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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4D_3/2011 
 
Arrêt du 28 janvier 2011 
Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Klett, Présidente de la Cour. 
Greffier: M. Thélin. 
 
Participants à la procédure 
J.X.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Z.________, 
intimé. 
 
Objet 
procédure de taxation des honoraires d'avocat 
 
recours constitutionnel contre la décision prise le 26 novembre 2010 par la Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genève. 
 
Considérant: 
Que J.X.________, recourante, est la mère de C.X.________ et N.X.________, respectivement âgées de vingt-huit et vingt-six ans; 
Que Me Z.________, avocat à Genève, a prêté son ministère pour le recouvrement de pensions alimentaires réclamées à leur père par C.X.________ et N.X.________; 
Que leur mère a saisi la Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genève pour contester les honoraires réclamés par Me Z.________; 
Qu'elle s'est présentée à l'audience du 5 octobre 2010 sans produire aucune procuration l'habilitant à représenter ses filles C.X.________ et N.X.________; 
Que par décision du 26 novembre 2010, la Commission a déclaré la requête irrecevable au motif que son auteur était dépourvu du pouvoir de représenter les deux clientes de l'avocat; 
Que J.X.________ recourt au Tribunal fédéral par acte du 27 décembre 2010; 
Qu'elle critique les prestations de Me Z.________ et conteste le montant des honoraires; 
Que selon ses affirmations, ses filles sont étudiantes, vivent dans son ménage et sont toujours représentées par elle auprès des autorités administratives et judiciaires; 
Qu'elle ne tente pas de démontrer une application éventuellement arbitraire des dispositions cantonales applicables à la représentation des parties devant la Commission de taxation des honoraires d'avocat; 
Que la motivation du recours est donc manifestement insuffisante au regard de l'art. 42 al. 2 LTF
Qu'il y a lieu de déclarer le recours irrecevable selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF
Que la recourante se trouve vraisemblablement dans le besoin; 
Qu'il se justifie, à titre exceptionnel et en application de l'art. 66 al. 1 LTF, de renoncer à prélever l'émolument judiciaire. 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Cour prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 28 janvier 2011 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: Le Greffier: 
 
Klett Thélin