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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5C.251/2002 /frs 
 
Arrêt du 28 mars 2003 
IIe Cour civile 
 
Composition 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Nordmann et Hohl. 
Greffière: Mme Jordan. 
 
Parties 
M.________, 
recourant, représenté par Me Pierre-Alain Killias, avocat, rue du Grand-Chêne 8, case postale 3648, 
1002 Lausanne, 
 
contre 
 
L.________, 
intimée, représentée par Me Pierre-Alain Recordon, avocat, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, 
P.________ et 
A.________, 
intimés, tous les deux représentés par Me Jean-François Ducrest, avocat, rue Toepffer 11bis, case postale 178, 1211 Genève 12. 
 
Objet 
art. 68 OJ (administration d'office d'une succession; compétence du juge suisse), 
 
recours en nullité contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève du 15 juillet 2002 
 
Faits: 
A. 
D.________, née le 17 janvier 1905, ressortissante française légalement domiciliée à Genève, est décédée le 7 avril 1999 à Paris (France). 
 
Le 13 août 1999, la Justice de Paix du canton de Genève a notamment ordonné l'administration d'office de la succession D.________, en application des art. 551 al. 1 aCC et 554 al. 1 ch. 3 CC et nommé en qualité d'administrateurs B._______ et M.________, lesquels officiaient par ailleurs en qualité d'exécuteurs testamentaires, respectivement selon un testament olographe du 15 octobre 1990 et un codicille du 20 février 1994. 
 
Par décision du 27 juin 2000, la Justice de paix de Genève a levé cette mesure, réservé l'approbation des rapports et comptes - à produire pour le 31 août 2000 - des administrateurs officiels, débouté les parties de toutes autres conclusions et mis un émolument de 10'000 fr. à la charge de la succession. En bref, elle a considéré que, le dernier domicile de la de cujus étant en France (Paris), les autorités judiciaires genevoises n'étaient pas compétentes pour ordonner l'administration d'office de la succession selon l'art. 86 al. 1 LDIP
 
Statuant le 2 mai 2001, la Cour de justice du canton de Genève a, à la forme, déclaré recevable le recours interjeté par M.________ et admis l'intervention de P.________ et de A.________, lesquels se prétendaient héritiers légaux de la défunte; au fond, l'autorité cantonale a, en particulier, annulé la décision de la Justice de paix, ordonné le maintien de l'administration d'office de la succession et condamné B.________ et L.________ - cette dernière agissant en qualité d'administrateur officiel nommé par les autorités françaises saisies du litige successoral - à payer, solidairement entre eux, les dépens du recourant et des intervenants ainsi que l'émolument de décision. Elle a en résumé jugé qu'il n'appartenait pas à l'autorité de première instance de statuer de manière définitive sur le lieu du dernier domicile de la défunte, que sa compétence était donnée prima facie puisqu'au moment de son décès, la de cujus était administrativement domiciliée à Genève. Le juge de paix devait s'en tenir à cette apparence, et cela d'autant plus que la question dudit domicile était débattue, apparemment en procédure ordinaire, devant le juge compétent du lieu du décès. Au demeurant, même si la défunte avait eu son dernier domicile à l'étranger, le juge de paix était compétent, selon l'art. 89 LDIP, pour ordonner les mesures conservatoires relatives aux biens situés à Genève et pour veiller à l'exécution de la mesure de sûreté ainsi ordonnée, celle-ci n'étant pas destinée à assurer la dévolution de la succession. 
B. 
Le 19 mars 2002, la IIe Cour civile du Tribunal fédéral a admis le recours en nullité exercé par B.________ et L.________, annulé la décision du 2 mai 2001 et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a en outre mis les frais et dépens à la charge des intimés, solidairement entre eux. Elle a en bref considéré que la compétence des autorités genevoises pour ordonner l'administration d'office sur l'ensemble des biens de la succession ne pouvait être donnée que si le dernier domicile de la de cujus était à Genève, question qu'il convenait donc d'examiner en premier lieu, au regard des art. 23 ss CC (arrêt 5C.171/2001). 
C. 
Dans ses écritures postérieures au renvoi de la cause à l'autorité cantonale, le conseil de B.________ et de L.________ a, principalement, sollicité la suspension de l'instance en raison du décès du premier nommé; subsidiairement, il a maintenu ses précédentes conclusions. Dans ses observations du 31 mai 2002, M.________ a préalablement demandé que des enquêtes soient ordonnées le cas échéant et qu'un délai supplémentaire lui soit accordé pour compléter ses écritures et produire des pièces complémentaires. Principalement, il a conclu à l'annulation de la décision de la Justice de paix du 27 juin 2000, à ce qu'il soit constaté que le domicile de feue D.________ au moment de son décès était à Genève, à ce que soit reconnu le droit des héritiers légaux de la prénommée, à ce qu'il soit constaté que la Fondation X.________, domiciliée à Monaco, n'a que la qualité de légataire instituée et à ce que l'administration d'office de la succession soit ordonnée. 
Statuant sur renvoi le 15 juillet 2002, la Cour de justice a notamment confirmé la décision du 27 juin 2000 de la Justice de paix, compensé les dépens, mis à la charge de la succession un émolument de décision de 5'000 fr., à verser à l'Etat de Genève, et débouté les parties de toutes autres conclusions. Elle a en bref considéré que le dernier domicile de la défunte était à Paris. Dans ses considérants, elle a refusé de donner suite à la requête de suspension de l'instance motivée par le décès de B.________. 
D. 
M.________ exerce un recours en nullité au Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, il demande l'annulation de l'arrêt en tant qu'il réserve l'approbation par la Justice de paix des rapports et comptes que les administrateurs officiels sont invités à produire. 
 
Les intimés n'ont pas été invités à répondre. 
E. 
Le 20 novembre 2002, le Président de la IIe Cour civile du Tribunal fédéral a refusé l'effet suspensif au recours. 
F. 
Par arrêt de ce jour, la Cour de céans a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours de droit public connexe (5P.326/2002) formé par M.________. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 A l'instar de la décision qui ordonne, en dernière instance cantonale, l'administration d'office d'une succession, la décision qui la lève ressortit à la juridiction gracieuse. Elle n'est donc pas susceptible d'un recours en réforme (cf. ATF 98 II 272 et les arrêts cités; J.-F. Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, n. 1.2.39 ad Titre II, p. 17), mais d'un recours en nullité (Poudret, op. cit., n. 1.2 ad art. 68, p. 633; cf. ATF 57 II 400 ss). 
1.2 Le recours en nullité ne peut être formé que pour l'un des motifs énumérés à l'art. 68 al. 1 OJ
 
Autant que le recourant se plaint de la violation d'une prescription de droit fédéral quant à la compétence territoriale internationale de l'autorité (art. 86 al. 1 LDIP), le recours est recevable selon l'art. 68 al. 1 let. e OJ. Il ne l'est en revanche pas dans la mesure où le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir violé le droit fédéral, en l'occurrence l'art. 8 CC, en refusant d'administrer des preuves propres à établir des faits pertinents et contestés. 
1.3 Le recours a par ailleurs été déposé en temps utile (art. 34 al. 1 let. b et 69 al. 1 OJ) et dans la forme prévue par la loi (art. 71 OJ). 
1.4 En tant qu'administrateur officiel de la succession, le recourant a par ailleurs qualité pour agir par la voie du recours en nullité (sur ce point: arrêt 5C.171/2001 du 19 mars 2001 rendu entre les mêmes parties, consid. 2b non publié in SJ 2002 I 366). 
1.5 En instance cantonale, le recourant n'a pas pris de chef de conclusions subsidiaire limité à l'annulation de la décision en tant qu'elle réserve l'approbation des rapports et comptes des administrateurs officiels. Nouveau, il est irrecevable (art. 55 al. 1 let. b OJ applicable en vertu du renvoi de l'art. 74 OJ; J.-F. Poudret, op. cit., n. 2 ad art. 74 OJ et n. 1.4.3 ad art. 55 OJ). Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner - pour autant qu'il soit en outre recevable dans un recours en nullité - le grief selon lequel il serait contradictoire - et constitutif d'une violation de l'art. 86 al. 1 LDIP - de lever, d'une part, l'administration d'office pour défaut de compétence de la Justice de paix et de réserver, d'autre part, l'approbation des rapports et comptes des administrateurs officiels par cette même autorité. 
1.6 Selon l'art. 63 al. 2 OJ, applicable en vertu du renvoi de l'art. 74 OJ (ATF 127 III 390 consid. 1f p. 393), le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées ou que des constatations de fait ne reposent sur une inadvertance manifeste. Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait - ou l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale (ATF 126 III 59 consid. 2a p. 65; 125 III 368 consid. 3 p. 372) - et les faits nouveaux sont irrecevables (art. 55 al. 1 let. c OJ). 
 
Dans la mesure où le recourant présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'y a pas lieu d'en tenir compte. Il en va notamment ainsi de son affirmation selon laquelle le couple D.________ a été successivement domicilié à Montana et Lausanne. 
2. 
Se prévalant de l'application analogique de l'art. 51 al. 1 let. c OJ, le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir indiqué les dispositions légales qu'elle a appliquées pour nier la compétence de la justice de paix, mais de s'être bornée à statuer sur la base de l'art. 23 CC, disposition qui "n'attribue en soi aucune compétence juridictionnelle". 
 
Si l'auteur cité par le recourant (A. Thouvenin, Die bundesgerichtliche Nichtigkeitsbeschwerde in Zivilsachen, thèse Zurich 1978, p. 94 s.) est d'avis que l'art. 51 al. 1 let. c OJ s'applique dans le cadre du recours en nullité conformément au renvoi de l'art. 74 OJ, d'autres commentateurs rejettent cette opinion (J.-F. Poudret, op. cit., n. 3 ad art. 74 OJ, qui cite W. Birchmeier, Handbuch des Bundesgesetzes über die Organisation des Bundesrechtspflege, Zurich, 1950, p. 266 ad art. 74). Cette question peut toutefois demeurer indécise, le grief tombant de toute façon à faux. Le recourant ne saurait limiter sa compréhension de la cause à la seule lecture du dernier arrêt cantonal. Il semble en effet oublier que la Cour de justice a statué sur renvoi et que, partant, elle était tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 OJ applicable en vertu de l'art. 74 OJ). Or, le juge auquel la cause est renvoyée voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral. Dans un tel contexte, il peut se passer de reprendre in extenso les points qui ont reçu une réponse définitive. En l'espèce, comme l'a relevé la cour cantonale, le Tribunal fédéral a définitivement jugé les questions de droit international privé. Il a en effet considéré dans son arrêt du 19 mars 2002 que les mesures contestées n'ont pas été prises en application de l'art. 89 LDIP, disposition qui conférerait une compétence des autorités genevoises pour prendre des mesures conservatoires sur les biens situés en Suisse en dépit d'un domicile à l'étranger, mais sur la base de l'art. 86 al. 1 LDIP. Dans ce contexte devait être résolue non la question - controversée - de savoir si l'administration d'office de la succession peut constituer une mesure conservatoire au sens de l'art. 89 LDIP pour les biens situés en Suisse, mais celle de savoir si les autorités genevoises sont compétentes pour ordonner l'administration d'office sur l'ensemble des biens de la succession. Or, cette compétence ne pouvait être donnée que si le dernier domicile de la de cujus était à Genève, point qu'il convenait d'examiner au regard des art. 23 ss CC, le dernier domicile du défunt au sens de l'art. 86 al. 1 LDIP étant défini selon les critères prévus à ces articles. 
3. 
Le recourant se plaint ensuite d'une violation de l'art. 86 al. 1 LDIP. Il soutient qu'en vertu de l'arrêt du Tribunal fédéral, la Cour de justice devait se livrer à un examen exhaustif de la question du dernier domicile de la défunte. En particulier, il appartenait à l'autorité cantonale d'examiner dans quelles circonstances s'est opéré le déplacement à Paris et la mise en place du suivi médicalisé dans l'appartement parisien. Lui-même avait allégué que les raisons du séjour de la de cujus à Paris tenaient à la santé physique de l'intéressée et au fait que celle-ci pouvait bénéficier d'un cadre médicalisé dans sa résidence secondaire parisienne. La défunte avait en outre de tout temps exprimé son voeu de retourner habiter à Genève. En conséquence, son déplacement dans la capitale française ne pouvait être considéré comme un changement de domicile. Par ailleurs, au vu de la jurisprudence cantonale (GVP ZG 1987/88 p. 205-206; SJ 1965 p. 145 ss), selon laquelle le placement peut également être le fait de personnes privées lorsqu'elles sont en charge de l'entretien de la personne placée, et dès lors que l'arrêt cantonal constate que le mari de la défunte avait demandé au recourant et aux autres exécuteurs testamentaires de prendre toutes les mesures propres à assurer à son épouse une fin de vie convenable et que la défunte avait besoin d'un encadrement de soins important, les juges cantonaux auraient refusé à tort d'assimiler la situation de la de cujus à celle d'une personne résidant dans un hospice ou un hôpital selon l'art. 26 CC
 
Ce faisant, le recourant propose une appréciation juridique de la situation qui se fonde toutefois sur des faits qui s'écartent des constatations souveraines de l'autorité cantonale (art. 63 al. 2 OJ). Une telle critique est dès lors irrecevable. Si le recourant entendait s'en prendre à la constatation des faits - respectivement à l'appréciation des preuves - par l'autorité cantonale, il lui appartenait de former un recours de droit public pour arbitraire (art. 84 al. 1 let. a OJ), ce qu'il a précisément échoué à faire. 
4. 
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux intimés qui n'ont pas été invités à répondre (art. 159 al. 1 et 2 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours en nullité est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 28 mars 2003, 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: