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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_192/2018  
 
 
Arrêt du 28 février 2018  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, juge présidant, 
Aubry Girardin et Haag. 
Greffière : Mme Vuadens. 
 
Participants à la procédure 
1. X.________ SA Suisse, 
2. X.________ SA France, 
toutes les deux représentées par Me Thierry Ulmann, avocat, 
recourantes, 
 
contre  
 
Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, 
intimée. 
 
Objet 
Assistance administrative (CDI CH-FR), 
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 13 février 2018 (A-4977/2016). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le 1er décembre 2015, la Direction générale des finances publiques françaises (ci-après: l'autorité requérante) a déposé une demande d'assistance administrative en matière fiscale auprès de l'Administration fédérale des contributions (ci-après: l'Administration fédérale) concernant la société suisse X.________ SA et sa succursale homonyme française. La demande concernait l'impôt sur les sociétés des années 2012 à 2014, ainsi que la TVA. L'autorité requérante a expliqué que, dans le cadre du contrôle de la société française X.________ SA, celle-ci avait indiqué que l'ensemble de ses pièces étaient détenues au siège principal en Suisse et qu'elle ne pouvait produire ces éléments; en outre, la France voulait s'assurer des liens entre les deux sociétés et avait des doutes sur la réalité de l'activité de X.________ SA en Suisse.  
 
Par décision du 15 juillet 2016, l'Administration fédérale a accordé l'assistance administrative à l'autorité requérante. 
 
Statuant sur recours, le Tribunal administratif fédéral, par arrêt du 13 février 2018, a rejeté le recours. 
 
2.   
Le 26 février 2018, les sociétés française et suisse X.________ SA ont interjeté un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. Elles concluent principalement à l'annulation de l'arrêt attaqué et à ce que, statuant à nouveau, la Cour de céans annule la décision de l'Administration fédérale du 15 juillet 2016 et refuse l'assistance administrative. Subsidiairement elles demandent le renvoi du dossier à l'autorité inférieure pour une nouvelle décision au sens des considérants. A titre préalable, elles sollicitent l'octroi de l'effet suspensif. 
 
3.  
 
3.1. Selon l'art. 83 let. h LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale. Il découle de l'art. 84a LTF que, dans ce dernier domaine, le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou lorsqu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF. Il appartient au recourant de démontrer de manière suffisante en quoi ces conditions sont réunies (art. 42 al. 2 LTF; ATF 139 II 340 consid. 4 p. 342; 404 consid. 1.3 p. 410), à moins que tel ne soit manifestement le cas (arrêts 2C_594/2015 du 1er mars 2016 consid. 1.2 non publié in ATF 142 II 69, mais in RDAF 2016 II 50; arrêts 2C_963/2014 du 24 septembre 2015 consid. 1.3 non publié in ATF 141 II 436; 2C_638/2015 du 3 août 2015 consid. 1.2, in SJ 2016 I 201; 2C_252/2015 du 4 avril 2015 consid. 3, in RDAF 2015 II 224).  
 
Il découle de la formulation de l'art. 84 al. 2 LTF, selon laquelle un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves, que cette liste est exemplative; de tels cas ne doivent au surplus être admis qu'avec retenue, le Tribunal fédéral disposant à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 139 II 340 consid. 4 p. 342 s.). La présence d'une question juridique de principe suppose, quant à elle, que la décision en cause soit déterminante pour la pratique; tel est notamment le cas lorsque les instances inférieures doivent traiter de nombreux cas analogues ou lorsqu'il est nécessaire de trancher une question juridique qui se pose pour la première fois et qui donne lieu à une incertitude caractérisée, laquelle appelle de manière pressante un éclaircissement de la part du Tribunal fédéral (ATF 139 II 404 consid. 1.3 p. 410; arrêts précités 2C_963/2014 consid. 1.3; 2C_638/2015 consid. 1.3). Il faut en tous les cas qu'il s'agisse d'une question juridique d'une portée certaine pour la pratique (notamment arrêts 2C_325/2017 du 3 avril 2017 consid. 3; 2C_54/2014 du 2 juin 2014 consid. 1.1, in StE 2014 A 31.4 Nr. 20). 
 
3.2. Les recourantes affirment que la présente cause constitue un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF, dans la mesure où les informations requises par les autorités françaises ne sont pas pertinentes au sens de l'art. 28 de la Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales (RS 0.672.934.91), de sorte que la requête viole le principe, fondamental, de la proportionnalité protégé par l'art. 36 al. 2 Cst. Dans la partie en droit de leur mémoire, les recourantes contestent le lien entre les renseignements demandés et l'établissement des impôts éludés. Elles reprochent également aux autorités suisses de ne pas avoir suffisamment fait usage de leur pouvoir d'examen, en ne demandant pas des éclaircissements à la France, plutôt que de "s'accrocher au principe d'une bonne foi théorique".  
 
N'en déplaise aux recourantes, une telle motivation ne permet pas de retenir que la présente cause représenterait un cas particulièrement important tel que visé à l'art. 84 al. 2 LTF. Le Tribunal administratif fédéral, procédant à un examen du cas d'espèce, est parvenu à la conclusion que les informations requises étaient manifestement nécessaires pour déterminer les liens entre les deux entités et pour établir les montants d'impôts éventuellement éludés, de sorte que la condition de la pertinence vraisemblable était réputée réalisée. Les recourantes ne font en outre valoir aucun élément permettant de remettre en cause la présomption de bonne foi de l'Etat requérant, ce qui ne ressort nullement de l'arrêt attaqué. On ne discerne donc pas en quoi la procédure à l'étranger pourrait comporter un vice grave de procédure, en lien avec la proportionnalité ou une violation de la bonne foi. Il s'agit typiquement d'une critique qui concerne une appréciation des circonstances d'espèce, qui n'entre pas dans la définition du cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF
 
Pour le surplus, la pertinence vraisemblable a déjà été décrite dans la jurisprudence (cf. ATF 142 II 161 consid. 2.1.1 p. 165 s.; arrêt 2C_640/2016 du 18 décembre 2017 consid. 4.2.2 destiné à la publication et les arrêts cités), ainsi que la portée de la bonne foi en lien avec l'assistance administrative (cf. ATF 142 II 161 consid. 2.1.3 p. 167 s.; 218 consid. 3.3 p. 228 s.; arrêt 2C_1162/2016 du 4 octobre 2017 consid. 6.3, partiellement publié in Archives 86 332), de sorte que l'on ne voit pas davantage en quoi la cause pourrait soulever une question juridique de principe, ce que n'allèguent du reste pas expressément les recourantes. 
 
La voie du recours en matière de droit public n'est donc pas ouverte en vertu de l'art. 84a LTF
 
4.   
Il découle de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 107 al. 3 LTF), étant précisé que, comme l'arrêt attaqué émane du Tribunal administratif fédéral, la voie du recours constitutionnel subsidiaire ne saurait entrer en considération (art. 113 a contrario LTF). 
 
Quant à la requête d'effet suspensif, elle était d'emblée sans objet, l'art. 103 al. 2 let. d LTF prévoyant d'office que le recours auprès du Tribunal fédéral a effet suspensif en matière d'assistance administrative fiscale internationale. 
 
5.   
Les frais seront mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourantes, à l'Administration fédérale des contributions et au Tribunal administratif fédéral, Cour I. 
 
 
Lausanne, le 28 février 2018 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le juge présidant : Zünd 
 
La Greffière : Vuadens