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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6S.486/2004 /rod 
 
Arrêt du 28 janvier 2005 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Kolly et Zünd. 
Greffière: Mme Kistler. 
 
Parties 
Commission fédérale des maisons de jeu, 3003 Berne, 
recourante, 
 
contre 
 
X.________, 
intimé, représenté par Me Pascal Pétroz, avocat, 
Procureur général du canton de Genève, 
case postale 3565, 1211 Genève 3, 
Ministère public de la Confédération, 
Taubenstrasse 16, 3003 Berne. 
 
Objet 
Violation de la LF sur les maisons de jeu (art. 56 al. 1 let. a LMJ), 
 
pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 22 novembre 2004. 
 
Faits: 
A. 
Par prononcé pénal du 28 août 2003, la Commission fédérale des maisons de jeu (ci-après: CFMJ) a condamné X.________ à une amende de 4'000 francs pour avoir exploité des jeux de hasard sur internet en violation des art. 55 al. 1 let. a et 5 de la loi fédérale du 18 décembre 1998 sur les jeux de hasard et les maisons de jeu (LMJ; RS 935.52). En résumé, elle reprochait à X.________ d'avoir exploité le site internet www.casinodedivonne.com, qui renvoyait les utilisateurs sur le site www.casinoglamour.com, ainsi que d'avoir placé des liens et utilisé d'autres moyens de publicité pour attirer les utilisateurs sur ces sites, le site www.casinoglamour.com offrant aux internautes la possibilité de jouer à des jeux de hasard similaires aux tables de jeux des casinos. 
B. 
Conformément à l'art. 72 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0), X.________ a demandé à être jugé par un tribunal. Le 2 juin 2004, le Tribunal de police de Genève a modifié partiellement le prononcé de l'administration en ce sens qu'il a reconnu X.________ coupable de complicité d'exploitation de jeux de hasard sur internet (art. 25 CP, art. 5 et 55 al. 1 let. a LMJ). 
C. 
Statuant le 22 novembre 2004 sur appel de X.________, la Cour de justice du canton de Genève (Chambre pénale) a acquitté X.________ de la prévention de complicité d'exploitation de jeux de hasard pour le motif qu'il existait un doute que l'exploitation du site soit interdite dans le pays où est inscrite la société qui le gère. Elle s'est ensuite demandée si X.________ s'était rendu coupable, à titre d'auteur principal, d'infraction à l'art. 56 al. 1 let. a LMJ, comme l'avait soutenu la CFMJ; cette disposition prévoit que sera puni des arrêts ou d'une amende de 500'000 francs au plus celui qui aura organisé ou exploité par métier des jeux de hasard à l'extérieur d'une maison de jeu. Mais la Cour a ensuite retenu: "Dans la mesure où les débats devant les premiers juges n'ont pas porté sur l'applicabilité de cette disposition, et où ni le Ministère public de la Confédération, ni le Ministère public genevois, ni la CFMJ n'ont fait appel, la Cour ne saurait entrer en matière sans violer le droit d'être entendu de l'appelant". 
D. 
Contre cet arrêt cantonal, la CFMJ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Invoquant une violation de l'art. 56 al. 1 let. a LMJ, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Selon l'art. 83 DPA, le procureur général de la Confédération et l'administration concernée peuvent se pourvoir en nullité de façon indépendante contre les jugements des tribunaux cantonaux qui ne peuvent pas donner lieu à un recours de droit cantonal pour violation du droit fédéral. Instaurée par la jurisprudence en 1979 (ATF 105 IV 286 consid. 3 p. 287 s.), puis supprimée en 1991 (ATF 117 IV 484 consid. 2 p. 488 ss), la qualité pour recourir de l'administration concernée a été réintroduite par la loi du 22 décembre 1999, entrée en vigueur le 1er janvier 2002 (RO 2001 3308 3314; FF 1998 1253 p. 1284 ch. 222.1). L'administration concernée est celle qui a rendu le prononcé pénal et qui avait la qualité de partie dans la procédure judiciaire devant les instances cantonales (art. 70 et 74 DPA). En l'espèce, la CFMJ, qui est compétente pour juger des infractions à la LMJ (art. 57 al. 1 LMJ), a rendu le 28 août 2003 le prononcé pénal à l'encontre de l'intimé. Elle a donc qualité pour se pourvoir en nullité. 
1.2 Le pourvoi en nullité n'est recevable que pour violation du droit fédéral (art. 269 al. 1 PPF), à l'exclusion des violations directes de droits constitutionnels qui ne peuvent être invoquées que par la voie du recours de droit public (art. 269 al. 2 PPF). Comme le relève correctement la recourante, il y a toutefois violation du droit fédéral et la voie du pourvoi est ouverte lorsqu'une norme de droit fédéral n'a pas été appliquée au motif qu'elle conduirait à un résultat incompatible avec des normes constitutionnelles ou conventionnelles de rang supérieur (ATF 117 IV 124 consid. 1 p.125, 114 IV 116 c. 1c p. 119). 
 
En l'espèce cependant, la cour cantonale n'a pas retenu, ni même envisagé l'hypothèse que l'art. 56 al. 1 let. a LMJ était en lui-même inconstitutionnel ou non susceptible d'une interprétation conforme au droit constitutionnel. C'est uniquement pour des motifs liés à la procédure suivie dans le cas d'espèce qu'elle a estimé ne pas pouvoir examiner la question d'une condamnation de l'intimé sur la base de cette disposition légale. Ses réserves d'ordre constitutionnel ne se rapportent pas à l'art. 56 LMJ en tant que tel. 
 
Savoir si la cour cantonale était en droit, en appel, de condamner l'intimé, seul recourant en instance cantonale, pour une nouvelle infraction et, cas échéant, si elle devait préalablement rouvrir les débats afin de garantir son droit d'être entendu, sont des questions de procédure régies par le droit constitutionnel et conventionnel ainsi que par le droit cantonal. Elles ne peuvent faire l'objet d'un pourvoi en nullité. La question d'une réception du présent mémoire comme recours de droit public ne se pose pas pour le motif que cette voie de droit n'est pas ouverte à la recourante (art. 88 OJ). 
2. 
Il n'est pas perçu de frais (art. 278 al. 2 PPF par analogie). 
 
Il n'est pas alloué d'indemnité à l'intimé qui n'est pas intervenu dans la présente procédure. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le pourvoi est irrecevable. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais ni alloué d'indemnité. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, au Procureur général du canton de Genève, au Ministère public de la Confédération et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale. 
Lausanne, le 28 janvier 2005 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: