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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.126/2002 /viz 
 
Arrêt du 28 mars 2002 
Ire Cour de droit public 
 
Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral, 
Nay, Reeb, 
greffier Thélin. 
 
A.________, recourant, 
 
contre 
 
Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, place de l'Hôtel-de-Ville 2a, 1700 Fribourg. 
 
procédure pénale 
 
(recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 23 janvier 2002) 
 
Considérant: 
Que par ordonnance du 15 juin 2001, le Juge d'instruction compétent a renvoyé A.________ et un autre prévenu devant le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Veveyse, accusés de discrimination raciale; 
Que A.________ a recouru à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg; 
Que cette juridiction, statuant le 23 janvier 2002, a déclaré le recours irrecevable; 
Que A.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours tendant à l'annulation de ce prononcé; 
Que ce recours doit être examiné selon les art. 84 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire (ci-après OJ; recours de droit public pour violation des droits constitutionnels), compte tenu qu'aucun autre recours n'entre en considération devant le Tribunal fédéral; 
Que, selon l'art. 87 al. 2 OJ, le recours de droit public n'est recevable contre des décisions préjudicielles ou incidentes que s'il peut en résulter un préjudice irréparable; 
Que la décision ayant pour seul objet de renvoyer le prévenu devant un tribunal, en vue de son jugement, est une simple étape du procès pénal et constitue donc une décision incidente aux termes de l'art. 87 al. 2 OJ (ATF 123 I 325 consid. 3b p. 327, 122 I 39 consid. 1 p. 41); 
Que cette décision n'entraîne, pour le prévenu, aucun préjudice juridique qu'un prononcé final favorable, tel qu'un jugement d'acquittement, ne supprimerait pas entièrement; 
Que les inconvénients matériels inhérents à la continuation du procès ne constituent pas un préjudice irréparable (ATF 123 I 325 consid. 3c p. 328, 122 I 39 consid. 1 p. 41); 
Que le recours est ainsi irrecevable au regard de l'art. 87 OJ
Qu'au surplus, selon l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir un exposé des faits essentiels et un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques tenus pour violés, précisant en quoi consiste la violation; 
Que le recourant ne peut donc pas se contenter de critiques générales ou imprécises, ni se borner à reprendre les arguments déjà développés en instance cantonale, ainsi que l'on peut le faire devant une juridiction d'appel habilitée à revoir librement la cause tant en fait qu'en droit; 
Qu'il lui incombe, au contraire, de préciser de façon détaillée en quoi la juridiction ou l'autorité intimée s'est gravement trompée, et est parvenue à une décision manifestement erronée ou injuste; 
Qu'une argumentation ne satisfaisant pas à cette exigence est irrecevable (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495, 117 Ia 10 consid. 4b p. 11/12, 110 Ia 1 consid. 2a p. 3); 
Qu'en l'espèce, le prononcé attaqué contient une discussion détaillée de tous les moyens développés par le recourant devant le Tribunal cantonal; 
Que le recours de droit public est, lui, dépourvu de toute motivation; 
Qu'il se révèle donc aussi irrecevable au regard de cette dernière disposition; 
Que le recourant a présenté une demande de suspension de la procédure; 
Qu'il ne sera pas donné suite à cette demande, l'issue du recours étant de toute façon certaine; 
Que le recourant a présenté une demande d'assistance judiciaire; 
Qu'il établit être dans le besoin, selon attestation de l'autorité communale de son domicile; 
Que la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral était toutefois dépourvue de toute chance de succès; 
Que l'assistance judiciaire ne peut donc pas être accordée conformément à l'art. 152 OJ
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 1'000 fr. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. 
Lausanne, le 28 mars 2002 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: Le greffier: