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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
H 238/04 
 
Arrêt du 28 avril 2005 
IIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Fretz 
 
Parties 
D.________, recourant, 
 
contre 
 
Caisse interprofessionnelle d'AVS de la Fédération des Entreprises Romandes Genève, rue de 
St-Jean 98, 1201 Genève, intimée, 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève 
 
(Jugement du 11 novembre 2004) 
 
Faits: 
A. 
Inscrite au Registre du commerce le ... 1993, la société X.________ SA (ci-après: la société) avait pour but la promotion et le commerce d'avions ainsi que la conception, la réalisation et le contrôle d'opérations aéronautiques. Elle était affiliée en tant qu'employeur à la Caisse interprofessionnelle d'assurance-vieillesse et survivants de la Fédération des entreprises romandes (ci-après: la caisse). D.________ en était l'administrateur unique. 
 
Par lettre du 23 avril 1996, le prénommé a informé la caisse qu'en raison des difficultés rencontrées par la société mère basée en Israël, la société n'était pas en mesure de payer les cotisations. La caisse a conclu un arrangement avec la société, aux termes duquel les cotisations arriérées devraient être remboursées par acomptes, à condition que les cotisations courantes fussent payées dans les délais légaux. 
 
Cet arrangement n'a pas été respecté, les sommes ne parvenant qu'avec retard à la caisse. Cette dernière a menacé la société à plusieurs reprises de déposer plainte pénale et a engagé des poursuites contre elle qui se sont soldées, le 23 juin 1998, par la remise d'actes de défaut de biens. 
 
La faillite de la société a été prononcée le 6 octobre 1998 et sa liquidation suspendue le 10 novembre suivant faute d'actifs. 
 
La caisse a produit dans la faillite une créance de 9'025 fr. 40, comprenant les cotisations sur salaires d'octobre 1996 à septembre 1997, les compléments relatifs à l'année 1996 et aux mois de janvier à novembre 1997, ainsi que les cotisations de formation professionnelle de 1997 et 1998. 
 
Le 23 juin 1999, la caisse de compensation a notifié à D.________ une décision en réparation du dommage par laquelle elle lui réclamait le paiement de 8'254 fr. 80 fr., correspondant «aux cotisations paritaires AVS/AI/APG/AC, intérêts et frais des périodes d'octobre à décembre 1996, complément janvier à décembre 1996, janvier à septembre 1997 et complément janvier à novembre 1997 et aux cotisations dues au régime des allocations familiales de la période complément janvier à novembre 1997». 
B. 
D.________ ayant formé opposition à cette décision en contestant le montant du dommage (cf. lettre du 20 juillet 1999) et implicitement sa responsabilité (cf. lettre du 5 août 1999), la caisse a porté le cas devant la Commission cantonale de recours en matière d'AVS (depuis le 1er août 2003: Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève), en demandant que l'opposition soit levée. Elle faisait valoir que D.________, en sa qualité d'administrateur unique de la société, avait commis une négligence grave en laissant impayées les cotisations arriérées, malgré le plan d'amortissement qui avait été convenu. 
 
Les parties ont comparu le 2 septembre 2004. A cette occasion, D.________ s'est étonné du montant réclamé par la caisse dans la mesure où des paiements avaient été effectués. Il a contesté devoir payer des intérêts et des frais. Après avoir procédé à un récapitulatif des cotisations facturées pendant les années 1996 et 1997, la caisse a accepté de renoncer à «tous les frais», réclamant un montant de 6'131 fr. 60 pour solde de tout compte (lettre de la caisse du 12 septembre 2004). 
 
Par jugement du 11 novembre 2004, le Tribunal des assurances sociales du canton de Genève a partiellement admis les conclusions de la caisse, jusqu'à concurrence de 6'131 fr. 60. 
C. 
D.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert implicitement l'annulation, en concluant à ce qu'il soit libéré de toute responsabilité et à ce que la caisse soit déboutée de toutes ses prétentions en réparation du dommage. 
 
La caisse conclut implicitement au rejet du recours tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le recours de droit administratif n'est pas recevable dans la mesure où le litige a trait à la réparation du dommage consécutif au non-paiement de cotisations au régime des allocations familiales de droit cantonal (cf. ATF 124 V 146 consid. 1 et la jurisprudence citée). 
2. 
2.1 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'AVS. Le cas d'espèce reste toutefois régi par les dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 4 consid. 1.2 et les références). 
2.2 
Le litige porte sur la responsabilité du recourant dans le préjudice causé à l'intimée, au sens de l'art. 52 LAVS et de la jurisprudence y relative (ATF 126 V 237 consid. 2a, 123 V 170 consid. 2a, 122 V 66 consid. 4a et les références), par la perte des cotisations paritaires afférentes aux années 1996 et 1997. La juridiction cantonale a exposé correctement les règles légales et jurisprudentielles applicables en matière de responsabilité de l'employeur et de connaissance du dommage, au sens des anciens art. 52 LAVS et 82 RAVS, de sorte qu'il suffit de renvoyer à ses considérants. 
3. 
3.1 La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ). 
3.2 Lorsque le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances est limité par l'art. 105 al. 2 OJ, la possibilité d'alléguer des faits nouveaux ou de faire valoir de nouveaux moyens de preuve est très restreinte. Selon la jurisprudence, seules sont admissibles dans ce cas les preuves que l'instance inférieure aurait dû réunir d'office, et dont le défaut d'administration constitue une violation de règles essentielles de procédure (ATF 121 II 99 consid. 1c, 120 V 485 consid. 1b et les références). A plus forte raison les parties ne peuvent-elles invoquer devant le Tribunal fédéral des assurances des faits nouveaux, qu'elles auraient été en mesure - ou qu'il leur appartenait, en vertu de leur devoir de collaborer à l'instruction de la cause - de faire valoir devant la juridiction inférieure déjà. De tels allégués tardifs ne permettent pas de qualifier d'imparfaites, au sens de l'art. 105 al. 2 OJ, les constatations des premiers juges (ATF 121 II 100 consid. 1c, 102 Ib 127). 
4. 
Il est constant que le recourant, en tant qu'administrateur unique de la société, avait qualité d'organe de la société anonyme. 
4.1 De manière à lier le Tribunal fédéral des assurances, les premiers juges ont constaté que la société connaissait des difficultés de trésorerie depuis 1996, qui l'empêchaient de s'acquitter des cotisations sociales à temps, que l'intimée avait accordé à la société un sursis au paiement n'ayant pas été respecté, qu'elle avait entamé des poursuites à l'encontre de la société et l'avait menacée de dénoncer les faits au procureur, et qu'un solde de cotisations de 6'131 fr. 60 pour les années 1996 et 1997 n'avait pas été payé. 
 
De ces faits, ils ont inféré que le recourant avait commis une faute qualifiée au sens de l'art. 52 LAVS, en poursuivant l'exploitation d'une entreprise qu'il devait savoir vouée à l'échec. En particulier, ils ont relevé que les paiements au compte-gouttes effectués par la société mère en Israël, dont dépendait entièrement la société suisse - puisqu'elle ne dégageait aucun bénéfice - auraient dû alerter le recourant, d'autant plus que les difficultés n'avaient pas été que passagères et que le recourant n'avait reçu aucune assurance concrète que la société mère pourrait assumer le remboursement des dettes de cotisations qui allaient en s'accroissant. Malgré ces circonstances, le recourant a préféré donner la priorité au paiement des créances de salaires, au détriment de l'AVS. 
 
Ces considérations sont pertinentes, de sorte que le Tribunal fédéral des assurances peut s'y rallier. 
4.2 Les arguments du recourant ne sont pas de nature à les infirmer. 
 
En premier lieu, ce dernier conteste avoir agi par négligence. Il en veut pour preuve le fait d'avoir payé les cotisations arriérées de 1996. L'affirmation selon laquelle le recourant s'est acquitté de l'ensemble des cotisations de 1996 est inexacte. Seules les cotisations de janvier à mars 1996 ont été entièrement réglées par le recourant, ce que la caisse a en effet relevé dans un courrier du 29 octobre 2004. Quoi qu'il en soit, l'argumentation du recourant est infondée dans la mesure où il s'en prévaut comme motif d'exculpation. En effet, si l'on devait suivre son raisonnement, il suffirait alors qu'une entreprise ayant accumulé des arriérés de cotisations importants durant une longue période rembourse une partie de sa dette pour que ses dirigeants ne puissent, pour ce seul motif, être inquiétés par l'administration de l'AVS (arrêt E. du 10 novembre 2004, H 82/04). 
 
En second lieu, le recourant reproche à la juridiction cantonale de ne pas avoir pris en considération un certain nombre de circonstances qui seraient, selon lui, propres à le disculper. A l'appui de ses griefs, le recourant produit divers moyens de preuves, en particulier un échange de courrier entre la société mère Y.________ Ltd. et la banque Z.________ au sujet d'un programme d'investissement entre mars et avril 1997, une proposition d'investissement de W.________ du 30 avril 1997, ainsi qu'une lettre du Ministère de l'industrie et du commerce israélien à X.________ SA du 4 juin 1997. Dans la mesure où ces preuves n'ont pas été produites en procédure cantonale, mais auraient pu l'être, le recourant ne saurait reprocher aux premiers juges de ne pas les avoir prises en considération. En procédure fédérale, ces preuves sont irrecevables au regard du pouvoir d'examen restreint du Tribunal fédéral des assurances (cf. consid. 2.2 supra). 
 
Par ailleurs, le recourant ne se plaint ni d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ni d'une violation des règles essentielles de procédure de la part des premiers juges. Cela n'est d'ailleurs pas avéré. 
 
Ainsi, en retenant dans les considérants du jugement attaqué que le recourant avait commis une négligence grave sanctionnée par l'art. 52 LAVS, engageant sa responsabilité dans la survenance du dommage subi par l'intimée en raison du non-paiement des cotisations dues, les premiers juges n'ont pas violé le droit fédéral. 
4.3 Les premiers juges ont admis l'action en réparation du dommage jusqu'à concurrence d'un montant de 6'131 fr. 60. Ce montant n'est ni contesté ni sujet à discussion. 
5. 
La procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ a contrario). Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté. 
2. 
Les frais de justice, d'un montant de 900 fr., sont mis à la charge du recourant et compensés avec l'avance de frais, d'un même montant, qu'il a effectuée. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 28 avril 2005 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre: La Greffière: