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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
9C_102/2019  
 
 
Arrêt du 28 février 2019  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Perrenoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par CSP - Centre Social Protestant, 
recourante, 
 
contre  
 
Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Prestation complémentaire à l'AVS/AI, 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 19 décembre 2018 (A/3742/2017 ATAS/1186/2018). 
 
 
Vu :  
la décision du 20 janvier 2017, par laquelle le Service des prestations complémentaires (SPC) de la République et canton de Genève a recalculé le droit aux prestations complémentaires familiales de A.________ en tenant compte d'une pension alimentaire potentielle de 8'076 fr. et d'une bourse d'études à hauteur de 8'444 fr., et lui a demandé le remboursement d'une somme de 3'412 fr., 
la décision sur opposition du 3 août 2017, par laquelle le SPC a confirmé la décision du 20 janvier 2017 et accordé à A.________ la remise de l'obligation de rembourser la somme de 3'412 fr., 
le jugement du 19 décembre 2018, par lequel la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a partiellement admis le recours déposé par A.________ contre la décision du 3 août 2017, annulé celle-ci, et renvoyé la cause au SPC pour nouvelle décision dans le sens des considérants, 
le recours en matière de droit public du 1 er février 2019 (timbre postal) formé par A.________ contre le jugement du 19 décembre 2018,  
 
 
considérant :  
que selon l'art. 108 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), la présidente de la cour - respectivement un autre juge à qui cette tâche a été confiée (art. 108 al. 2 LTF) - décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière, notamment, sur les recours manifestement irrecevables (let. a) ou sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante au sens de l'art. 42 LTF (let. b), 
que, d'après la loi sur le Tribunal fédéral, le recours en matière de droit public est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF) ou contre les décisions partielles (art. 91 LTF), 
qu'en revanche, les décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément qui ne portent pas sur la compétence ou sur une demande de récusation (cf. art. 92 LTF) ne peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit public que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF), 
que dans la mesure où le jugement entrepris annule la décision du 3 août 2017 et renvoie la cause au service intimé pour qu'il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants, il ne met pas fin à la procédure et doit être qualifié de décision incidente au sens de l'art. 93 LTF (ATF 138 I 143 consid. 1.2 p. 148; 133 V 477 consid. 4.2 p. 482), 
que l'éventuelle admission du recours ne peut manifestement pas conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF), 
que, par conséquent, ledit recours n'est recevable que dans la mesure où le jugement du 19 décembre 2018 occasionne un préjudice irréparable à la recourante (art. 93 al. 1 let. a LTF), 
qu'il appartient à la partie recourante d'alléguer et d'établir le préjudice irréparable (cf. ATF 134 III 426 consid. 1.2 p. 428 ss et les références), à moins que ce dernier ne fasse d'emblée aucun doute (cf. arrêt 8C_271/2017 du 10 mai 2017 consid. 2.1 et les références), 
qu'un préjudice irréparable est un dommage de nature juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable à la partie recourante (cf. ATF 134 III 188 consid. 2.1 p. 190 s. et les références), 
qu'un dommage de pur fait, comme la prolongation de la procédure ou l'accroissement des frais de celle-ci, n'est pas irréparable (cf. ATF 131 I 57 consid. 1 p. 59 et les références), 
que, si le fait que l'administration ne dispose d'aucune latitude de jugement dans la nouvelle décision à prendre peut certes constituer un motif d'entrer en matière sur un éventuel recours de cette autorité (cf. arrêt 9C_113/2018 du 23 mars 2018 consid. 4 et les références), cela n'est toutefois d'aucune utilité à l'assurée pour justifier un préjudice irréparable qu'elle subirait elle-même, 
qu'en l'occurrence, dans son mémoire, la recourante n'aborde pas - pas plus qu'elle n'allègue - la question de la recevabilité de ses conclusions au regard de l'art. 93 al. 1 LTF, l'intéressée requérant pour l'essentiel l'annulation partielle du jugement entrepris "en ce qu'il tient compte d'une pension alimentaire hypothétique dans le calcul [de son] droit à des prestations complémentaires familiales", 
que A.________ n'établit dès lors pas que la décision incidente lui causerait, au sens de la jurisprudence précitée, un dommage irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), 
qu'il n'en apparaît par ailleurs aucun, puisque le service l'intimé devra rendre une nouvelle décision sur le droit aux prestations complémentaires familiales de la recourante, laquelle pourra être contestée par l'intéressée, 
que le jugement entrepris ne peut donc pas faire l'objet d'un recours immédiat devant le Tribunal fédéral, 
que le présent recours doit par conséquent être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF en lien avec l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF
qu'il sera le cas échéant loisible à la recourante de contester la décision incidente attaquée par un recours contre la décision finale dans la mesure où la première influe sur le contenu de la seconde (art. 93 al. 3 LTF), 
que la recourante a sollicité l'assistance judiciaire limitée aux frais de justice pour la procédure fédérale, 
qu'elle n'en remplit pas les conditions dès lors que le recours était d'emblée manifestement voué à l'échec (art. 64 LTF), 
que les frais de la procédure sont donc mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF), 
 
 
 par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires de 300 fr. sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 28 février 2019 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Meyer 
 
La Greffière : Perrenoud