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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.243/2005 /ech 
4C.301/2005 
 
Décision incidente 
du 28 avril 2006 
Ire Cour civile 
 
Composition 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président, 
Escher et Hohl. 
Greffier: M. Braconi. 
 
Parties 
A.________, requérante, représentée par Me Mohamed Mardam Bey, 
 
contre 
 
la banque X.________ SA, 
opposante, représentée par Me Bernard Haissly, 
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
art. 23 let. c OJ; récusation, 
révision des arrêts du Tribunal fédéral du 2 mai 2005 (4P.277/2004 et 4C.459/2004). 
 
Faits: 
A. 
Le 26 mars 1996, A.________ a ouvert action contre la banque X.________ SA en paiement de la somme de 1'130'900 US$ 50 plus intérêts; elle reprochait, en substance, à la banque de lui avoir causé un dommage à la suite d'une violation de son devoir de diligence dans le cadre de l'exécution d'opérations financières. 
 
Statuant le 8 janvier 2004 - après un renvoi de l'affaire -, le Tribunal de première instance de Genève a condamné la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 39'373 US$ 50, plus intérêts à 5% l'an dès le 19 février 1996. La Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé cette décision le 8 octobre suivant. 
 
Par arrêts du 2 mai 2005, la Ire Cour civile du Tribunal fédéral a rejeté tant le recours de droit public (cause 4P.277/2004) que le recours en réforme (cause 4C.459/2004) interjetés par la demanderesse. 
B. 
Le 14 septembre 2005, A.________ a demandé la révision de ces deux décisions sur la base, respectivement, de l'art. 136 let. d OJ et de l'art. 136 let. c et d OJ. 
 
Ayant appris que les dossiers avaient été attribués à la Ire Cour civile «siégeant dans une composition strictement identique à celle ayant statué dans les arrêts dont la révision est requise», la prénommée a sollicité, le 17 janvier 2006, la récusation du président de ladite cour (M. le Juge Corboz), du juge rapporteur (M. le Juge Favre) et de la greffière (Mme Cornaz), ainsi que des trois autres membres (Mmes les Juges Klett et Kiss et M. le Juge Nyffeler) au cas où ils déclareraient se «solidariser avec le contenu des motifs des deux arrêts incriminés». Invités par le seul juge de la cour dont la récusation n'avait pas été réclamée (i.e. Mme la Juge Rottenberg Liatowitsch) à se déterminer, toutes les personnes mises en cause ont contesté - expressément ou implicitement - le cas de récusation. Le 17 février 2006, Mme la Juge Rottenberg Liatowitsch s'est récusée et a transmis le dossier à la IIe Cour civile. 
 
Le 20 février 2006, la requérante s'est exprimée sur les déterminations des Juges Corboz, Klett et Favre. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Les causes de récusation prévues par les art. 22 et 23 OJ ne peuvent être invoquées qu'à l'encontre de juges déterminés, à l'exclusion du Tribunal fédéral ou de ses sections en tant que tels (ATF 105 Ib 301 consid. 1a p. 302/303 et les références citées; Poudret, COJ I, n. 1.2 ad Chap. II). Encore qu'elle vise pratiquement tous les membres de la Ire Cour civile, la demande est recevable sous cet angle. 
2. 
La demande est fondée sur l'art. 23 let. c OJ, qui prévoit la récusation des juges et des greffiers s'il existe des circonstances de nature à leur donner l'apparence de prévention dans le procès. Conformément à la note marginale de cette disposition, il s'agit là d'un cas de récusation facultative, et non obligatoire. 
 
Selon la jurisprudence constante, il faut qu'il y ait des circonstances qui justifient objectivement la méfiance; celle-ci ne saurait reposer sur le seul sentiment subjectif d'une des parties; un tel sentiment ne peut être pris en considération que s'il s'appuie sur des faits concrets et si ces faits sont, en eux-mêmes, de nature à expliquer objectivement et raisonnablement un pareil sentiment chez une personne qui réagit de manière normale (ATF 111 Ia 259 consid. 3a p. 263; Poudret, op. cit., n. 5.2 ad art. 23 OJ et les références citées; idem, pour les art. 6 § 1 CEDH et 30 al. 1 Cst.: ATF 131 I 24 consid. 1.1 p. 25). En outre, un risque de prévention ne doit pas être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 105 Ia 157 consid. 6a p. 163). D'après la jurisprudence, la participation d'un même juge à la décision au fond, puis à la procédure de révision, ne viole pas la garantie du juge impartial découlant des art. 6 § 1 CEDH et 30 al. 1 Cst. (ATF 114 Ia 50 consid. 3d p. 58; 113 Ia 62 consid. 3b p. 64); cette pratique est aussi suivie par le Tribunal fédéral (ATF 96 I 279 consid. 2 p. 280). 
3. 
La requérante fait valoir, en substance, que ses soupçons de partialité reposent sur des manquements graves et répétés, systématiquement à son détriment, à des principes fondamentaux de procédure commis lors de l'examen de ses deux recours. S'agissant du recours de droit public, elle reproche à la Ire Cour civile de ne pas s'être penchée sur le grief tiré d'une retranscription incomplète des aveux de B.________, qui aurait reconnu avoir agi sans mandat dès novembre 1994, et d'avoir retenu que le prénommé n'avait pas été licencié avec effet immédiat pour justes motifs, ni perpétré d'infraction pénale; en outre, la mauvaise foi et les procédés déloyaux dont la banque s'est rendue coupable, en particulier sous l'angle des art. 306 et 307 CP, n'ont pas suscité le moindre commentaire ou réprobation, ce qui suffirait déjà en soi à justifier une suspicion légitime de prévention; aucune ligne n'est, au surplus, consacrée aux preuves attestant que les pertes financières dont le remboursement est réclamé trouvent leur fondement dans des opérations passées au début décembre 1994 et comptabilisées quatre mois plus tard, non plus qu'à l'engagement verbal pris par B.________ d'extourner la totalité des transactions qui ont été exécutées entre décembre 1994 et juin 1995 pour résorber les pertes; enfin, la pièce confirmant la réclamation d'intérêt compensatoire de 6% par an (recte: 9%) n'a pas été examinée. Quant au recours en réforme, les magistrats récusés ont omis de reproduire l'état de fait déterminant qui figure dans la décision cantonale en relation avec les conclusions de l'expertise; il s'agit là d'une violation sérieuse de l'art. 63 al. 2 OJ, dès lors que le contenu d'une expertise est une constatation de fait qui eût dû guider le raisonnement juridique du Tribunal fédéral. 
3.1 Selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention. En effet, de par son activité, le juge est contraint de se prononcer sur des éléments souvent contestés et délicats; même si elles se révèlent ensuite erronées, des mesures inhérentes à l'exercice normal de sa charge ne permettent pas encore de le suspecter de parti pris. En décider différemment, reviendrait à affirmer que tout jugement erroné, voire arbitraire, serait le fruit de la partialité du juge, ce qui est inadmissible. Partant, seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent justifier la suspicion de partialité, autant que les circonstances justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (sur ces principes: ATF 125 I 119 consid. 3e p. 124; 116 Ia 14 consid. 5b p. 20, 135 consid. 3a p. 138; 113 Ia 407 consid. 2b p. 410; 111 Ia 259 consid. 3b/aa p. 264). 
3.2 D'emblée, il faut préciser que le fait que les juges ayant déposé des observations - en l'occurrence, le Président Corboz et les Juges Favre et Klett - n'ont pas pris position sur les «innombrables» vices de procédure dénoncés - «subterfuge» qui serait «symptomatique de leur manque d'impartialité» - ne saurait en aucune manière être interprété comme une reconnaissance, même implicite, des griefs contenus dans la requête de récusation. Ces déterminations ont pour but de recueillir des explications sur le motif de récusation (cf. art. 25 al. 2 OJ) - ici l'apparence de prévention -, non de provoquer un nouveau débat sur le fond de l'affaire. A cela s'ajoute que la requérante, bien qu'elle s'en défende, soulève au titre de la «violation du droit d'être entendu» des moyens qu'elle fonde sur l'inadvertance manifeste (art. 136 let. d OJ; à ce sujet: ATF 115 II 399) dans sa demande de révision (retranscription incomplète des aveux de B.________, son licenciement et son infraction de gestion déloyale; mauvaise foi de la banque; retard dans l'enregistrement des transactions litigieuses; etc.), alors même que les deux voies qu'elle a successivement empruntées pour se plaindre des arrêts en cause sont foncièrement différentes. 
 
Sous le couvert d'«innombrables» défauts de procédure, la requérante discute, en réalité, le bien-fondé des décisions incriminées. Une telle démarche est vaine. La voie de la récusation a pour but d'examiner si le jugement critiqué a été rendu au mépris du postulat d'impartialité du juge (ATF 105 Ib 301 consid. 1b p. 303), et non de rechercher, comme le ferait une autorité de recours, si la solution arrêtée est la seule qui soit exacte (arrêt 4P.236/1991 du 19 mars 1992, consid. 2a). Il en est ainsi - à plus forte raison - en matière probatoire. Dans le système de l'organisation judiciaire fédérale, le Tribunal fédéral ne procède pas à l'administration des preuves et il s'en remet, quant à leur appréciation, à celle de l'autorité cantonale; il ne revoit donc pas la cause à l'instar d'une juridiction d'appel (Poudret, op. cit., vol. II, n. 4.1 ad art. 63 OJ et les renvois), l'appréciation des preuves n'étant sanctionnée que si elle se révèle arbitraire (cf. sur ce point: ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 127 I 38 consid. 2a p. 41). Or, la requérante se borne à opposer sa propre lecture des preuves administrées à celle que les magistrats impliqués ont retenue dans l'optique de leur cognition restreinte (cf. par exemple: interprétation de la confession de B.________ [consid. 3.2.1]; révocation du mandat [consid. 3.2.5]; licenciement pour justes motifs du prénommé [consid. 3.2.6]; taux d'intérêt [consid. 5.2 et 5.3]). On ne discerne là aucune prévention. 
 
Comme on l'a dit (supra, consid. 3.1), même une décision arbitraire, en particulier lors de la constatation des faits et de l'appréciation des preuves, n'est pas en soi révélatrice de la partialité du juge; encore faut-il que, sur le vu des circonstances du cas concret, la commission d'erreurs lourdes et répétées dénote objectivement une prévention. Tel n'est pas le cas ici. Nonobstant ce que prétend la requérante, la Ire Cour civile n'a connu qu'une seule fois de l'affaire, l'examen des deux recours ne s'imposant qu'en raison de l'inadmissibilité des critiques d'ordre constitutionnel - violation du droit d'être entendu et arbitraire dans l'appréciation des preuves - en instance de réforme (art. 43 al.1, 2ème phrase, OJ; Poudret; op. cit., vol. II, n. 2.1-2.2 ad art. 43 OJ et les arrêts cités); quant à l'arrêt de la Cour de cassation pénale (infra, consid. 5), il a un autre objet. La prétendue prévention ne se fonde, en définitive, que sur les assertions de la requérante. Celle-ci n'expose même pas pourquoi les vices dénoncés ne pourraient raisonnablement être attribués qu'à un parti pris, par exemple à la suite de déclarations faites par les magistrats récusés au sujet de la cause ou de l'une des parties, de leur comportement à l'égard de celles-ci ou encore de faits antérieurs permettant de douter de leur impartialité (Poudret, op. cit., vol. I, n. 5.2 ad art. 23 OJ et les citations). 
4. 
La requérante prétend que ses soupçons de partialité sont renforcés par la durée «excessive» et «insolite» séparant la communication du dispositif de celle des motifs (i.e. 3 août 2005). 
 
Le temps qui s'écoule entre l'envoi du dispositif et la communication des motifs - à peine plus de trois mois dans le cas présent - dépend de multiples facteurs, qui tiennent aussi bien au greffier qu'aux juges appelés à approuver le projet d'arrêt (surcharge de travail; difficulté de la cause; absences dues à la maladie ou aux vacances; etc.), étant souligné que, en l'occurrence, les motifs ont été notifiés en période de féries judiciaires (cf. art. 34 al. 1 let. b OJ). On ne voit pas en quoi l'élément mis en exergue par la requérante, fût-ce à titre additionnel, viendrait corroborer sa crainte d'un traitement partial; cela étant, aucun indice concret ne vient étayer l'allégation d'après laquelle la durée prétendument excessive aurait servi à motiver des décisions rendues en fonction d'une «opinion préétablie à l'issue d'une instruction hâtive - et «orientée » - sans examen approfondi du dossier». 
5. 
Enfin, la requérante demande la récusation du président Corboz; elle expose, en bref, que celui-ci siégeait à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral, laquelle avait déclaré irrecevable le pourvoi en nullité déposé par son époux contre l'ordonnance classant une plainte pénale pour violation du secret bancaire qu'aurait commise la défenderesse à l'occasion de l'instruction du procès civil (arrêt 6S.559/1997). 
 
Le fait qu'un juge ait participé précédemment à une autre décision du Tribunal fédéral dans une affaire impliquant le requérant ne constitue pas un motif de récusation, ni obligatoire ni facultative (ATF 114 Ia 278 consid. 1 p. 279; 105 Ib 301 consid. 1c p. 304; Poudret, op. cit., vol. I, n. 3.2.1 ad art. 22 OJ); peu importe qu'il soit intervenu comme juge de la même ou d'une autre section du tribunal (ATF 84 II 459 consid. 4 p. 462). La requérante n'apporte aucun argument justifiant de s'écarter de ce principe dans le cas présent; elle discute longuement la solution de l'arrêt en question - qualifié d'«arbitraire» -, oubliant derechef qu'il n'appartient pas à l'autorité saisie d'une demande de récusation d'en examiner le bien-fondé (supra, consid. 3.2). 
6. 
En tous points mal fondée, la demande de récusation doit être rejetée, aux frais de la requérante qui succombe (art. 156 al. 1 OJ; cf. arrêt 4C.514/1996 du 15 décembre 1997, consid. 3). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
La demande de récusation est rejetée. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la requérante. 
3. 
La présente décision est communiquée en copie aux mandataires des parties, à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève et au Président de la Ire Cour civile. 
Lausanne, le 28 avril 2006 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: