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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2D_20/2012 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 28 mars 2012 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Zünd, Président. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Jean-Marie Röthlisberger, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Service des migrations du canton de Neuchâtel, 
rue de Tivoli 28, case postale 124, 2000 Neuchâtel, 
Département de l'économie du canton de Neuchâtel, Le Château, 2001 Neuchâtel 1. 
 
Objet 
Autorisation de séjour, 
 
recours constitutionnel contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, du 21 février 2012. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par arrêt du 21 février 2012, le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le recours déposé le 19 mai 2010 par X.________, originaire du Kosovo, contre la décision du 15 avril 2010 du Département de l'économie et celle du 10 juin 2009 du Service des migrations du canton de Neuchâtel déclarant irrecevable la demande de reconsidération du 14 juillet 2008 de la décision du 21 novembre 2006 refusant de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé. 
 
2. 
Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire pour violation des art. 10 al. 2, 13 al. 1 et 36 Cst., X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 21 février 2012 et de lui octroyer une autorisation de séjour. Il sollicite l'octroi de l'effet suspensif. 
 
3. 
Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui, comme en l'espèce, concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. C'est à bon droit que le recourant a déposé un recours constitutionnel subsidiaire. 
 
4. 
Le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut en principe être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose cependant un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF; cf. ATF 133 I 185), dont le recourant, qui n'a pas droit à une autorisation de séjour, ne peut se prévaloir en l'espèce (cf. ci-dessus consid. 3). 
 
5. 
Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.). 
 
En l'espèce, le recourant se plaint de la violation des art. 10 al. 2, 13 al. 1 et 36 Cst. Ces griefs ne peuvent pas être séparés du fond. Ils sont ainsi irrecevables. 
 
6. 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est par conséquent sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service des migrations, au Département de l'économie et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
Lausanne, le 28 mars 2012 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Zünd 
 
Le Greffier: Dubey