Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_19/2018  
 
Ordonnance du 28 février 2018 
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Juge présidant. 
Greffier: M. Tissot-Daguette. 
 
Participants à la procédure 
X.________ SA, 
représentée par Me Pierre-Yves Gunter, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Ville de Genève, Département des finances et du logement, 
intimée. 
 
Objet 
Adjudication; recours contre le refus de l'effet suspensif, 
 
recours contre la décision de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 11 décembre 2017 (ATA/1585/2017). 
 
 
Considérant :  
qu'au mois d'avril 2017, la Ville de Genève a fait paraître dans quatre revues spécialisées dans le domaine de l'hôtellerie un appel à candidatures pour la reprise, dès le mois de janvier 2018, de la gestion d'un hôtel dont elle est propriétaire, 
que le 3 mai 2017, suite à sa demande du 14 avril 2017, la société X.________ SA (ci-après: la société), active dans la fourniture de services dans le domaine de l'hôtellerie, a reçu de la Ville de Genève le document d'appel à candidature, 
que la société a déposé sa candidature le 14 septembre 2017, 
que, par lettre du 18 octobre 2017, la Ville de Genève a informé la société que son offre n'avait pas été retenue, 
que, par acte du 30 octobre 2017 adressé à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice), la société a contesté le courrier du 18 octobre 2017 de la Ville de Genève, le considérant comme une décision, et a demandé que soit octroyé l'effet suspensif à son recours, 
que, par décision du 11 décembre 2017, la Cour de justice a rejeté la demande d'effet suspensif, dans la mesure où celle-ci était recevable, 
que, par un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire adressé le 11 janvier 2018 au Tribunal fédéral, la société demande en particulier à celui-ci d'accorder l'effet suspensif à la procédure devant le Tribunal fédéral et d'annuler la décision de la Cour de justice du 11 décembre 2017, 
que, par ordonnance du 30 janvier 2018, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral, après avoir entendu les participants à la procédure, a rejeté la requête d'effet suspensif au recours du 11 janvier 2018, 
que, par courrier du 9 février 2018, la Cour de justice a transmis au Tribunal fédéral un arrêt du 6 février 2018 statuant au fond sur le recours de la société du 30 octobre 2017 et le déclarant irrecevable, 
que, par courrier du 14 février 2018, la société a été invitée par le Tribunal fédéral à se déterminer sur l'issue de la présente procédure, 
que, dans sa réponse du 26 février 2018, la société a maintenu ses conclusions, estimant qu'elle bénéficiait toujours d'un intérêt à recourir contre la décision de la Cour de justice du 11 décembre 2017 et, subsidiairement, qu'il était possible de faire exception à l'intérêt actuel au recours, 
que, contrairement à ce que prétend la société recourante, elle ne bénéficie plus d'un intérêt à recourir contre une décision incidente statuant sur la question de l'effet suspensif lorsque, comme en l'espèce, l'autorité judiciaire a statué au fond (cf. arrêt 1C_386/2017 du 26 octobre 2017 consid. 2.2), ses arguments n'étant au demeurant pas pertinents, 
que de surcroît, les conditions pour que le Tribunal fédéral fasse exceptionnellement abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel ne sont pas réunies, 
qu'on ne se trouve en effet pas dans une situation où la contestation pourrait se reproduire en tout temps dans des circonstances semblables sans que le Tribunal fédéral n'ait le temps de statuer avant qu'elle ne perde son actualité, la société recourante pouvant faire valoir l'entier de ses arguments dans un éventuel recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt au fond rendu le 6 février 2018 par la Cour de justice, 
qu'il convient donc de rayer la présente cause du rôle, en raison de la perte d'intérêt actuel à recourir de la société (cf. ATF 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 24 s.), 
que, lorsque le Tribunal fédéral raye une cause du rôle, il statue sur les frais de la procédure et les dépens par une décision sommairement motivée, en application de l'art. 71 LTF en relation avec l'art. 72 PCF
que la décision sur les frais et dépens doit se fonder sur l'issue présumée de la procédure devant le Tribunal fédéral (ATF 118 Ia 488 consid. 4a p. 494; arrêt 2C_264/2017 du 16 juin 2017 consid. 3), 
que dans la procédure relative à l'octroi de l'effet suspensif, l'examen du Tribunal fédéral était limité à l'examen de la violation des droits constitutionnels (cf. art. 98 LTF), 
 
que la recourante invoquait l'arbitraire dans l'application du droit cantonal et intercantonal, ainsi que la violation de la force dérogatoire du droit fédéral et de la garantie d'accès au juge, 
que la Cour de justice, dans son arrêt du 11 décembre 2017, a jugé, après un examen  prima facie, que l'hôtel dont la gestion devait être reprise faisait partie du patrimoine financier de la Ville de Genève et ne servait pas à l'exécution de tâches publiques, raison pour laquelle elle a considéré les chances de succès comme étant faibles et rejeté la demande d'octroi d'effet suspensif,  
qu'on ne saurait,  prima facie, considérer que les considérations de l'autorité précédente, dont la cognition, selon la procédure cantonale, était limitée dans l'examen relatif à l'octroi de l'effet suspensif à la procédure pendante devant elle, auraient été contraires aux droits constitutionnels invoqués par la recourante,  
qu'il se justifie donc de considérer la société comme succombant pour la décision à rendre en matière de frais et dépens et de mettre ceux-ci à sa charge, 
que l'émolument judiciaire est calculé notamment en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 65 al. 2 LTF), 
qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 3 LTF), 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant ordonne :  
 
1.   
La cause 2C_19/2018, devenue sans objet, est rayée du rôle. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
La présente ordonnance est communiquée au mandataire de la recourante, à la Ville de Genève, à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève, ainsi qu'à la Commission de la concurrence. 
 
 
Lausanne, le 28 février 2018 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Zünd 
 
Le Greffier : Tissot-Daguette