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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 376/02 
 
Arrêt du 28 mars 2003 
IIIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffière : Mme Moser-Szeless 
 
Parties 
S.________, recourante, représentée par Me Roland Burkhard, avocat, boulevard Georges-Favon 13, 1204 Genève, 
 
contre 
 
Office cantonal AI Genève, boulevard du Pont-d'Arve 28, 1205 Genève, intimé 
 
Instance précédente 
Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève 
 
(Jugement du 8 mars 2002) 
 
Faits : 
A. 
A.a S.________, de nationalité portugaise, a travaillé en Suisse en tant que femme de ménage auprès d'entreprises et de personnes privées. Elle a cessé toute activité en septembre 1992 en raison de douleurs cervicales, avec irradiation au niveau du bras droit et de la cage thoracique (rapport de la division de rhumatologie de l'Hôpital X.________ du 4 février 1993). 
 
Le 22 juin 1995, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après: l'office) a rejeté la demande de prestations déposée par la prénommée le 8 février 1994. Se fondant sur une expertise des docteurs A.________ et B.________ de la Clinique Y.________ (rapport du 16 février 1995) selon laquelle l'assurée était atteinte d'une fibromyalgie et d'une sinistrose de rente, mais disposait d'une capacité de travail entière, il a considéré que l'assurée ne présentait pas d'invalidité. 
A.b Après avoir demandé la réouverture de son dossier, le 9 octobre 1996, S.________ a été soumise à une expertise pluridisciplinaire auprès du Centre d'observation médicale de l'assurance-invalidité (ci-après: COMAI). Dans leur rapport d'expertise du 9 novembre 1998, le Professeur C.________ et la doctoresse D.________, ont posé le diagnostic de troubles somatoformes douloureux, d'état dépressif d'intensité moyenne, d'une cervicarthrose C5-C6, ainsi que d'une discopathie L4-L5. Ils ont conclu à une capacité de travail résiduelle de 50 % dans «un environnement plus favorable». 
 
Sur la base de cette expertise, l'office a alloué à l'assurée une demi-rente d'invalidité à partir du 1er septembre 1997 (décisions du 10 août 2000). 
B. 
S.________ a interjeté recours contre ces décisions en produisant des certificats médicaux du docteur E.________ (des 12 décembre 2000 et 20 janvier 2001) et de la doctoresse F.________ (du 4 juillet 2001). La Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI du canton de Genève l'a déboutée par jugement du 8 mars 2002. 
C. 
S.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle conclut en substance, sous suite de frais et dépens, principalement à l'allocation d'une rente entière d'invalidité dès le 1er septembre 1997 et subsidiairement au renvoi de la cause à l'administration pour la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise médicale. Elle sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite. 
 
L'office conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit : 
1. 
1.1 Le litige porte sur le droit de la recourante à des prestations de l'assurance-invalidité, singulièrement à une rente. 
1.2 Les premiers juges ont correctement exposé les dispositions légales applicables en matière d'évaluation du taux d'invalidité, ainsi que les principes jurisprudentiels sur la valeur probante d'un rapport médical (ATF 125 V 352 consid. 3), de sorte qu'on peut renvoyer à leur jugement. 
 
On ajoutera que la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas applicable en l'espèce, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 30 novembre 2000 (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). 
 
Par ailleurs, on précisera que selon la jurisprudence, des troubles somatoformes douloureux peuvent, dans certaines circonstances, provoquer une incapacité de travail (ATF 120 V 119 consid. 2c/cc; RSAS 1997 p. 75; RAMA 1996 n° U 256 p. 217 ss consid. 5 et 6). De tels troubles entrent dans la catégorie des affections psychiques, pour lesquelles une expertise psychiatrique est en principe nécessaire quand il s'agit de se prononcer sur l'incapacité de travail qu'ils sont susceptibles d'entraîner (VSI 2000 p. 160 consid. 4b). 
1.3 Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, en cas de recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1). 
2. 
Se fondant sur les conclusions du Professeur C.________ et de la doctoresse D.________ du 9 novembre 1998, selon lesquelles «avec un environnement plus favorable (retour au Portugal, vie de couple retrouvée, milieu climatique stimulant), il persiste chez S.________ une capacité de travail de 50 %», les premiers juges ont retenu que l'intimé avait à juste titre estimé le taux d'invalidité de celle-ci à 50 %, ce qui lui ouvrait droit à une demi-rente. 
 
La recourante fait valoir en substance que l'avis du docteur G.________, auquel les experts du COMAI ont fait appel pour une évaluation psychiatrique de son état de santé, démontre qu'elle n'est plus capable d'exercer une quelconque activité, ce qui justifierait l'allocation d'une rente entière d'invalidité. 
3. 
3.1 En l'occurrence, le docteur G.________ estime que la recourante présente de nombreux facteurs de risque pour le développement d'un trouble somatoforme et est atteinte d'un syndrome dépressif d'intensité moyenne à sévère. Il indique, au terme de son observation, qu'«au vu de cette situation complexe, évoluant depuis plusieurs années, une reprise du travail ou une réadaptation nous semblent illusoires». Si le psychiatre émet ainsi l'opinion succincte que toute reprise de travail serait vouée à l'échec, il ne précise toutefois pas concrètement si l'on peut raisonnablement attendre de la recourante qu'elle reprenne un travail en dépit de ses troubles psychiques - sans qu'il soit déterminant à cet égard de savoir si elle est disposée ou non à fournir l'effort nécessaire pour ce faire. Or, à partir du moment où il est établi qu'il y a atteinte psychique ayant valeur de maladie, il est décisif de savoir si et dans quelle mesure, l'assuré peut, malgré son infirmité mentale, mettre à profit sa capacité de travail et de gain en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée dans son cas (ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références; cf. Plädoyer 2002 n° 4 p. 64 consid. 2b et les références). Peu importe pour l'évaluation de l'invalidité que l'assuré mette effectivement à profit sa capacité de travail (résiduelle) (Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], ad art. 28 p. 202). 
 
Par ailleurs, le Professeur C.________ et la doctoresse D.________ reconnaissent à la recourante une capacité de travail de 50 % en quelque sorte «conditionnelle» puisqu'ils en subordonnent l'existence à une modification de l'environnement social dans lequel elle vit. Dans un courrier au médecin-conseil de l'intimé du 8 janvier 1999, le Professeur C.________ précise encore que «dans un autre environnement, avec un entourage affectif de meilleure qualité et, peut-être moins d'investigations médicales(...) la patiente pourrait aller mieux et, de ce fait, trouver une place dans le marché du travail». Comme le relève la recourante l'avis des experts quant à sa capacité de travail repose sur une pure hypothèse et non pas sur des constatations objectives. En effet, les médecins ne se sont pas prononcés concrètement sur une diminution de la capacité de travail en raison de problèmes d'ordre psychique, au moment déterminant, mais se sont bornés à décrire quelles pourraient être les conséquences d'un changement d'environnement social sur l'aptitude de la recourante à exercer une activité. Leur avis ne saurait dès lors emporter la conviction. 
 
A la lecture de l'expertise litigieuse, on constate donc que les conclusions des différents médecins impliqués dans l'examen de la recourante laissent subsister des divergences quant aux conséquences des affections psychiques sur sa capacité de travail et ne permettent pas non plus de se déterminer de manière convaincante sur ce point. 
3.2 Pour autant, on ne saurait s'en remettre, comme le voudrait la recourante, à l'appréciation de la capacité de travail donnée par son médecin traitant, le docteur H.________, ni aux certificats médicaux du docteur E.________ qu'elle a produits en cours de procédure cantonale. D'une part en effet, le rapport du médecin traitant du 19 mars 1998 ne remplit à l'évidence pas les conditions posées par la jurisprudence sur le caractère probant d'une pièce médicale, dès lors que les diagnostics et l'évaluation de l'incapacité de travail dont il fait état ne reposent sur aucune motivation ou explication. D'autre part, les certificats du docteur E.________ établis les 12 décembre 2000 et 20 janvier 2001 - comme du reste le rapport de la doctoresse F.________ du 4 juillet 2001 - portent sur des faits survenus postérieurement à la décision litigieuse. Ils n'ont dès lors pas à être pris en compte - ce que la recourante reconnaît au demeurant -, seul étant déterminant en l'occurrence l'état de fait existant au moment où celle-ci a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b et la référence). Cas échéant, l'évolution défavorable de l'état de santé de la recourante sur le plan physique devra être prise en considération par l'office intimé lorsqu'il se prononcera sur la demande de prestations que la recourante allègue avoir déposé. 
3.3 En l'absence d'une appréciation médicale convaincante sur le point de savoir si et dans quelle mesure, au moment déterminant, la recourante subissait une diminution de sa capacité de travail en raison de problèmes d'ordre psychique, il se justifie de renvoyer la cause à l'office intimé pour qu'il procède à une instruction complémentaire sous la forme d'une expertise psychiatrique. A cette occasion, le caractère éventuellement invalidant des troubles somatoformes douloureux devrait être examiné à la lumière des critères développés dans l'arrêt publié à la Pratique VSI 2000 p. 154. 
4. 
S'agissant d'un litige qui concerne l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). En outre, la partie qui obtient gain de cause a droit à des dépens (art. 135 en corrélation avec l'art. 159 OJ). La demande d'assistance judiciaire est dès lors sans objet. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 
1. 
Le recours est admis en ce sens que le jugement de la Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI du canton de Genève du 8 mars 2002 et les décisions du 10 août 2000 sont annulés, la cause étant renvoyée à l'intimé pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
L'intimé versera à la recourante la somme de 2'500 fr. (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale. 
4. 
La Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI du canton de Genève statuera sur les dépens pour la procédure de première instance, au regard de l'issue du procès de dernière instance. 
5. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 28 mars 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière: