Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4D_4/2021  
 
 
Arrêt du 28 janvier 2021  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Hohl, présidente. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________ et B.A.________, 
recourants, 
 
contre  
 
C.________, 
représentée par Me Vincent Hertig, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
expulsion des locataires, 
 
recours contre la décision rendue le 12 janvier 2021 par la Cour Civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais (C1 20 287). 
 
 
La Présidente:  
Vu la décision du 22 octobre 2020, rendue selon la procédure sommaire applicable aux cas clairs, par laquelle la Juge suppléante du district de Monthey a ordonné à A.A.________ et B.A.________ de libérer d'ici au 16 novembre 2020 l'appartement qu'ils occupent à U.________, sous peine d'y être contraints par la force publique sur requête écrite de la bailleresse, et les a condamnés solidairement à payer divers montants à la requérante; 
 
Vu l'appel formé le 23 novembre 2020 par les locataires contre cette décision, dans lequel ils n'ont pas contesté le principe de l'expulsion mais ont sollicité un délai au 31 janvier 2021 pour quitter les lieux; 
 
Vu la décision du 12 janvier 2021 par laquelle la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais a admis l'appel et imparti aux appelants un délai échéant le 31 janvier 2021, à midi, pour libérer leur appartement; 
 
Vu le recours interjeté le 20 janvier 2021 au Tribunal fédéral par les locataires (ci-après: les recourants) contre cette décision; 
 
Vu la requête d'effet suspensif présentée le 26 janvier 2021 par les recourants;  
 
Considérant qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs de recours, 
que la partie recourante doit discuter les motifs de la décision attaquée et exposer en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; 
que le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences, 
 
que l'acte de recours ne contient en effet aucune conclusion, 
 
que les recourants ne démontrent en outre pas en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral, 
 
qu'ils se contentent simplement de faire valoir qu'ils se trouvent dans une situation financière très précaire et qu'ils ne peuvent pas se retrouver sans logement en pleine crise sanitaire liée au coronavirus, 
 
qu'il ressort toutefois de la décision attaquée que de telles circonstances ont été prises en considération par la cour cantonale lorsqu'elle a décidé de prolonger le délai au 31 janvier 2021 sollicité par les recourants pour libérer leur appartement, 
 
que le recours adressé au Tribunal fédéral est par conséquent irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF
 
que la requête d'effet suspensif est ainsi sans objet; 
 
Considérant qu'il peut être exceptionnellement renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), 
 
que la bailleresse, intimée au recours, n'a pas droit à des dépens puisque celle-ci n'a pas été invitée à déposer une réponse. 
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce:  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'effet suspensif est sans objet. 
 
3.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour Civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais 
 
 
Lausanne, le 28 janvier 2021 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Hohl 
 
Le Greffier : O. Carruzzo