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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_59/2023  
 
 
Arrêt du 28 mars 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Juge de paix du district de Nyon, 
rue Jules-Gachet 5, 1260 Nyon. 
 
Objet 
curatelle de représentation et de gestion, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 
21 décembre 2022 (OC20.040084-221511 219). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision du 4 mai 2022, la Justice de paix du district de Nyon a levé la curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 2 CC instituée le 7 septembre 2020 en faveur de B.________ (personne concernée) et relevé le curateur de son mandat, sous réserve de la production d'un compte final, ainsi que d'une déclaration de remise des biens. 
Par décision du 24 octobre 2022, la Juge de paix de ce district a alloué au curateur, à la charge de la personne concernée, une indemnité de 2'600 fr. et le remboursement de ses débours ( i.e. 400 fr.), et l'a libéré définitivement de ses fonctions, les dispositions relatives à l'action en responsabilité (art. 454 ss CC) demeurant réservées.  
 
2.  
Par arrêt du 21 décembre 2022, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours interjeté par la personne concernée. En substance, elle a retenu que celle-ci ne formulait aucune critique étayée à l'encontre des motifs de la juge de paix quant à la fixation de la rétribution du curateur, mais entendait, en réalité, obtenir un dédommagement sur la base de la responsabilité de l'État; or, la décision entreprise ne porte pas sur cette question, mais concerne uniquement l'approbation du compte final et la rémunération du curateur pour son activité. 
 
3.  
Par écriture mise à la poste le 20 janvier 2023, A.________ - fils de la personne concernée - exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal; il conclut à une " compensation des frais d'hypothèque de 1'061 fr. 75".  
Des observations n'ont pas été requises. 
 
4.  
 
4.1. L'arrêt déféré a été rendu dans une affaire de droit public connexe au droit civil (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF), qui est de nature pécuniaire (arrêt 5A_665/2013 du 23 juin 2014 consid. 1.1 et les références). Bien que cette décision n'indique pas la valeur litigieuse - en dépit de ce que prescrit l'art. 112 al. 1 let. d LTF -, il ressort de ses constatations que cette valeur est largement inférieure au seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). De surcroît, le recourant ne soutient pas que la présente cause soulèverait une question juridique de principe (art. 42 al. 2 LTF, en lien avec l'art. 74 al. 2 let. a LTF). Il s'ensuit que le présent recours doit être traité en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Au demeurant, il eût été aussi irrecevable comme recours en matière civile (art. 76 al. 1 let. a LTF).  
 
4.2. Aux termes de l'art. 115 let. a LTF, la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire appartient au justiciable qui a participé à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire. Cette condition n'est manifestement pas remplie dans le cas présent; en effet, le recourant n'a pas pris part à la procédure devant la juridiction cantonale et ne prétend pas, ni a fortiori n'établit, avoir été privé de la possibilité de le faire. Le droit de recours des proches - en l'occurrence du fils de la personne concernée - prévu à l'art. 450 al. 2 ch. 2 CC n'est pas applicable devant le Tribunal fédéral, où la qualité pour recourir est exclusivement déterminée par les normes topiques de l'organisation judiciaire fédérale ( cf. parmi d'autres: arrêt 5A_558/2020 du 3 août 2020 consid. 3.1 [pour l'art. 76 al. 1 LTF]).  
 
4.3. Le recours eût été, de toute manière, irrecevable en raison de sa motivation déficiente (ATF 136 I 332 consid. 2.1, avec les citations) : le recourant n'invoque aucun droit constitutionnel (art. 116 LTF), motivé en conformité avec l'art. 106 al. 2 LTF (par renvoi de l'art. 117 LTF), à l'égard du motif d'irrecevabilité retenu par la cour cantonale.  
 
5.  
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b et art. 117 LTF), aux frais du recourant (art. 66 al.1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Juge de paix du district de Nyon et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 28 mars 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi