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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_100/2019  
 
 
Arrêt du 28 mars 2019  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président, 
Kneubühler et Muschietti. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, représenté par 
Me Raphaël Mahaim, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. 
 
Objet 
Procédure pénale; refus de séquestre, 
 
recours contre la décision du Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 janvier 2019 (PE12.012994). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 29 janvier 2019, le Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a informé A.________, par le biais de son mandataire, que sa requête de séquestre en vue de l'exécution d'une créance compensatrice était rejetée. 
Cette autorité a retenu qu'aucune créance compensatrice n'avait été prononcée en première instance et que la déclaration d'appel déposée par A.________ ne comportait aucune conclusion tendant à l'allocation d'une créance compensatrice en sa faveur. 
 
B.   
Par acte du 28 février 2019, A.________ forme un recours en matière pénale contre cette décision, concluant à sa réforme dans ce sens qu'en application de l'art. 71 al. 3 CP, différents biens immobiliers et valeurs patrimoniales appartenant au prévenu B.________ soient séquestrés. A titre subsidiaire, le recourant demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente. En tout état, il requiert l'octroi de l'assistance judiciaire. 
L'autorité précédente, ainsi que le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois ont renoncé à déposer des déterminations, se référant aux considérants de la décision attaquée. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 144 II 184 consid. 1 p. 186). 
 
1.1. Selon l'art. 80 al. 2 LTF, les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance (1ère phrase); ces tribunaux statuent sur recours (2ème phrase); sont exceptés les cas dans lesquels le CPP prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique (3ème phrase). Lorsque la direction de la procédure de la juridiction d'appel refuse d'ordonner un séquestre en application des compétences que l'art. 388 CPP lui confère, il n'y a pas de voie de droit cantonale (cf. a contrario art. 393 al. 1 et 398 CPP). Le recours en matière pénale direct au Tribunal fédéral est donc en principe ouvert (art. 78 ss LTF; arrêts 1B_357/2018 du 10 janvier 2019 consid. 1.1; 1B_350/2011 du 21 mars 2012 consid. 1 et 3).  
 
1.2. La décision entreprise ne met pas un terme à la procédure pénale et le recours n'est donc recevable qu'en présence d'un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF; ATF 140 IV 57 consid. 2.3 p. 60).  
A cet égard, le recourant soutient qu'une nouvelle procédure pénale ouverte contre le prévenu B.________ - son débiteur - mettrait en danger ses propres conclusions civiles, dont une partie a été reconnue en première instance; un séquestre en vue de l'exécution d'une créance compensatrice permettrait donc de garantir ses prétentions. 
Selon la jurisprudence, un préjudice irréparable est reconnu à la partie plaignante dont les expectatives liées à l'allocation d'une créance compensatrice sont mises en danger par un refus ou une levée de séquestre (ATF 140 IV 57 consid. 2.3 p. 60). Cette configuration présuppose cependant que l'hypothèse du prononcé d'une créance compensatrice entre en considération, ce qui ne semble pas établi dans le cas d'espèce (cf. également consid. 3 ci-après). En effet, le jugement de première instance rendu le 17 décembre 2018 n'a ordonné aucune créance compensatrice à l'encontre du prévenu et le recourant, dans sa déclaration d'appel, n'a pas formé de conclusion tendant à un tel prononcé (art. 71 CP), ainsi qu'à l'allocation de cette créance en sa faveur (art. 73 al. 1 let. c CP). Cela étant, la question de l'existence d'un préjudice irréparable - respectivement celles relatives aux autres conditions de recevabilité - peut rester indécise en l'espèce vu l'issue du litige. 
 
2.   
Si le recourant relève que la décision attaquée ne comporte pas l'indication des voies de droit (art. 112 al. 1 let. d LTF), il reconnaît toutefois que ce manquement est resté sans conséquence puisqu'il a pu recourir en temps utile au Tribunal fédéral (cf. p. 8 de son mémoire de recours; arrêt 1B_25/2016 du 18 février 2016 consid. 2.2). 
Invoquant les art. 6 CEDH, 29 al. 2 Cst., 112 al. 1 let. b LTF et 3 al. 2 let. c CPP, le recourant se plaint en revanche d'une violation de son droit d'être entendu. Il soutient en substance que la décision entreprise ne contiendrait pas les éléments de fait et de droit indispensables à sa compréhension. 
 
2.1. Selon l'art. 112 al. 1 let. b LTF, les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral doivent indiquer "les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées". Si la décision attaquée ne satisfait pas à ces exigences, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler (art. 112 al. 3 LTF).  
Cette disposition concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et art. 6 par. 1 CEDH; arrêt 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, il découle en particulier de ce droit le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 143 III 65 consid. 5.2 p. 70 s.; 142 III 433 consid. 4.3.2 p. 436). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt 6B_1268/2018 du 15 février 2019 consid. 3.1 et l'arrêt cité). 
 
2.2. En l'occurrence, l'ordonnance attaquée est certes très brève. Il ne peut cependant pas être retenu que son contenu violerait les exigences posées à l'art. 112 al. 1 LTF.  
En effet, à sa lecture, on comprend quelles sont les conclusions du recourant (art. 112 al. 1 let. a LTF : "votre requête de séquestre en vue de l'exécution d'une créance compensatrice"), les motifs de fait et de droit permettant l'appréciation (art. 112 al. 1 let. b LTF : le jugement de première instance ne prononçant pas de créance compensatrice et le défaut de conclusion tendant à un tel prononcé dans la déclaration d'appel formée par le recourant), ainsi que le dispositif rendu (art. 112 al. 1 let. c LTF; "Cette requête est  rejetée ", élément mis en évidence par le Président de la Cour d'appel pénale).  
Le recourant a d'ailleurs parfaitement compris les deux éléments retenus par le Président de la Cour d'appel pénale. En effet, une partie de son argumentation - tant dans son courrier de demande de reconsidération du 30 janvier 2019 (cf. ad p. 2) que dans son recours au Tribunal fédéral (cf. ad B p. 12 s.) - tend à démontrer qu'un "séquestre en vue de l'exécution d'une créance compensatrice" devrait être ordonné antérieurement au prononcé de toute créance compensatrice, celle-ci ne pouvant intervenir que dans un second temps; cela expliquerait le fait qu'il n'ait pas pris de conclusion visant à obtenir le prononcé d'une créance compensatrice et son allocation en sa faveur dans sa déclaration d'appel. 
 
2.3. La motivation retenue par le Président de la Cour d'appel pénale et l'issue qui en découle sont certes contraires aux attentes du recourant. Il n'en résulte pas pour autant que son droit d'être entendu aurait été violé et ce grief peut être rejeté.  
 
3.   
Sur le fond, le recourant reproche à l'autorité précédente une violation de l'art. 71 al. 3 CP; elle aurait ainsi à tort refusé d'ordonner le séquestre demandé. Le recourant invoque à cet égard une modification des circonstances à la suite d'une probable nouvelle procédure pénale contre le prévenu; celui-ci pourrait être amené à devoir payer 400'000 fr., ce qui mettrait en danger ses propres prétentions civiles. 
Le but du séquestre requis auprès de la direction de la procédure de la juridiction d'appel est de garantir l'exécution d'une créance compensatrice. A ce stade de la procédure, cela présuppose en principe qu'une telle créance ait été ordonnée par le tribunal de première instance ou que le défaut de prononcé sur cette question soit remis en cause dans le cadre de la procédure d'appel. Le recourant ne prétend toutefois pas que tel serait le cas en l'espèce. En particulier, il ne conteste pas n'avoir pris aucune conclusion dans sa déclaration d'appel tendant au prononcé d'une créance compensatrice (art. 71 CP) et à son allocation en sa faveur (art. 73 al. 1 let. c CP). 
Or, cet acte fixe l'objet de l'appel dont la portée ne peut en principe plus être élargie (arrêt 6B_1160/2017 du 17 avril 2018 consid. 1.1 publié in SJ 2019 I 64). La juridiction d'appel - certes uniquement liée par les conclusions civiles (cf. art. 391 al. 1 let. b in fine CPP) - n'examine donc en principe que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), avec une pleine cognition en fait et en droit (art. 398 al. 2 CPP); elle ne peut revoir les questions qui ne sont pas contestées que si leur modification s'impose à la suite de l'admission de l'appel ou de l'appel joint (ATF 144 IV 383 consid. 1.1 p. 384 s.; arrêts 6B_492/2018 du 13 novembre 2018 consid. 2.3; 6B_827/2017 du 25 janvier 2018 consid. 1.1). Il appartenait en conséquence au recourant de démontrer dans son mémoire de recours que les griefs invoqués dans le cadre de sa déclaration d'appel permettraient à la juridiction d'appel de se saisir de cette question indépendamment de ses conclusions, ce qu'il ne fait pas. Il ne soutient pas non plus d'ailleurs que les conditions permettant, le cas échéant, le prononcé d'une créance compensatrice ne se seraient réalisées qu'au cours de la procédure d'appel, notamment en raison des faits nouveaux allégués; ceux-ci paraissent en effet tendre uniquement à démontrer que ses prétentions civiles sont mises en péril, mais non pas la réalisation des conditions permettant une créance compensatrice (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 et 4.1.2 p. 61 ss). En tout état, son raisonnement part de la prémisse erronée que le prononcé d'une créance compensatrice par une autorité de jugement - à savoir le tribunal de première instance ou la juridiction d'appel - exigerait un séquestre préalable au sens de l'art. 71 al. 3 CP
Sur le vu de ces éléments - dont le jugement de première instance et les conclusions prises par le recourant dans sa déclaration d'appel -, le prononcé d'une créance compensatrice par la juridiction d'appel - qui dispose certes d'un large pouvoir d'examen - n'est pas démontré, cela même sous l'angle de la vraisemblance qui prévaut en matière de séquestre (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364). 
Faute de pouvoir atteindre le but de la mesure demandée - garantir l'exécution de la créance compensatrice qui pourrait être prononcée -, un séquestre pour ce motif - le seul invoqué - ne saurait par conséquent être ordonné, sauf à violer le principe de proportionnalité. Au regard de ces considérations, l'autorité précédente pouvait donc, sans violer le droit fédéral, rejeter la requête de séquestre. 
 
4.   
Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Eu égard en particulier aux griefs invoqués en lien avec l'art. 112 LTF, le recours n'était pas d'emblée dénué de chances de succès et cette requête doit être admise. Il y a lieu de désigner Me Raphaël Mahaim en tant qu'avocat d'office du recourant et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF), ni alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est admise. Me Raphaël Mahaim est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois et au Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 28 mars 2019 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Chaix 
 
La Greffière : Kropf