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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_113/2023  
 
 
Arrêt du 28 février 2023  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jametti, présidente, Kiss et Rüedi. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________ et B.________, 
recourants, 
 
contre  
 
Tribunal cantonal du canton du Jura, Cour civile, Le Château, 2900 Porrentruy, 
intimé, 
 
C.________, 
 
représenté par Me Nicolas Pfister, avocat, 
 
Objet 
assistance judiciaire, 
 
recours contre la décision rendue le 9 janvier 2023 par la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura 
(CC 110 / 2022, AJ 111 / 2022). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision du 1er décembre 2022, la Juge civile du Tribunal de première instance jurassien a rejeté la demande d'assistance judiciaire formée par A.________ et B.________ dans le cadre du litige qui les divise d'avec C.________. 
 
2.  
Le 12 décembre 2022, A.________ et B.________ ont déposé un recours, non signé, assorti d'une demande d'assistance judiciaire, à l'encontre de cette décision. 
Par courrier du 13 décembre 2022, qui leur a été notifié le 20 décembre 2022, les recourants se sont vu impartir un délai de cinq jours pour signer leur mémoire de recours, faute de quoi celui-ci ne serait pas pris en considération. 
Statuant par décision du 9 janvier 2023, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura a déclaré le recours irrecevable, dès lors que les intéressés avaient remis l'acte signé à la Poste suisse le 27 décembre 2022, c'est-à-dire après l'échéance du délai de cinq jours qui leur avait été fixé. 
 
3.  
Le 16 février 2023, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont formé un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire à l'encontre de cette décision. Ils ont requis simultanément leur mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours. 
 
4.  
En l'espèce, la cour cantonale a déclaré irrecevable le recours dirigé contre la décision de première instance rejetant la demande d'assistance judiciaire présentée par les recourants. Il s'agit là d'une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable et, partant, sujette à recours en vertu de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4; 129 I 129 consid. 1.1; arrêt 4A_44/2018 du 5 mars 2018 consid. 1.2). En vertu du principe de l'unité de la procédure, la voie de recours contre une décision incidente est déterminée par le litige principal (ATF 137 III 261 consid. 1.4; 135 I 265 consid. 1.2). En l'occurrence, le refus de l'assistance judiciaire a été prononcé dans le cadre d'une contestation de nature civile et pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. fixé à l'art. 74 al. 1 let. b LTF pour la recevabilité du recours en matière civile. Dès lors, le présent recours sera traité comme tel. 
 
5.  
En l'espèce, la cour cantonale a considéré que le délai de cinq jours qui avait été imparti aux recourants pour signer leur mémoire de recours avait commencé à courir le 21 décembre 2022 pour expirer le le 26 décembre 2022, compte tenu du report prévu par l'art. 142 al. 3 du Code de procédure civile suisse (CPC; RS 272), le 25 décembre 2022 étant un jour férié selon le droit cantonal. 
 
6.  
 
6.1. Dans leur mémoire de recours, les recourants soutiennent que le lundi 26 décembre 2022 aurait également dû être considéré comme un jour férié, dans la mesure où les trois offices postaux les plus proches de leur domicile étaient fermés ce jour-là. N'ayant pas été avertis par les autorités judiciaires jurassiennes que certains bureaux postaux étaient ouverts le 26 décembre 2022, ils sont d'avis qu'ils pouvaient légitimement attendre le lendemain pour se rendre à leur bureau de poste habituel. Ils se plaignent en outre de ce que la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée, puisque celle-ci ne mentionne pas que le lundi 26 décembre 2022 n'était pas un jour férié respectivement que certains bureaux de poste étaient fermés ce jour-là.  
 
6.2. D'après l'art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC).  
Mis à part le 1er août, jour férié prévu par le droit fédéral (cf. Ordonnance du 30 mai 1994 sur la fête nationale, RS 116), ne sont considérés comme jours fériés officiels que ceux qui trouvent leur fondement dans le droit cantonal (ATF 115 IV 266; arrêt 9C_396/2018 du 20 décembre 2018 consid. 2.2). 
La Convention européenne sur la computation des délais du 16 mai 1972, entrée en vigueur pour la Suisse le 28 avril 1983 (RS 0.221.122.3), s'applique à la computation des délais en matière civile, commerciale et administrative, y compris la procédure relative à ces matières, lorsque ces délais sont fixés par la loi ou par une autorité judiciaire ou administrative (art. 1 al. 1 let. a). Les dispositions de la convention sont directement applicables (cf. ATF 124 II 527 consid. 2b; arrêt 9C_396/2018, précité, consid. 2.2). 
En application de l'art. 11 de ladite Convention, l'Office fédéral de la Justice (ci-après: OFJ) a établi une liste des jours fériés légaux ou considérés comme tels en Suisse. Cette liste, consolidée et actualisée au 1er janvier 2011, a été notifiée par la représentation permanente de la Suisse auprès du Conseil de l'Europe, par déclaration du 6 décembre 2010 (voir à cet égard les remarques de l'OFJ concernant la " liste des jours fériés légaux ou considérés comme tels en Suisse ", état au 17 décembre 2012). Cette liste, accessible sur Internet (https://www.bj.admin.ch/dam/bj/de/data/publiservice/service/zivilprozessrecht/kant-feiertage.pdf.download.pdf/kant-feiertage.pdf) mentionne le 1er août, jour de la fête nationale, comme jour férié prévu par le droit fédéral. En ce qui concerne le canton du Jura, la liste indique que sont légalement reconnus comme jours fériés le Nouvel An (1er janvier), le 2 janvier, le Vendredi Saint, le lundi de Pâques, le 1er mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, la Fête-Dieu, la Commémoration du plébiscite jurassien (23 juin), l'Assomption (15 août), la Toussaint (25 novembre) et Noël (25 décembre). La liste de l'OFJ coïncide, ainsi, d'une part, avec l'Ordonnance du 30 mai 1994 sur la fête nationale (RS 116), et, d'autre part, avec l'art. 3 let. b) de la loi cantonale jurassienne du 31 août 2022 sur les jours fériés officiels et le repos dominical (RS-JU 555.1). 
 
6.3. Considérée à la lumière des principes qui viennent d'être exposés, l'argumentation développée par les recourants n'emporte nullement la conviction de la Cour de céans.  
En l'espèce, le délai de cinq jours imparti aux recourants pour remédier au vice affectant leur mémoire de recours cantonal a commencé à courir le 21 décembre 2022 (art. 142 al. 1 CPC) pour expirer le 26 décembre 2022 - et non le lendemain - puisque le 26 décembre n'est pas un jour férié dans le canton du Jura. La circonstance invoquée par les recourants selon laquelle certains offices postaux situés à proximité de chez eux étaient fermés ce jour-là n'y change rien. Il aurait en effet été parfaitement loisible aux recourants de se rendre dans un autre bureau de poste ou, le cas échéant, de déposer, le 26 décembre 2022, leur mémoire de recours signé dans une boîte aux lettres de la Poste suisse, en faisant attester la date et l'heure de l'envoi par un ou plusieurs témoins. Pour le reste, c'est en vain que les intéressés se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendus, puisqu'ils ont parfaitement pu saisir les motifs ayant guidé la décision de la cour cantonale. 
 
7.  
Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF
La requête d'assistance judiciaire présentée par les recourants pour la procédure fédérale est rejetée dès lors que le recours ne présentait d'emblée aucune chance de succès. Les recourants, qui succombent, supporteront, dès lors, solidairement entre eux, les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
2.  
Le recours en matière civile est rejeté. 
 
3.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
4.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura et à C.________. 
 
 
Lausanne, le 28 février 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jametti 
 
Le Greffier : O. Carruzzo