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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.356/2002 /ech 
 
Arrêt du 28 janvier 2003 
Ire Cour civile 
 
Les juges fédéraux Corboz, président de la Cour, 
Walter et Favre, 
greffière Aubry Girardin. 
 
Fondation X.________, 
défenderesse et recourante, 
 
contre 
 
A.________, 
demandeur et intimé, 
Caisse de chômage Y.________, 
intervenante. 
 
contrat de travail; heures supplémentaires; licenciement 
 
(recours en réforme contre l'arrêt de la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève du 9 septembre 2002). 
 
Faits: 
A. 
Le 14 mai 2001, A.________ a assigné la Fondation X.________ (ci-après : la Fondation) devant la juridiction des prud'hommes du canton de Genève, en requérant le paiement de 9'000 fr. à titre de salaire, plus 995 fr. correspondant à des heures supplémentaires et 272 fr. en remboursement de frais, ainsi que 1'000 fr. à titre d'indemnité pour licenciement immédiat injustifié, tous ces montants portant intérêt à 5 % l'an dès le 12 avril 2001. 
 
La Fondation, tout en admettant le remboursement des frais effectifs de A.________, a conclu reconventionnellement au versement de 750 fr. pour abandon d'emploi. 
 
Le 23 juillet 2001, la Caisse de chômage Y.________ est intervenue à la procédure en se déclarant subrogée à concurrence de 7'474,50 fr. correspondant aux indemnités de chômage versées à A.________. La Caisse cantonale de chômage a fait de même à hauteur de 1'881,10 fr. représentant les prestations cantonales en cas de maladie allouées à A.________ pour la période du 13 au 30 juin 2001. 
 
Par jugement du 11 octobre 2001, le Tribunal des prud'hommes a condamné la Fondation à payer à A.________ 9'000 fr. bruts avec intérêt à 5 % l'an dès le 13 avril 2001 à titre de salaire, sous imputation de 4'875,85 fr. destinés à la Caisse de chômage Y.________ et de 1'351,70 fr. revenant à la Caisse cantonale de chômage, plus 122 fr. nets à titre de remboursement de frais. Les juges ont en outre alloué une indemnité de 100 fr. à A.________ pour licenciement immédiat injustifié, mais ils n'en ont pas tenu compte dans le dispositif. 
 
La Fondation a appelé de ce jugement. Offrant de verser 1'166,55 fr. bruts à A.________, elle conclut pour le surplus au déboutement de ce dernier de toutes ses conclusions et à sa condamnation à lui verser 750 fr. nets. Subsidiairement, elle réclame le renvoi du dossier aux premiers juges pour un complément d'instruction. 
 
A.________ a accepté que le jugement du 11 octobre 2001 soit modifié en ce sens qu'il ne réclame que 5'820,25 fr. à titre de salaire. La Caisse cantonale a renoncé à son intervention et la Caisse de chômage Y.________ a confirmé sa demande de subrogation à hauteur de 3'615,35 fr. nets. 
 
Par arrêt du 9 septembre 2002, la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève a admis l'appel interjeté par la Fondation, annulé le jugement du 11 octobre 2001 et, statuant à nouveau, elle a condamné la Fondation à payer à A.________ 5'820,25 fr. bruts à titre de salaire et 122 fr. nets en remboursement de ses frais, avec intérêt à 5 % l'an dès le 13 avril 2001. Elle a également invité la partie en ayant la charge à effectuer les déductions légales ainsi que sociales et prononcé la subrogation de la Caisse de chômage Y.________ dans les droits de A.________ à hauteur de 3'615,35 fr. 
B. 
Parallèlement à un recours de droit public, la Fondation (la défenderesse) interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt du 9 septembre 2002. Elle conclut à son annulation, au déboutement de A.________ de toutes ses conclusions et, reconventionnellement, à ce que celui-ci soit condamné à lui payer 750 fr. nets avec intérêt à 5 % dès le 13 avril 2001. 
 
A.________ (le demandeur) déclare persister dans ses écritures précédentes. Quant à la Caisse de chômage Y.________ (l'intervenante), elle n'a pas présenté d'observations dans cette procédure. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
En vertu de l'art. 57 al. 5 OJ, il est sursis en règle générale à l'arrêt sur le recours en réforme jusqu'à droit connu sur le recours de droit public. Il peut toutefois être dérogé à ce principe dans des situations particulières qui justifient l'examen préalable du recours en réforme (ATF 122 I 81 consid. 1; 120 Ia 377 consid. 1); il en est ainsi notamment lorsque ce recours apparaît irrecevable (ATF 117 II 630 consid. 1a), ce qui est le cas en l'espèce. 
2. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 127 III 433 consid. 1 et les arrêts cités). 
 
La valeur litigieuse minimale de 8'000 fr. ouvrant la voie du recours en réforme est fixée d'après les prétentions civiles encore contestées devant la dernière juridiction cantonale (cf. art. 46 OJ), ce qui signifie que toutes les modifications de l'objet du litige survenues en cours de procédure jusqu'au moment du prononcé du jugement cantonal de dernière instance doivent être prises en compte (Poudret, COJ II, Berne 1990, art. 46 OJ no 1.5 p. 239). Si une demande reconventionnelle a été formée, son montant ne s'additionne pas à celui de la demande principale (art. 47 al. 2 OJ). Si ces deux demandes s'excluent, il suffit que l'une d'elles ait une valeur litigieuse suffisante (cf. art. 47 al. 3 OJ; Corboz, Le recours en réforme au Tribunal fédéral, SJ 2000 II p. 1 ss, 27). 
 
En l'occurrence, le jugement du Tribunal de prud'hommes du 11 octobre 2001 a condamné la défenderesse à verser au demandeur 9'000 fr. bruts plus intérêt à titre de salaires et 122 fr. en remboursement de frais. Dans son appel, la défenderesse, tout en maintenant ses prétentions reconventionnelles qui s'élevaient à 750 fr., a offert de verser au demandeur 1'166,55 fr. bruts. Quant à ce dernier, il ressort de l'arrêt attaqué qu'il a accepté, durant la procédure d'appel, que le jugement attaqué soit modifié en ce sens qu'il ne réclamait plus que 5'820,25 fr. bruts à titre de salaire, auxquels s'ajoutait le remboursement de ses frais à raison de 122 fr. 
 
Il apparaît ainsi que les prétentions encore contestées devant la juridiction d'appel portaient sur un montant inférieur à la valeur limite de l'art. 46 OJ, de sorte que le recours en réforme est irrecevable. En outre, les griefs invoqués ne concernant que l'application du droit fédéral, ils ne peuvent être envisagés sous l'angle du recours en nullité (cf. art. 68 OJ; ATF 127 III 390 consid. 2e p. 395). Enfin, il n'y a pas lieu d'examiner si le présent recours pourrait être traité à titre subsidiaire comme un recours de droit public (art. 84 al. 2 OJ), dès lors que la défenderesse a déjà fait usage de cette voie de droit parallèlement à la présente procédure. 
3. 
Compte tenu de la valeur litigieuse établie s'agissant des frais et dépens non plus sur la base de l'art. 46 OJ, mais conformément à l'art. 343 al. 2 CO, selon la prétention à l'ouverture de l'action (cf. Poudret, COJ I, Berne 1990, art. 36 OJ no 3.4), aucun frais ne sera perçu (art. 343 al. 3 CO; ATF 115 II 30 consid. 5b p. 41; 100 II 358 consid. a). 
 
L'affaire ne justifie pas non plus l'octroi de dépens, car le demandeur n'est pas représenté par un avocat et n'a pas justifié avoir supporté des dépenses particulières (ATF 125 II 518 consid. 5b; 113 Ib 353 consid. 6b). Quant à l'intervenante, elle n'a de toute manière pas présenté d'observations dans cette procédure. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Il ne sera pas perçu de frais, ni alloué de dépens. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Cour d'appel de la Juridiction des prud'hommes du canton de Genève. 
Lausanne, le 28 janvier 2003 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: La greffière: