accroît, le cas échéant, son droit aux prestations, dès qu'il a duré trois mois sans interruption notable. En l'occurrence, à la date des décisions de l'office intimé (14/15 juillet 1999), le recourant n'était empêché de travailler à 100 % que depuis un mois et demi. C'est dès lors à raison que l'administration n'a pas tenu compte de cette aggravation dans ses décisions des 14/15 juillet 1999. 
 
Le Tribunal fédéral des assurances appréciant la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où elles ont été rendues (ATF 121 V 366 consid. 1b), les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié la situation, doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 117 V 293 consid. 4). Il s'ensuit que l'argumentation du recourant visant la période postérieure aux décisions incriminées ne lui est d'aucun secours. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 27 décembre 2005 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
Le Président de la IVe Chambre: La Greffière: