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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.120/2003 /col 
 
Arrêt du 28 avril 2003 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Fonjallaz. 
Greffier: M. Kurz. 
 
Parties 
C.________, 
G.________, 
recourants, tous deux représentés par Mes Luc Argand et Jean-Cédric Michel, avocats, rue François-Bellot 6, 
1206 Genève, 
 
contre 
 
B.________, W.________, S.________, J.________, intimés, tous représentés par Me Pierre Schifferli, avocat, rue Bellot 3, 1206 Genève, 
T.________, intimé, représenté par 
Me Olivier Cramer, avocat, rue de la Fontaine 9, 
case postale 3781, 1211 Genève 3, 
Juge d'instruction du canton de Genève, 
case postale 3344, 1211 Genève 3, 
Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3, 
Chambre d'accusation du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
art. 9 Cst.; procédure pénale, saisie conservatoire d'un compte bancaire, 
 
recours de droit public contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 8 janvier 2003. 
 
Faits: 
A. 
Le 1er novembre 2001, des actionnaires de la banque brésilienne Noroeste ont déposé plainte pénale à Genève pour escroquerie et blanchiment d'argent, en raison de détournements commis notamment par T.________, ancien directeur du département international, pour 242 millions d'US$, dont 122 auraient abouti dans des banques suisses. Une partie des fonds serait parvenue auprès de la banque L.________, sur le compte n° xxx et sur un compte détenu dans le même établissement par O.________, ressortissant du Nigeria impliqué dans les détournements. 
B. 
Le 15 décembre 2000, le juge d'instruction genevois chargé de la cause a procédé à la saisie du compte n° xxx, détenu par la société panaméenne G.________, dont l'actionnaire majoritaire est C.________. Cette décision est motivée par le fait qu'entre 1997 et 1998, 5,8 millions d'US$ seraient parvenus sur ce compte. C.________ expliqua que G.________ avait été créée pour les besoins de ses activités au Nigeria; il expliqua avoir reçu, en 1997, 4,62 millions d'US$ de la part de O.________, par le biais d'un compte dont l'ayant droit était le dénommé A.________, lui aussi impliqué dans les détournements. Cette somme correspondait à l'achat de 5% des actions de G.________. De 1997 à 2000, des dividendes avaient été versés à O.________, puis une somme de 1,36 millions d'US$ correspondant à un abattement sur le prix de vente des actions; celles-ci furent entièrement rachetées par G.________ au mois de mars 2000, pour 3,475 millions d'US$. 
Par ordonnances du 27 juin, puis du 2 octobre 2001, la Chambre d'accusation genevoise a confirmé les refus du juge d'instruction de lever la saisie du compte de G.________. L'instruction n'avait pas encore permis d'établir la nature des relations entre C.________, O.________ et A.________, et il n'était pas démontré que C.________ ignorait l'origine des fonds versés sur son compte. La transaction avec O.________ présentait en outre certaines particularités: le prix considérable versé pour 5% des actions, l'intervention d'un compte dont C.________ ignorait tout, la mention inexacte sur le formulaire A et l'impossibilité de produire le contrat de vente des actions. On ne pouvait exclure la participation à une opération de blanchissage, et, partant, une confiscation. 
Par arrêt du 6 mai 2002, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit public formé par C.________ et G.________ contre l'ordonnance du 2 octobre 2001. Il y avait lieu de déterminer si les recourants connaissaient la provenance illicite des versements opérés par O.________. 
C. 
Le 7 octobre 2002 (après avoir été enjoint par la Chambre d'accusation de répondre aux demandes de déblocage des fonds), le juge d'instruction a à nouveau refusé de lever le séquestre. O.________ était présenté comme un ami proche de C.________, et recommandé par celui-ci auprès de la banque L.________; il ne disposait apparemment d'aucun biens avant les détournements. Depuis l'inculpation de T.________, l'enquête se poursuivait activement et il y avait encore lieu de procéder aux actes d'instruction requis par les parties civiles, notamment une commission rogatoire au Nigeria. 
Par ordonnance du 8 janvier 2003, la Chambre d'accusation a confirmé cette décision. Pour autant que les investigations aient lieu dans un délai raisonnable, la saisie n'était pas d'une durée excessive. Une confiscation au titre de créance compensatrice n'était pas exclue. 
D. 
C.________ et G.________ forment un recours de droit public contre cette dernière ordonnance, dont ils demandent l'annulation. 
La Chambre d'accusation se réfère aux considérants de son ordonnance. Le Juge d'instruction, le Procureur général et les parties civiles concluent au rejet du recours. T.________ s'en rapporte à justice. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Les recourants contestent la possibilité d'une confiscation à titre de créance compensatrice. Ils admettent, avec la Chambre d'accusation, que la question de savoir s'ils ignoraient la provenance illicite des fonds ne pourra être résolue qu'à la fin de l'enquête. En revanche, il serait d'ores et déjà établi que l'argent versé n'est plus en leurs mains, et qu'ils n'ont retiré aucun avantage illicite de l'opération litigieuse. Les versements opérés par O.________ seraient de 4,62 millions d'US$ (et non de 5,8 comme mentionné par erreur tout au long de la procédure), et 5,2 millions d'US$ lui auraient été reversés sous forme de dividendes, d'abattement puis de rachat d'actions. G.________ ne se serait par conséquent pas enrichie, ce qui exclurait toute créance compensatrice. 
1.1 Le séquestre en vue de l'exécution d'une créance compensatrice a pour but d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 123 IV 70 consid. 3 p. 74; 119 IV 17 consid. 2a p. 20). Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales qui sont le résultat de l'infraction ne sont plus disponibles - parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées -, le juge ordonnera leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent (art. 59 ch. 2 al. 1 CP). La créance compensatrice ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, causer ni avantage ni inconvénient (ATF 124 I 6 consid. 4b/bb p. 9, 123 IV 70 consid. 3 p. 74). En raison de ce caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales provenant de l'infraction auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée. La créance compensatrice est ainsi soumise aux mêmes conditions que la confiscation. L'autorité d'instruction pourra placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une telle créance, des éléments du patrimoine de la personne concernée (art. 59 ch. 2 al. 3, 1ère phrase, CP). 
1.2 L'argument des recourants consiste en définitive à affirmer que la créance compensatrice ne pourrait viser que le bénéfice net de l'opération illicite. Tel n'est toutefois pas le cas: la jurisprudence, appliquant - avec certaines exceptions - le principe des recettes brutes (sans tenir compte des frais d'acquisition des valeurs litigieuses; ATF 124 IV 6), permet notamment d'étendre la créance compensatrice au chiffre d'affaire total lorsque l'opération illicite porte sur une chose dont le commerce et la détention constituent en soi une infraction, l'objet d'une telle infraction pouvant en tout temps être confisqué sans aucune contrepartie (ATF 119 IV 17 s'agissant de produits stupéfiants; cf. aussi ATF 123 IV 70). Il peut en aller de même à l'égard de valeurs patrimoniales provenant d'un crime, dont l'entrave à la confiscation est réprimée à l'art. 305bis CP. Par ailleurs, si, comme le soupçonnent les autorités de poursuite, l'opération de vente, puis de rachat des actions G.________ constitue en réalité du blanchissage d'argent déguisé, il se pourrait que l'intervention des recourants ait été rémunérée par d'autres canaux. L'existence d'un bénéfice ne peut donc pas être exclue à ce stade. 
2. 
La cour cantonale pouvait dès lors sans arbitraire estimer qu'il existe, à ce stade, la possibilité d'une confiscation à titre de créance compensatrice. Le recours doit par conséquent être rejeté, aux frais de ses auteurs (art. 156 al. 1 OJ). Une indemnité de dépens est allouée aux intimés qui ont procédé, et mise à la charge solidaire des recourants (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 4000 fr. est mis à la charge des recourants. 
3. 
Une indemnité de dépens de 3000 fr. est allouée aux intimés B.________ et consorts, à la charge solidaire des recourants. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, au Juge d'instruction, au Procureur général et à la Chambre d'accusation du canton de Genève. 
Lausanne, le 28 avril 2003 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: