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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_464/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 27 décembre 2016  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, 
Merkli et Chaix. 
Greffière : Mme Tornay Schaller. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, représenté par Me Philippe Currat, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public du canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Détention pour des motifs de sûreté, 
 
recours contre l'ordonnance de la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève du 9 novembre 2016. 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, ressortissant algérien, se trouve en détention provisoire puis pour des motifs de sûreté depuis le 16 janvier 2013. 
Par arrêt du 26 septembre 2016, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève a notamment reconnu A.________ coupable de tentative d'assassinat (art. 22 cum 112 CP) et d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20); elle l'a condamné à une peine privative de liberté de cinq ans et cinq mois, sous déduction de 1'349 jours de détention avant jugement. 
Le 28 octobre 2016, A.________ a demandé sa mise en liberté immédiate. Par ordonnance du 9 novembre 2016, la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision a rejeté la demande de libération. Elle a considéré en substance qu'il existait des risques de fuite et de récidive et que le principe de la proportionnalité était respecté. 
 
B.   
Par acte du 30 novembre 2016, A.________ a déposé un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Il demande d'annuler l'ordonnance du 9 novembre 2016 et d'ordonner sa mise en liberté immédiate. Il requiert aussi l'octroi de l'assistance judiciaire. 
Invitée à se déterminer, la juridiction précédente s'est référée à ses considérants. Quant au Ministère public, il a conclu au rejet du recours. Le recourant n'a pas déposé d'autres observations. 
 
C.   
Dans l'intervalle, par arrêt du 13 décembre 2016, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A.________ contre l'arrêt du 26 septembre 2016 (cause 6B_1243/2016). 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre les décisions relatives à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP. Le jugement au fond a été confirmé par le Tribunal fédéral, le 13 décembre 2016. Le recourant n'en conserve pas moins un intérêt à ce que soit vérifiée la question de savoir si l'instance précédente a rejeté à bon droit sa demande de mise en liberté du 28 octobre 2016. 
Le recours a été formé dans le délai fixé à l'art. 100 al. 1 LTF contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 LTF). Le recourant, dont le maintien en détention a été confirmé, a qualité pour recourir (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF. Il y a donc lieu d'entrer en matière. 
 
2.   
Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). 
Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. 
 
3.   
Le recourant ne conteste pas l'existence de charges suffisantes. Il soutient en revanche que c'est à tort que l'instance précédente a retenu un risque de fuite. 
 
3.1. Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70).  
 
3.2. En l'occurrence, il est vrai que le prévenu peut se prévaloir de liens avec la Suisse, dans la mesure où sa compagne, mère de ses deux enfants, qui a obtenu la citoyenneté genevoise, y réside. La cour cantonale a cependant retenu que le recourant, qui avait vécu dans la clandestinité jusqu'à son arrestation ne disposait d'aucun titre de séjour pour résider légalement en Suisse ou y travailler; rien n'indiquait qu'il pourrait régulariser sa situation au titre du regroupement familial, comme il l'espérait, compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité pour tentative d'assassinat. L'instance précédente n'a pas non plus accordé de poids prépondérant à la présence en Suisse de sa compagne et de leurs deux enfants, au motif que celle-ci n'aurait aucun problème à le rejoindre en Algérie, pays dont elle était elle-même ressortissante; s'ajoutait à cela que la mère et la soeur de l'intéressé résideraient encore en Algérie; on ne pouvait donc retenir que l'intéressé n'avait plus d'attaches avec le pays dans lequel il était né et avait grandi. L'instance précédente a encore précisé que le risque de fuite était concret, dans la mesure où l'intéressé n'avait exécuté que 3 ans, 9 mois et 25 jours de détention sur les 5 ans et 5 mois prononcés.  
L'ensemble des éléments exposés par l'instance précédente apparaît suffisant pour retenir un risque concret de fuite. L'arrêt attaqué ne prête pas le flanc à la critique sur ce point. Le recourant se contente d'ailleurs d'affirmer que les attaches de sa compagne étaient désormais toutes en Suisse, pays où grandissaient leurs enfants et où elle avait entamé un apprentissage d'assistance en soins et santé communautaire. Il allègue encore ne plus avoir de lien ni de contact avec sa mère et sa soeur. Il fait aussi valoir sa volonté de régulariser sa situation administrative, de se marier, de remplir son rôle de père et de trouver un emploi. Cette argumentation est toutefois insuffisante à faire admettre l'invraisemblance du risque de fuite, vu l'intensité de celui-ci: elle tend plutôt à montrer que le recourant, condamné à une peine privative de liberté importante, possède de sérieuses raisons de fuir en Algérie ou d'entrer dans la clandestinité. La Cour de justice n'a donc pas violé le droit fédéral en retenant un risque de fuite. 
 
3.3. Le maintien de la détention du recourant étant justifié par un risque de fuite, il n'y a pas lieu d'examiner si cette mesure s'impose aussi en raison d'un risque de récidive au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP.  
 
4.   
Le recourant soutient encore que la durée de la détention provisoire et pour motifs de sûreté violerait le principe de proportionnalité. 
 
4.1. En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 § 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale.  
Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée de ce droit fondamental, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre. L'art. 212 al. 3 CPP prévoit ainsi que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge - de première instance ou d'appel - pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention préventive à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 p. 275 et les arrêts cités). 
Lorsqu'un appel est formé contre le jugement de première instance, ce prononcé, non définitif et exécutoire, constitue cependant un indice important quant à la peine susceptible de devoir être finalement exécutée (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 p. 275 s. et les arrêts cités). 
Le juge de la détention - afin d'éviter qu'il n'empiète sur les compétences du juge du fond - ne tient pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 p. 275) ou d'une libération conditionnelle, notamment s'il n'est pas d'emblée évident que cette dernière possibilité sera octroyée (arrêt 1B_82/2013 du 27 mars 2013 consid. 3.2 in Pra 2013 74 549; sur l'éventuelle application de l'art. 86 CP dans des cas de détention provisoire ou pour motifs de sûreté, cf. arrêt 1B_363/2015 du 30 octobre 2015). 
 
4.2. En l'espèce, la durée de la détention préventive subie au jour de l'ordonnance litigieuse (3 ans, 9 mois et 25 jours) n'atteint pas celle de la peine prononcée (5 ans et 5 mois). Ainsi, au stade du contrôle par le juge de la détention, cet élément suffit pour retenir que la durée de la détention subie ne viole pas le principe de la proportionnalité.  
Le recourant a certes accompli plus des deux tiers de la peine privative de liberté à laquelle il avait été condamné, de sorte qu'il réunit effectivement la condition objective de la libération conditionnelle (art. 86 CP). La cour cantonale a cependant retenu qu'il n'était pas évident que le recourant bénéficierait de cette mesure, si le Tribunal d'application des peines et des mesures était saisi de son dossier, puisque son comportement en détention n'avait pas été exemplaire - même s'il s'était amélioré -. L'instance précédente a estimé que le pronostic quant au comportement futur du requérant n'apparaissait pas sous un jour favorable, dans la mesure où l'intéressé ne faisait état d'aucun projet de réinsertion concret - notamment en vue de trouver du travail - et n'avait pas de ressources; il n'était pas certain qu'il pourrait obtenir un titre de séjour pour regroupement familial, compte tenu de sa condamnation; sa situation personnelle à sa sortie de prison ne serait pas différente de celle qui prévalait lorsqu'il avait commis l'infraction pour laquelle il avait été condamné; en effet, il était alors déjà père d'un enfant et sa compagne était enceinte de ses oeuvres. 
Le recourant tente de mettre en cause cette argumentation en faisant valoir que la cour cantonale a méconnu la  ratio legis de l'art. 86 al. 1 CP, selon laquelle la libération conditionnelle est refusée uniquement lorsque le pronostic quant au comportement futur est défavorable et non pas déjà lorsqu'aucun pronostic favorable ne peut être posé. Partant, l'intéressé méconnaît qu'il n'appartient pas au juge de la détention d'appliquer l'art. 86 al. 1 CP mais uniquement d'examiner s'il n'est pas d'emblée évident que la libération conditionnelle sera octroyée.  
Le recourant soutient enfin que son mauvais comportement avant 2015 était imputable aux conditions inhumaines et dégradantes de sa détention. Ce grief doit aussi être écarté, puisque les motifs pour lesquels son comportement n'a pas été exemplaire importent peu. 
 
5.   
Le recours doit par conséquent être rejeté. 
Le recourant a demandé l'assistance judiciaire et les conditions en paraissent réunies (art. 64 al. 1 LTF). Il y a lieu de désigner Me Philippe Currat en qualité d'avocat d'office et de fixer ses honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Le recourant est en outre dispensé des frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF). 
 
 
  
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Philippe Currat est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Genève et à la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 27 décembre 2016 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Fonjallaz 
 
La Greffière : Tornay Schaller