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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 840/02 
 
Arrêt du 28 février 2003 
IVe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari. Greffière : Mme Gehring 
 
Parties 
C.________, recourant, représenté par la Compagnie d'assurance de protection juridique (CAP), rue Monnier 4, 1206 Genève, 
 
contre 
 
Office cantonal AI Genève, boulevard du Pont-d'Arve 28, 1205 Genève, intimé 
 
Instance précédente 
Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève 
 
(Jugement du 26 juillet 2002) 
 
Faits : 
A. 
C.________, né en 1962, a travaillé en qualité de maçon jusqu'au mois d'avril 1999. Présentant un status après un remplacement valvulaire aortique, il a déposé, le 14 septembre 1999, une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une mesure de reclassement dans une nouvelle profession. 
 
Par décision du 14 juillet 2000, l'Office cantonal AI de Genève (ci-après: l'office AI) a mis C.________ au bénéfice d'un stage d'observation professionnelle à partir du 4 septembre jusqu'au 3 décembre 2000. Par décision du 25 août 2000, il lui a alloué des indemnités journalières pour cette même période. Selon le rapport d'évaluation établi au terme de ce stage, C.________ dispose des aptitudes physiques requises pour des activités manuelles légères de montage mécanique, électrique ou électronique. Par crainte de surmener son organisme, il présente, du point de vue psychologique, d'importantes appréhensions au travail qui amoindrissent ses facultés de rendement évaluées à 60 %. 
 
Par décision du 14 décembre 2000, l'office AI lui a dès lors reconnu le droit à un stage de réadaptation professionnelle pour la période du 15 janvier au 15 avril 2001. Par décision du 23 mars 2001, il lui a accordé des indemnités journalières correspondantes. Durant ce stage, il a accompli des travaux de montage électromécanique de luminaire. A partir du 20 mars 2000, C.________ a en outre accompli un stage en entreprise au service de la société X.________ SA, spécialisée dans la sous-traitance en électronique. Selon le rapport établi au terme de ce stage, C.________ est tout-à-fait performant dans l'accomplissement de travaux de montage en composants électroniques et satisfait, en particulier, aux exigences de rendement et de qualité. 
 
Par décision du 17 mai 2001, l'office AI a dénié à C.________, le droit à toutes prestations de l'assurance-invalidité, motif pris qu'au terme de son stage en entreprise, la société X.________ SA s'était déclarée prête à l'engager et qu'en affichant une attitude négative, il l'en avait dissuadée. Par ailleurs, il a considéré qu'il ne présentait pas un degré d'invalidité ouvrant droit à une rente (33 %). 
B. 
Par jugement du 26 juillet 2002, la Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI du canton de Genève a rejeté, pour les mêmes motifs, le recours formé par C.________ contre cette décision. 
C. 
C.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation, en concluant, sous suite de dépens, à l'octroi d'une rente entière à compter du 9 avril 2000. 
L'Office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociale a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit : 
1. 
1.1 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 2000, est entrée en vigueur le 1er janvier 2003 et a entraîné la modification de nombreuses dispositions dans le domaine de l'assurance-invalidité. La législation en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 demeure toutefois déterminante en l'espèce. En effet, d'après la jurisprudence, la législation applicable en cas de changement de règles de droit reste celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 166 consid. 4b), les faits sur lesquels le Tribunal fédéral des assurances peut être amené à se prononcer dans le cadre d'une procédure de recours de droit administratif étant par ailleurs ceux qui se sont produits jusqu'au moment de la décision administrative litigieuse (ATF 121 V 366 consid. 1b). 
1.2 Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 66 2/3 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins; dans les cas pénibles, l'assuré peut, d'après l'art. 28 al. 1bis LAI, prétendre une demi-rente s'il est invalide à 40 % au moins. 
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, pour l'évaluation de l'invalidité, le revenu du travail que l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide. 
1.3 Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1). 
2. 
2.1 En l'espèce, selon l'administration et la juridiction cantonale, le recourant n'a pas droit à une rente, motif pris qu'il ne présente pas un degré d'invalidité suffisant (33 %). Pour déterminer ce taux, elles ont considéré que l'intéressé disposait d'une capacité entière de travail dans une profession adaptée à son état de santé et que le manque à gagner issu d'une comparaison entre le revenu tiré de cette activité et celui que l'intéressé réaliserait sans invalidité, était insuffisant pour ouvrir droit à une rente. A l'appui de leur point de vue, elles se sont fondées sur les rapports du 12 octobre 1999 et du 9 mai 2000 du docteur A.________, cardiologue. Selon ces rapports, le recourant souffre d'un status après un remplacement valvulaire aortique. Il présente une incapacité de travail entière et définitive dans son métier. En revanche, dans une activité physiquement légère, considérée comme adaptée à son état de santé (ouvrier affecté à la confection de petites pièces, magasinier, caissier de parking), il dispose d'une capacité entière de travail. 
2.2 Le recourant conteste ce point de vue et allègue que sa capacité de travail dans une activité exigible s'élève à 50 % seulement. Il se fonde sur un certificat du 18 novembre 2002 du docteur B.________, psychiatre et psychothérapeute. Aux termes de ce certificat, l'intéressé souffre d'un épisode dépressif moyen, entraînant, à lui seul, une incapacité de travail de 50 %. Dans un courrier du 28 novembre 2002, ce médecin précise que ces troubles sont présents depuis l'intervention chirurgicale subie par l'assuré au mois d'avril 1999 et qu'ils se sont aggravés au mois de février 2002. Il ajoute qu'un soutien psychothérapeutique peut aider le recourant à exercer une activité lucrative à 50 %. En revanche, de nouvelles mesures de réadaptation professionnelle se révèlent en l'état dépourvues de chances de succès. 
2.3 En se fondant sur les seuls rapports du docteur A.________, l'administration et la juridiction cantonale ont pris en considération la capacité de travail de l'assuré correspondant à ses seules affections physiques. Or selon les pièces versées au dossier au moment de la décision litigieuse, il apparaît qu'à cette époque, le recourant était déjà soigné par anti-dépresseurs contre des troubles psychiques (rapport du 5 juillet 2000 de la division de réadaptation professionnelle). Le rapport d'évaluation du 30 novembre 2000 de C.________, responsable du Centre d'évaluation professionnelle, mentionnait que l'état psychologique de l'assuré était probablement plus invalidant que ses limitations physiques. C'est d'ailleurs précisément en raison de ces troubles, que le recourant avait été mis au bénéfice d'une période de réentraînement au travail, la condition préalable à l'octroi de cette mesure ayant été que le recourant se soumette parallèlement à une psychothérapie. 
2.4 Dans ces circonstances, afin de pouvoir statuer en connaissance de cause, il appartenait à l'administration et à la juridiction cantonale, d'instruire l'affaire en réunissant les informations nécessaires (art. 88 al. 4 en relation avec l'art. 69 RAI), en particulier en recueillant des renseignements d'ordre médical et économique relatifs aux troubles psychiques et à leur impact sur la capacité de travail du recourant, ce qui n'a pas été fait. A défaut d'informations sur ces points, il n'est pas possible de se prononcer sur le degré d'invalidité de l'assuré et donc sur son éventuel droit aux prestations de l'assurance-invalidité. Il convient dès lors de renvoyer la cause à l'Office AI afin qu'il rende une nouvelle décision après complément d'instruction. 
3. 
Représenté par une assurance de protection juridique, le recourant a droit à une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ; cf. ATF 126 V 12 consid. 2). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 
1. 
Le recours est admis en ce sens que le jugement de la Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI du canton de Genève du 26 juillet 2002, ainsi que la décision de l'Office cantonal AI de Genève du 17 mai 2001 sont annulés, la cause étant renvoyée audit office pour instruction complémentaire et nouvelle décision sur le droit du recourant à des prestations de l'assurance-invalidité. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
L'Office cantonal AI de Genève versera au recourant la somme de 2500 fr. à titre de dépens (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) pour l'instance fédérale. 
4. 
La Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI du canton de Genève statuera sur les dépens pour la procédure de première instance, au regard de l'issue du procès de dernière instance. 
5. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 28 février 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IVe Chambre: La Greffière: