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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_10/2008/ADD/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 28 janvier 2008 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. et Mmes les Juges Merkli, Président, 
Yersin et Aubry Girardin. 
Greffier: M. Addy. 
 
Parties 
X.________, recourant, 
 
contre 
 
Service de l'état civil et des étrangers du canton 
du Valais, avenue de la Gare 39, 1950 Sion. 
 
Objet 
Détention en vue de refoulement, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 7 décembre 2007. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Le 22 août 2007, l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'Office fédéral) a rejeté la demande d'asile déposée le 19 juillet précédent par X.________, ressortissant sénégalais né en 1976, et lui a fixé un délai au 17 octobre suivant pour quitter la Suisse, sous peine de s'exposer à des moyens de contrainte. Par arrêt du 31 octobre 2007, le Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par X.________ contre la décision précitée, au motif que l'avance de frais requise n'avait pas été versée dans les délais. A la suite de cet arrêt, l'Office fédéral a fait savoir à l'intéressé, le 5 novembre 2007, que le délai qui lui avait été imparti pour quitter la Suisse était reporté au 15 novembre 2007; il lui était également rappelé qu'il avait l'obligation d'effectuer les démarches nécessaires pour se procurer les documents de voyage devant permettre son départ. 
 
Dans l'attente de son départ, X.________ a été placé dans un foyer en Valais. Comme il n'a pas donné suite à son renvoi, il a été entendu par les autorités. Lors de ses auditions (des 20 novembre et 6 décembre 2007), il a déclaré être disposé à quitter la Suisse, mais a refusé de rentrer au Sénégal, au motif qu'il craignait pour sa vie s'il le faisait; il a dit vouloir quitter la Suisse par ses propres moyens et a demandé un délai pour organiser son départ; lors de sa seconde audition, il a prétendu qu'il avait vainement tenté de téléphoner à sa mère, qui vit en Guinée-Bissau, afin qu'elle lui procure les documents de voyage devant lui permettre de la rejoindre dans ce pays. Le 6 décembre 2007, le Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais (ci-après: le Service cantonal) a ordonné son placement immédiat en détention en vue de refoulement pour une durée de trois mois au plus, au motif qu'il existait des indices sérieux laissant penser que l'intéressé entendait se soustraire à son renvoi. 
 
2. 
Par arrêt du 7 décembre 2007, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal (ci-après: le Tribunal cantonal), après avoir entendu X.________, a approuvé la décision précitée du Service cantonal, en se fondant sur l'art. 13b al. 1 let. c et cbis de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 1 113). 
 
3. 
Par acte daté du 2 janvier 2008, X.________ demande au Tribunal fédéral de lever la mesure de détention prononcée contre lui. Il soutient, comme devant les instances précédentes, qu'il ne peut pas rentrer au Sénégal en raison notamment de son statut de rebelle dans ce pays. En revanche, il se dit disposé à quitter la Suisse sans délai par ses propres moyens, le retard pris à le faire s'expliquant, selon lui, par le fait qu'il voulait d'abord connaître le sort de son recours déposé contre le refus d'asile. 
 
Le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer, tandis que le Service cantonal conclut au rejet du recours sous suite de frais. L'Office fédéral a simplement précisé que l'intéressé serait prochainement présenté aux autorités sénégalaises, afin que son rapatriement puisse être rapidement organisé, un test linguistique réalisé le 10 décembre 2007 ayant confirmé sa probable origine sénégalaise. 
 
4. 
L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), a entraîné l'abrogation de la loi fédérale précitée du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (cf. l'annexe à l'art. 125 LEtr). Bien que rendue sous l'empire de l'ancien droit (cf. spécial. l'art. 13b al. 1 let. c et cbis LSEE), la décision attaquée continue de déployer ses effets sous le nouveau droit en raison de la durée des mesures de contrainte prononcées. La question du droit applicable peut néanmoins rester indécise, car le nouveau droit n'apporte pas de modification sensible par rapport à l'ancien droit en matière de détention ordonnée en vue de renvoi dans le cadre des mesures de contrainte (cf. art. 76 LEtr; arrêt 2C_2/2008, du 9 janvier 2008, consid. 2.1): en particulier, les principales innovations allant dans le sens d'un durcissement de la législation avaient déjà été introduites le 1er janvier 2007 à l'occasion de la modification de la loi sur l'asile du 16 décembre 2005 (sur ce point, cf. ATF 133 II 1, consid. 4.2 p. 3). 
 
5. 
5.1 Selon l'art. 13b al. 1 let. c et cbis LSEE, dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2007 (RO 2006 4745 4767), si une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée à un étranger, l'autorité cantonale compétente peut, aux fins d'en assurer l'exécution, mettre en détention cette personne lorsque des indices concrets - comme, en particulier, une violation de l'obligation de collaborer au sens de l'art. 13f LSEE - font craindre qu'elle entend se soustraire au refoulement (cf. ATF 130 II 56 consid. 3.1 p. 58/59 et les arrêts cités) ou que son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités. Il est nécessaire que l'exécution du renvoi soit momentanément impossible (p.ex. faute de papiers d'identité), mais néanmoins envisageable dans un délai prévisible (cf. art. 13c al. 5 lettre a LSEE; ATF 125 II 369 consid. 3a p. 374, 377 consid. 2a p. 379). La durée de la détention est en principe de trois mois, mais elle peut être prolongée de quinze mois si des obstacles particuliers s'opposent à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion (art. 13b al. 2 LSEE). 
 
5.2 En l'espèce, le recourant fait l'objet d'une décision de refus d'asile et de renvoi entrée en force depuis que le Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevable son recours, le 31 octobre 2007; à cette occasion, un nouveau délai de départ lui a été fixé au 15 novembre suivant. Or, bien qu'il ait continuellement prétendu ne pas s'opposer à son renvoi, le recourant est resté en Suisse et n'a entrepris aucune démarche concrète pour s'exécuter. Certes peut-on, à la limite, admettre qu'il voulait d'abord connaître l'issue de son recours contre la décision lui refusant l'asile avant de préparer son départ; mais cette explication ne tient plus après le rejet de son recours par le Tribunal administratif fédéral le 31 octobre 2007. Le recourant s'est contenté, lors de sa deuxième audition (par la police, le 6 décembre 2007), d'alléguer qu'il avait depuis lors vainement tenté de joindre sa mère par téléphone pour qu'elle lui procure les papiers nécessaires à son départ; lors de son audition par le juge (le 7 décembre 2007), il a précisé que sa mère habitait à quelques kilomètres de l'endroit où se trouve le poste de téléphone et qu'il lui avait laissé un message. Vagues et non circonstanciés, de tels allégués ne sont guère crédibles; au demeurant, loin d'excuser le recourant, ils trahissent plutôt le peu d'empressement et d'énergie qu'il met à préparer son départ, en violation de son obligation de collaborer. Une telle attitude justifie la mesure de détention prise à son encontre (cf. art. 13b al. 1 let. c LSEE en relation avec l'art. 13f let. c LSEE). 
 
Par ailleurs, le recourant ne cache pas qu'il n'a pas l'intention de rentrer au Sénégal, ce qui constitue un indice de plus laissant craindre qu'il cherche à se soustraire à son refoulement au sens de l'art. 13b al. 1 let. c LSEE (cf. ATF 130 II 56 consid. 3.1 p. 58/59 et les arrêts cités). C'est le lieu de préciser que le juge de la détention - et à sa suite le Tribunal fédéral comme autorité de recours - est en principe lié par une décision de renvoi prise dans le cadre d'une procédure d'asile (cf. art. 83 let. c ch. 4 LTF), à moins que celle-ci ne soit manifestement contraire au droit ou clairement insoutenable au point d'apparaître nulle (cf. ATF 128 II 193 consid. 2.2.2 p. 198 et les arrêts cités). Or, les vagues allégués du recourant concernant les prétendus risques qu'il encourrait en cas de retour au Sénégal ne sont pas de nature à ébranler la décision de refus d'asile et de renvoi prononcée contre lui par l'Office fédéral. 
 
Pour le surplus, il apparaît que les autorités ont entrepris avec la diligence voulue les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi et que celui-ci sera possible dans des délais raisonnables, le recourant devant prochainement, si l'on en croit l'Office fédéral, être présenté aux autorités sénégalaises. 
 
5.3 Dans ces conditions, la mise en détention du recourant pour une durée de trois mois au plus, confirmée par le Tribunal cantonal le 7 décembre 2007, s'avère conforme au droit. 
 
6. 
Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Succombant, le recourant doit en principe supporter un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, 1ère phrase LTF); compte tenu des circonstances, il se justifie cependant de statuer sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase LTF). 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de l'état civil et des étrangers et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
Lausanne, le 28 janvier 2008 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Merkli Addy