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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_892/2007 
 
Arrêt du 28 janvier 2008 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge U. Meyer, Président. 
Greffier: M. Cretton. 
 
Parties 
F.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement de la 3e Cour du Tribunal administratif fédéral du 12 novembre 2007. 
 
Vu: 
le recours du 13 décembre 2007 (timbre postal) contre le jugement de la 3e Cour du Tribunal administratif fédéral du 12 novembre 2007, 
la lettre du 17 décembre 2007 par laquelle le Tribunal fédéral a informé F.________ que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation) et que seule une rectification dans le délai de recours était possible, 
 
l'écriture déposée le 20 décembre 2007 par l'assurée à la suite de cet avertissement, 
considérant: 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit notamment indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
qu'en l'occurrence, la recourante se contente, par sa seconde écriture, de renvoyer aux différents paragraphes de la première, qui ne contient pas de conclusions, ni de motifs suffisants, 
que l'on ne peut pas en déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes, au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit, au sens de l'art. 95 LTF
qu'en effet, l'intéressée se borne à alléguer une péjoration de son état de santé ne lui permettant plus d'assumer une activité lucrative sans énoncer la moindre critique à l'égard du jugement entrepris, 
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
qu'en application de l'art. 66 al. 1 deuxième phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, de sorte que la question du paiement de l'avance de frais (lettre de la recourante du 13 décembre 2007) ne se pose plus, 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la 3e Cour du Tribunal administratif fédéral et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 28 janvier 2008 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Meyer Cretton