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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
B 8/04 
 
Arrêt du 28 janvier 2005 
IIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffier : M. Beauverd 
 
Parties 
C.________, recourante, représentée par Me Eric Maugué, avocat, rue Marignac 14, 1206 Genève, 
 
contre 
 
Fondation de prévoyance en faveur du personnel des sociétés suisses du groupe Z.________ ou en mission à l'étranger, intimée, 
 
Instance précédente 
Tribunal administratif de la République et canton de Genève, Genève 
 
(Jugement du 2 décembre 2003) 
 
Faits: 
A. 
C.________, née le 31 juillet 1945, a travaillé au service de la société X.________ SA et était, à ce titre, affiliée à la Fondation de prévoyance en faveur du personnel du Groupe X.________. Le 1er janvier 1999, cette institution a changé sa raison sociale en Fondation de prévoyance en faveur du personnel des sociétés suisses de Y.________ ou en mission à l'étranger, devenue ensuite Fondation de prévoyance en faveur du personnel des sociétés suisses du Groupe Z.________ ou en mission à l'étranger (ci-après : la Fondation). 
 
Par décision du 3 janvier 2001, remplacée par une nouvelle décision du 10 juillet 2001, l'Office AI pour les assurés à l'étranger a alloué à C.________ une rente entière d'invalidité à partir du 1er mars 1998. 
B. 
Par courrier du 19 mars 2001, l'intéressée a saisi la Fondation d'une demande tendant à l'octroi de prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle. La Fondation lui a alloué une rente d'invalidité d'un montant annuel de 55'236 fr. à partir du 1er décembre 1999. En outre, elle a indiqué que cette prestation serait remplacée dès le 1er août 2007 par une rente de retraite d'un montant annuel de 28'656 fr. Par courrier du 13 juillet 2001, la Fondation a informé l'assurée qu'elle avait droit à la rente d'invalidité déjà à partir du 1er novembre 1999. 
 
Le 29 novembre 2002, l'intéressée a demandé à la Fondation que son droit à la rente de vieillesse ne prenne naissance qu'au 1er août 2009, date à laquelle elle aurait atteint l'âge ouvrant droit à une rente de l'assurance-vieillesse et survivants selon les dispositions légales modifiées par la 10ème révision de l'AVS. 
C. 
La Fondation ayant rejeté cette demande, l'assurée a saisi le Tribunal administratif du canton de Genève (aujourd'hui, en matière d'assurances sociales : Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève) par mémoire de demande du 20 juin 2003. Elle concluait au maintien de son droit à une rente d'invalidité jusqu'au 31 juillet 2009. Subsidiairement, elle demandait que la rente d'invalidité continue de lui être allouée au-delà de l'âge ouvrant droit à la rente de vieillesse. A l'appui de sa conclusion subsidiaire, elle se fondait sur un arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 24 juillet 2001 (ATF 127 V 259), selon lequel, dans le domaine de la prévoyance plus étendue, comme en matière de prévoyance obligatoire, on applique la règle d'après laquelle la rente d'invalidité a un caractère viager, ce qui implique que la rente de vieillesse doit être au moins équivalente au montant de la rente d'invalidité servie jusqu'à l'âge donnant droit à la rente de vieillesse. 
 
Par jugement du 2 décembre 2003, la juridiction cantonale a rejeté la demande. Elle a considéré, en résumé, que le juge ne pouvait s'écarter du texte légal, dans la mesure où il prévoit que les femmes ont droit aux prestations de vieillesse dès qu'elles ont atteint l'âge de 62 ans. En ce qui concerne la conclusion subsidiaire, le tribunal a jugé que la jurisprudence invoquée par la demanderesse ne reposait ni sur une base légale, ni sur une clause du contrat de prévoyance. 
D. 
C.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle demande l'annulation, en concluant, sous suite de dépens, à ce que le Tribunal constate qu'elle aura droit, à l'âge de la retraite, à une rente d'un montant équivalant à celui de la rente d'invalidité actuellement perçue. Subsidiairement, elle demande au Tribunal de constater que le règlement de la fondation, en vigueur au 1er janvier 2002, est applicable pour déterminer l'âge réglementaire de la retraite, soit 65 ans. 
 
La Fondation conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens. 
 
De son côté, l'Office fédéral des assurances sociales renonce à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La contestation ici en cause relève des autorités juridictionnelles mentionnées à l'art. 73 LPP, tant du point de vue de la compétence ratione temporis que de celui de la compétence ratione materiae (ATF 130 V 104 consid. 1.1, 112 consid. 3.1.2, 128 II 389 consid. 2.1.1, 128 V 258 consid. 2a, 120 V 18 consid. 1a et les références), et le recours de droit administratif est recevable de ce chef. 
2. 
2.1 En principe, l'objet d'une demande en justice ne peut porter que sur des questions juridiques actuelles dont les conséquences touchent concrètement le justiciable. La jurisprudence admet cependant la recevabilité d'une action en constatation si le demandeur a un intérêt digne de protection à la constatation immédiate de rapports de droit litigieux. Un intérêt de fait suffit, pour autant qu'il s'agisse d'un intérêt actuel et immédiat (ATF 119 V 13 consid. 2a). En matière de prestations futures, l'existence d'un intérêt digne de protection est admise lorsque le justiciable serait enclin, en raison de l'ignorance de ses droits ou obligations, à prendre des dispositions ou au contraire à y renoncer, avec le risque de subir un préjudice de ce fait (ATF 118 V 102 consid. 1). De manière plus générale, l'intérêt digne de protection requis fait défaut, en règle ordinaire, lorsque la partie peut obtenir en sa faveur un jugement condamnatoire; en ce sens, le droit d'obtenir une décision en constatation est subsidiaire (ATF 119 V 13 consid. 2a et les références citées). Le juge retiendra un intérêt pour agir lorsqu'une incertitude plane sur les relations juridiques des parties et qu'une constatation judiciaire sur l'existence de l'objet du rapport pourrait l'éliminer. Une incertitude quelconque ne suffit cependant pas. Il faut bien plutôt qu'en se prolongeant, elle empêche le demandeur de prendre ses décisions et qu'elle lui soit, de ce fait, insupportable (ATF 122 III 282 consid. 3a, 120 II 22 consid. 3). 
2.2 En l'espèce, la juridiction cantonale a considéré que la recourante avait un intérêt digne de protection à la constatation du montant de la rente à laquelle elle aura droit au moment où elle atteindra l'âge de la retraite, soit en 2007. 
 
Ce point de vue peut être partagé. Du moment qu'elle perçoit une rente d'invalidité, la recourante - alors âgée de 58 ans - avait un intérêt suffisant à être fixée sur l'étendue de ses droits en matière de prévoyance professionnelle dans un avenir relativement proche, en vue des dispositions qu'elle pouvait être amenée à prendre pour les années suivantes et compte tenu de l'importance de la différence entre les montants de la rente d'invalidité et de la future rente de vieillesse, selon que ses conclusions seraient ou non admises par le Tribunal. 
3. 
Le jugement entrepris n'a pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance au sens de l'art. 132 OJ, ce par quoi il faut entendre des prestations dont on examine la légitimité lors de la survenance de l'éventualité assurée (ATF 118 V 102 consid. 2, 116 V 333 consid. 2a et les références). 
 
Cela étant, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ). 
4. 
La novelle du 3 octobre 2003 modifiant la LPP (1ère révision) est entrée en vigueur le 1er janvier 2005 (sous réserve de certaines dispositions dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1er avril 2004 et au 1er janvier 2006 [RO 2004 1700]), entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de la prévoyance professionnelle (RO 2004 1677). Aux termes de la let. f al. 1 des dispositions transitoires, les rentes d'invalidité en cours avant l'entrée en vigueur des modifications légales sont toutefois régies par l'ancien droit. 
5. 
Principalement, le litige porte sur le point de savoir si la recourante pourra prétendre le maintien, après l'accomplissement de l'âge de la retraite, de son droit à une rente d'invalidité de la prévoyance plus étendue ou l'octroi, à partir de cette date, d'une rente de vieillesse d'un montant équivalant à celui de la rente d'invalidité servie jusqu'alors. 
6. 
6.1 Dans le domaine de la prévoyance professionnelle obligatoire, l'art. 26 al. 3, première phrase, LPP, dispose que le droit aux prestations d'invalidité s'éteint au décès du bénéficiaire ou dès la disparition de l'invalidité. Contrairement à la rente de l'assurance-invalidité, la rente d'invalidité LPP est donc une prestation viagère. Elle n'est pas remplacée par une rente de vieillesse LPP lorsque le bénéficiaire atteint l'âge légal de la retraite selon l'art. 13 al. 1 LPP (ATF 118 V 100; cf. aussi ATF 123 V 123 consid. 3a; arrêts B. du 23 mars 2001, B 2/00, et M. du 14 mars 2001, B 69/99; Jürg Brühwiler, Obligatorische berufliche Vorsorge, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, p. 38 ch. 91; Erich Peter, Die Koordination von Invalidenrenten, Zurich 1997, p. 147). Toutefois, le règlement d'une institution de prévoyance peut prévoir qu'une rente d'invalidité est remplacée par une rente de vieillesse lorsque le bénéficiaire atteint l'âge de la retraite. Dans ce cas, le montant de la rente de vieillesse allouée doit correspondre au moins à celui de la rente d'invalidité perçue jusqu'alors (arrêt B. du 23 mars 2001, B 2/00, consid. 2b). 
6.2 Dans son arrêt ATF 127 V 259, déjà cité, le Tribunal fédéral des assurances a appliqué au domaine de la prévoyance plus étendue le principe selon lequel la rente d'invalidité a un caractère viager, ce qui implique que la rente de vieillesse doit être au moins équivalente au montant de la rente d'invalidité servie jusqu'à l'âge donnant droit à la rente de vieillesse. A l'appui de cette jurisprudence, il a considéré que le remplacement d'une rente d'invalidité par une rente de vieillesse d'un montant inférieur contredit l'idée qui est à la base du système de la prévoyance professionnelle voulu par le législateur. D'une part, cette solution n'est pas compatible avec le principe général valable dans le domaine de la prévoyance professionnelle, selon lequel l'assuré ayant atteint l'âge de la retraite doit pouvoir maintenir son niveau de vie habituel. D'autre part, si le montant de la rente de vieillesse est inférieur à celui de la rente d'invalidité, cela est dû au fait que l'invalidité a empêché le financement d'une rente de vieillesse équivalant à la rente d'invalidité. En effet, l'invalide n'a pas été à même, par ses contributions, d'augmenter son avoir de vieillesse dans la même mesure que les autres assurés qui ont travaillé jusqu'à l'âge de la retraite. 
7. 
Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral des assurances est revenu sur cette jurisprudence et a jugé que dans le domaine de la prévoyance plus étendue, les institutions de prévoyance sont libres de limiter le droit à une rente d'invalidité seulement jusqu'à l'âge ouvrant droit à une rente de vieillesse, respectivement d'allouer des prestations de vieillesse qui sont inférieures aux rentes d'invalidité accordées avant l'âge de la retraite (ATF 130 V 369). 
7.1 Il a considéré, en résumé, que la motivation de l'arrêt ATF 127 V 259 n'était pas convaincante dans la mesure où elle reposait sur le principe général propre à la prévoyance professionnelle selon lequel l'assuré ayant atteint l'âge de la retraite doit pouvoir maintenir son niveau de vie habituel. Le Tribunal ne pouvait faire du principe général posé à l'art. 113 al. 2 let. a Cst. le fondement d'un droit à prestations dans le domaine de la prévoyance plus étendue. Il s'agit là d'un simple mandat général à l'intention du législateur et dont on ne saurait tirer une prétention concrète à une prestation de la prévoyance professionnelle (ATF 130 V 373 s. consid. 6.1 et les nombreuses références de doctrine). 
7.2 Par ailleurs, le Tribunal fédéral des assurances a remis en cause la motivation de l'arrêt ATF 127 V 259 selon laquelle la réduction du montant de la prestation résultant de l'allocation de la rente de vieillesse est due à l'invalidité qui a empêché l'augmentation de l'avoir de vieillesse. En effet, la plupart des contrats de prévoyance qui prescrivent l'octroi de rentes temporaires d'invalidité jusqu'à la survenance de l'âge de la retraite prévoient l'exonération du paiement des cotisations. Durant la période d'invalidité, soit jusqu'à l'âge de la retraite, les cotisations afférentes à la prévoyance-vieillesse continuent d'être portées en compte en fonction du salaire assuré au moment de la survenance de l'invalidité. De cette manière, la personne invalide dispose d'un avoir de vieillesse équivalant à celui d'un assuré actif percevant un même gain assuré (ATF 130 V 374 s. consid. 6.2 et les références). 
7.3 Le Tribunal fédéral des assurances a tenu compte également des critiques de la doctrine (cf. en particulier Jacques-André Schneider, ATF 127 V 259: La fin du système de la biprimauté des prestations dans la prévoyance professionnelle?, in: RSAS 2002 p. 214 ss), selon lesquelles la jurisprudence inaugurée à l'arrêt ATF 127 V 259 va à l'encontre du principe de l'équivalence dans la mesure où elle impose, sans base légale contractuelle claire, une charge de prestations nouvelle, sans que celle-ci soit couverte par des cotisations correspondantes durant les années d'assurance passées (ATF 130 V 375 consid. 6.3). 
7.4 A l'appui d'un changement de jurisprudence, le Tribunal fédéral des assurances se réfère en outre au principe selon lequel les institutions de prévoyance sont libres, dans le domaine de la prévoyance plus étendue, en ce qui concerne l'aménagement des prestations et leur financement dans les limites fixées à l'art. 49 al. 2 LPP, pour autant qu'elles se conforment aux exigences constitutionnelles, telles l'égalité de traitement, l'interdiction de l'arbitraire et la proportionnalité. En vertu de ce principe, il n'est pas possible d'imposer aux institutions de prévoyance, également dans le domaine de la prévoyance plus étendue, qu'elles continuent d'allouer la rente d'invalidité au-delà de l'âge de la retraite, ni qu'elles accordent des prestations de vieillesse d'un montant équivalant à celui de la rente d'invalidité servie jusqu'à lors (ATF 130 V 376 consid. 6.4, et les références de doctrine et de jurisprudence). 
7.5 On peut d'ailleurs relever qu'à l'occasion de la première révision de la LPP, l'art. 49 al. 1 LPP (dont la nouvelle teneur ne concerne toutefois pas les rentes d'invalidité en cours [cf. consid. 4]) a été complété par la phrase suivante: «elles (les institutions de prévoyance) peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de la retraite (RO 2004 1686). 
8. 
En l'occurrence, tant l'art. 33 du règlement de prévoyance en faveur du personnel du Groupe X.________, en vigueur depuis le 1er janvier 1995 (ci-après : le règlement 1995), que l'art. 50 du règlement de prévoyance en faveur du personnel des sociétés suisses de Y.________ ou en mission à l'étranger, valable depuis le 1er janvier 2000 (ci-après : le règlement 2000) et du règlement de prévoyance en faveur du personnel des sociétés suisses du Groupe Z.________ ou en mission à l'étranger, en vigueur depuis le 1er janvier 2002 (ci-après : le règlement 2002), prévoient que le droit à la rente d'invalidité s'éteint notamment lorsque l'assuré atteint l'âge de la retraite. Par ailleurs, selon l'art. 37 du règlement 1995 et l'art. 56 des règlements 2000 et 2002, les cotisations de l'assuré invalide cessent d'être dues pour la durée du droit à la rente d'invalidité proportionnellement au degré de celle-ci. 
 
Sur le vu de la jurisprudence posée à l'arrêt ATF 130 V 369, la recourante ne pourra dès lors pas prétendre le maintien, après l'accomplissement de l'âge de la retraite, de son droit à une rente d'invalidité de la prévoyance plus étendue ou l'octroi, à partir de cette date, d'une rente de vieillesse d'un montant équivalant à celui de la rente d'invalidité servie jusqu'alors. La conclusion principale du recours se révèle ainsi mal fondée. 
9. 
Subsidiairement, le litige porte sur le point de savoir si l'âge réglementaire de la retraite doit être fixé à 65 ans pour la recourante. 
9.1 Tandis que le règlement 1995 (art. 21) fixe le moment de la retraite réglementaire au premier jour du mois qui suit celui où la femme atteint l'âge de 62 ans, l'art. 39 des règlements 2000 et 2002 dispose que l'âge réglementaire ordinaire de la retraite est atteint à l'âge de 65 ans. La juridiction cantonale a jugé applicable au cas d'espèce l'art. 21 du règlement 1995, motif pris qu'aux termes des dispositions transitoires des règlements 2000 et 2002, « en cas d'invalidité ou de décès, les dispositions réglementaires en vigueur au début de l'incapacité de travail qui a conduit à l'invalidité, respectivement au décès, sont applicables ». 
 
La recourante conteste ce point de vue en faisant valoir que ces dispositions transitoires ne sont applicables qu'à la fixation des prestations d'invalidité, l'âge réglementaire de la retraite devant être fixé à 65 ans pour les bénéficiaires de prestations d'invalidité, à l'instar des assurés actifs. 
 
De son côté, la fondation intimée se réfère à la motivation du jugement cantonal et ajoute que si l'on appliquait en l'occurrence les dispositions fixant à 65 ans l'âge de la retraite, on aurait une lacune de prestations de trois ans, puisque le droit à la rente d'invalidité, régi par le règlement 1995, s'éteint à l'âge de 62 ans. 
9.2 En l'occurrence, il n'est pas contesté que le droit de la recourante à la rente d'invalidité est régi par le règlement 1995. Celui-ci prévoit notamment que cette prestation s'éteint lorsque le bénéficiaire atteint l'âge de la retraite (art. 33). C'est pourquoi l'âge de la retraite doit être fixé nécessairement au regard du règlement précité, à défaut de quoi on irait à l'encontre du principe de l'équivalence, dans la mesure où l'institution de prévoyance se verrait imposer, sans base contractuelle claire, une charge de prestations nouvelle sans que celle-ci soit couverte par des cotisations correspondantes durant les années d'assurance (cf. consid. 7.3). Les dispositions transitoires des règlements 2000 et 2002 ne sont dès lors pas critiquables, dans la mesure où elles ont pour conséquence que la recourante, au bénéfice d'une rente d'invalidité depuis le 1er novembre 1999, verra cette prestation s'éteindre lorsqu'elle aura atteint l'âge de 62 ans. 
 
La conclusion subsidiaire du recours se révèle ainsi également mal fondée. 
10. 
Le litige ne portant pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (cf. consid. 3), la procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contrario). La recourante, qui succombe, supportera les frais de la cause (art. 156 al. 1 OJ). 
 
La Fondation intimée a conclu à l'octroi de dépens. Bien qu'elle obtienne gain de cause, elle ne saurait en prétendre, aucune indemnité pour les frais de procès n'étant allouée, en règle générale, aux organismes chargés de tâches de droit public (art. 159 al. 2 in fine OJ; ATF 118 V 169 s. consid. 7 et les références). En l'occurrence, il n'y a pas de motif de s'écarter de cette règle. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Les frais de justice, d'un montant de 1'000 fr. sont mis à la charge de la recourante et sont couverts par l'avance de frais de 4'000 fr. qu'elle a versée; la différence, d'un montant de 3'000 fr., lui est restituée. 
3. 
Il n'est pas alloué de dépens. 
4. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 28 janvier 2005 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre: Le Greffier: